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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 20 juin 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VERANDALUX au capital de 168.245 € inscrite au RCS d'ORLEANS sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 20 Juin 2024
N° du dossier : N° RG 24/00034 – N° Portalis DBYU-W-B7I-CXUM
N° de la minute : 24/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le vingt Juin deux mil vingt quatre, par, Elsa DAVID, Présidente statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de MONTARGIS, assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
Madame [T] [I]
née le 17 Juin 1955 à Drancy
demeurant 35 rue de Sancerre – 45630 BEAULIEU SUR LOIRE
Monsieur [V] [I]
né le 23 Mai 1951 à Bobigny
demeurant 35 rue de Sancerre – 45630 BEAULIEU SUR LOIRE
AVOCATS : Me Steve ACHEAMPONG, avocat postulant au barreau de MONTARGIS substitué par Me DONY, avocat au barreau d’ORLEASNet Me Frédéric LAZAUD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS – D’UNE PART
ET :
S.A.S. VERANDALUX au capital de 168.245 € inscrite au RCS d’ORLEANS sous le numéro 402 653 638
dont le siège social est sis la prise d’eau, Route des Choux – 45500 GIEN
AVOCAT : Me Cécile BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEUR – D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 Mai 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS – PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte délivré le 20 février 2024, Madame [T] [W] épouse [I] et Monsieur [I] ont donné assignation à la société VERANDALUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis aux fins d’expertise.
Monsieur et Madame [I] sont propriétaires d’une maison individuelle située au 35 rue de Sancerre à BEAULIEU SUR LOIRE (45630). Le 20 janvier 2021, Madame [I] a mandaté la société VERANDALUX afin de réaliser des opérations portant sur la toiture de la maison moyennant le règlement d’une somme de 7.637,74 € TTC. Puis, à titre d’acompte, Madame [I] a procédé au versement d’une somme de 2.600 €. Les travaux, devant initialement débuter au cours des mois d’avril-mai 2021, n’ont finalement commencés qu’au mois de juillet 2021.
Monsieur et Madame [I] ont constaté l’existence de malfaçons sur les opérations réalisées qui sont à l’origine de désordres. Par courrier en date du 20 août 2021, Madame [I] fait état de la réalisation incomplète des travaux. Le 28 septembre 2021, la société VERANDALUX fait valoir que l’interruption des travaux est due à la contraction d’un autre contrat par Madame [I] avec une autre entreprise, ce qu’elle conteste, et sollicite le paiement de la somme de 3.834,07 € correspondant aux travaux intervenus. La société VERANDALUX fait néanmoins savoir qu’elle est prête à reprendre les travaux. Des échanges de courriers sont intervenus entre la demanderesse et la société VERANDALUX n’aboutissant à aucunes mesures ou réparations. La société VERANDALUX délivre une sommation de payer la somme de 4.906,07 € aux époux [I] en date du 27 février 2023.
Madame [I] a missionné le cabinet d’expertise EXETCO afin de constater les désordres découlant des travaux. Le rapport remis par l’expert en date du 25 octobre 2023 confirme l’existence de travaux non conformes aux prévisions contractuelles, l’absence d’achèvement de ces derniers et considère qu’il existe un risque important de fuite.
Monsieur et Madame [I] sollicitent la mise en place d’une expertise judiciaire afin de constater les désordres, d’en déterminer l’origine et les moyens d’y remédier.
A l’audience du 16 mai 2024, Monsieur et Madame [I] représentés par Me ACHEAMPOING substitué par Me DONY sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La S.A.S VERANDALUX représentée par Me BOURGON émet des protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertiseL’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser.
En l’espèce, le rapport d’expertise remis par le cabinet EXETCO en date du 25 octobre 2023 confirme l’existence de malfaçons découlant des travaux notamment un manque de finition concernant l’étanchéité de la toiture, un démoussage défectueux, l’absence de remplacement des tuiles faîtières. De manière générale, l’expert a constaté d’importants désordres impactant la totalité de la couverture de la maison qui ne peut jouer son rôle de protection en raison de l’état de dégradation avancé. Les travaux sont ainsi jugés non conformes au devis.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, il s’avère qu’une expertise judiciaire est nécessaire. Celle-ci se fera aux frais de Monsieur et Madame [I].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montargis, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
DESIGNE en qualité d’expert [J] [U] [K], expert près la cour d’appel de Orléans, demeurant 1310 Rue du Val Le Bois de Bouan de NEUVY EN SULLIAS (45510),
Avec mission de :
➣ Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ Préciser leur date d’apparition ;
➣ En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels ¬intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués et préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
➣ En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage a pu être réceptionné tacitement ;
➣ Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
➣ Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
➣ Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
➣ Dans l’hypothèse où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipements sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
➣ Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
➣ Donner tous les éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— A la conception ;
— A un défaut de direction ou de surveillance ;
— A l’exécution ;
— Aux conditions d’utilisation ou d’entretien ;
— A une cause extérieure ;
➣ Dans l’hypothèse de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
➣ Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les
parties ;
➣ Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
➣ Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties, et en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties :
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifié par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant :
Les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés,Le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis, en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat,En distinguant plus généralement le coût des reprises nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;➣ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
➝ en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Rappelle à l’expert :
— Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— Qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
Rappelle à l’expert :
— Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— Qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
FIXE à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur et Madame [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, et faute d’avoir fourni au juge des explications sur son défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que, sauf prorogation, l’expert déposera le rapport de ses opérations dans le délai de 4 mois suivant l’avis de consignation émis par le greffe ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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