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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 28 août 2025, n° 24/04031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04031 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 Janvier 2025
Minute n°25/699
N° RG 24/04031 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVAY
le
CCC : dossier
FE :
— Me DESCHAMPS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L], [M] [D]
[Adresse 1]
représenté par Me Florence DESCHAMPS, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDEUR
Monsieur [T] [B], [C] [D]
[Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
GREFFIERES
Lors des débats Mme KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 28 juillet 2025 au 28 août 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique de licitation en date du 29 décembre 2011, M. [K] [D] a cédé à titre de licitation pour faire cesser l’indivision tous ses droits indivis à son frère M. [T] [D], soit la moitié indivise d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant la somme de 105 000 € que le cessionnaire s’obligeait à régler en 132 mensualités de 795,45 € du 11 janvier 2012 au 11 décembre 2022 avec un taux d’intérêt fixé à zéro.
M. [K] [D] déclare que M. [T] [D] n’a réglé aucune des mensualités de sorte que par un acte de commissaire de justice du 25 mai 2023 il lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 98 222,13 €.
Par courrier du 15 juin 2023, M. [T] [D] a informé le conseil de M. [K] [D] qu’il lui réglait la somme de 20 222,13 € et que pour le surplus il effectuait des démarches en vue de l’obtention d’un prêt immobilier afin de le financer.
M. [K] [D] a adressé à son frère des courriels en date du 19 août 2023 et 13 octobre 2023 par lesquels il lui demande des informations concernant le financement annoncé.
Par courriel du 16 octobre 2023, M. [T] [D] a informé M. [K] [D] qu’il restait dans l’attente de la réponse des établissements bancaires et que d’une manière ou d’une autre il comptait régulariser la situation d’ici la fin de l’année.
Par courriel du 2 avril 2024 M. [K] [D] s’est de nouveau rapproché de son frère aux fins d’obtenir des réponses quant au financement du solde à hauteur de 76 000 €, lequel a répondu par courriel du 17 avril 2024 ne pas avoir pu obtenir le crédit et lui propose de liquider une société civile immobilière pour solder ce qu’il lui doit.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, M. [K] [D] a fait assigner M. [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Dire et juger recevable M. [K] [D] en ses demandes
En conséquence
Condamner M. [T] [D] au paiement de la somme de 84 777,87 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer
Condamner M. [T] [D] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts
Condamner M. [T] [D] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner M. [T] [D] aux entiers dépens ».
M. [K] [D] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1101, 1231 et 1231-1 du Code civil ainsi que sur l’acte notarié de licitation duquel il ressort que M. [T] [D] lui est redevable de la somme de 84 777,87 €.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de M. [K] [D] à l’assignation susvisée.
Régulièrement assigné, M. [T] [D] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, mise en délibéré au 28 juillet 2025 et prorogée au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 84 777,87 €
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’acte authentique de licitation du 29 décembre 2011 stipule :
« La présente session à titre de licitation est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 105 000 €. L’entière propriété des biens et droits objets des présentes étant évaluée à la somme de 210 000 € ».
Il ressort également de cet acte authentique que le cessionnaire s’oblige à payer la totalité de la manière suivante : 132 mensualités de 795,45 € à taux d’intérêt zéro du 11 janvier 2012 au 11 décembre 2022.
Il apparaît qu’un tableau d’amortissement a également été annexé à l’acte notarié lequel reprend les éléments susvisés.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [T] [D] s’est engagé à verser à son frère M. [K] [D] la somme de 105 000 € en échange des droits indivis sur le bien détenu par ce dernier sur le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Il apparaît toutefois que celui-ci n’a pas respecté le plan de remboursement fixé par l’acte authentique du 29 décembre 2011 et que depuis il a uniquement versé à M. [K] [D] la somme de 20 222,13 €.
Il est relevé que les différents courriers versés aux débats démontrent que M. [T] [D] reconnaît devoir la somme réclamée par M. [K] [D].
Il en résulte que M. [T] [D] est redevable de la somme de 84 777,87 € (105 000 – 20 222,13 euros).
En conséquence, M. [T] [D] sera condamné à payer à M. [K] [D] la somme de 84 777,87 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 25 mai 2023.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose :
«Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, M. [K] [D] ne formule aucun moyen dans la discussion à l’appui de sa demande de dommages et intérêts figurant dans son dispositif.
En conséquence M. [K] [D] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [T] [D] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [T] [D] qui succombe à l’instance, sera tenue d’en supporter les dépens.
Il serait par ailleurs particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [D] les sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il conviendra ainsi de condamner M. [T] [D] à payer à M. [K] [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à M. [K] [D] la somme de 84 777,87 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 25 mai 2023 ;
DEBOUTE M. [K] [D] de sa demande de condamnation de M. [T] [D] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à M. [K] [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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