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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 22 janv. 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXCB
Société IN’LI
C/
Monsieur [E] [T]
Madame [B] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société IN’LI, anciennement dénommée OGIF, SA inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 602 052 359, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Sophie ACQUERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 5], non-comparant, ni représenté
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 5], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Monsieur [E] [T] et à Madame [B] [W]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 08 novembre 2012, la société OGIF, aux droits de laquelle intervient la SA IN’LI, a donné en location à Monsieur [E] [T] et à Madame [B] [W] un appartement situé [Adresse 8], un emplacement de stationnement n°15 et une cave n°13 au [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 834,33 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 102,31 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA IN’LI a fait délivrer assignation à Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] par exploit du 17 janvier 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,
— en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un Commissaire de Police, d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— autoriser la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meuble du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W],
— condamner Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges locatives à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de la résiliation judiciaire, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] à une astreinte définitive de 8,00 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision,
— condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] à lui payer la somme de 5.311,70 euros au titre de la dette locative au 26 novembre 2024,
— condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] à lui verser la somme de 330.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 novembre 2025.
La SA IN’LI sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle actualise la dette locative au 17 novembre 2025 à la somme de 1.530,69 euros, terme d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W], régulièrement cité par acte remis à domicile, sont non-comparants et non représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet des Yvelines le 20 janvier 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif dû par Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] au 17 novembre 2025 tant pour le logement que pour l’emplacement de stationnement s’élève à la somme de 1.267,49 euros terme d’octobre 2025 inclus, déduction étant faite des frais de procédure qui sont des dépens et déjà réclamés au titre des dépens et des frais d’enquête « pénal. Ops » non justifiés.
Il convient en conséquence de les condamner solidairement au paiement de cette somme au titre de leur arriéré locatif (loyer, charges et indemnité d’occupation) au 17 novembre 2025.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient, en l’article 19, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux
Le commandement signifié le 29 avril 2024 pour avoir le paiement de la somme de 3.659,14 euros en principal reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, et l’absence des défendeurs ne permettant pas de convenir d’un échéancier et de suspendre la clause résolutoire, il convient de constater la résiliation du bail au 11 juin 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion tant pour le logement que pour l’emplacement de stationnement.
— Sur l’astreinte :
Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte sera rejetée.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera dû par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges dus pour le logement et pour l’emplacement de stationnement, et ce à compter du 11 juin 2024 jusqu’à la libération des lieux (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 17 novembre 2025).
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration et leur transport.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Succombants à la procédure, Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] sont condamnés solidairement aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, ils sont également condamnés solidairement au paiement de la somme de 300,00 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Condamne solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] à payer à la SA IN’LI la somme de 1.267,49 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement et le stationnement (loyer, charges et indemnité d’occupation) arrêté au 17 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
— Constate la résiliation du bail conclu entre Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] et la société OGIF, aux droits de laquelle intervient la SA IN’LI, par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 juin 2024 ;
— Autorise la SA IN’LI à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide d’un Commissaire de Police, de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés : appartement porte n°A304, Escalier 001, Bâtiment A, Etage 03, un emplacement de stationnement n°15 et une cave n° 13 au [Adresse 4] à [Localité 7] ;
— Déboute la SA IN’LI de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux ;
— Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande de séquestration et de transport des meubles aux frais de Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] ;
— Condamne Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges pour le logement et pour le stationnement à compter du 11 juin 2024 jusqu’à la libération des lieux (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 17 novembre 2025) ;
— Condamne solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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