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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00154
N° Portalis DB2I-W-B7J-C25A
Minute :
ORDONNANCE DU
14 Avril 2026
[E] [Y]
[G] [J] épouse [Y]
C/
[P] [D] divorcée [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉS
Après débats à l’audience du 10 février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire pris en son pôle du contentieux de la protection le 14 avril 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2],
ayant pour avocat Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant.
Madame [G] [J] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [D] divorcée [S], demeurant [Adresse 3],
assistée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substituée par Me Camille LALLICH,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 69264-2025-000192 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]).
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 août 2019, Mme [G] [J] épouse [Y] et M. [E]
[Y] ont donné à bail à Mme [P] [D] divorcée [S], un immeuble à usage
d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un
loyer mensuel de 620€ charges comprises.
Par contrat du même jour, Mme [G] [J] épouse [Y] et M. [E] [Y] ont
donné à bail Mme [P] [D] divorcée [S] un box de stationnement à la même
adresse, moyennant un loyer mensuel de 75€.
Mme [G] [J] épouse [Y] et M. [E] [Y] ont fait délivrer le 11 juin 2024 à
Mme [P] [D] divorcée [S] un commandement de payer les loyers échus
pour un arriéré de 2 181,66 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2024, Mme [G] [J]
épouse [Y] et M. [E] [Y] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en
application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 janvier 2025, Mme [G]
[J] épouse [Y] et M. [E] [Y] ont attrait Mme [P] [D] divorcée
[S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de
[Localité 2], aux fins :
– de constater l’application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des
loyers et charges, ou à défaut, de prononcer la résiliation des baux ;
– prononcer à titre subsidiaire la caducité du contrat de location relatif au garage en
raison de l’anéantissement du bail portant sur l’appartement ;
– d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [D] divorcée [S] ;
– de condamner Mme [P] [D] divorcée [S] au paiement des sommes
suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus
charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
– 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens ;
– supprimer le délai de 2 mois pour l’expulsion.
Mme [G] [J] épouse [Y] et M. [E] [Y] ont notifié l’assignation à la
préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée
le 27 janvier 2025.
Le dossier a été appelé à l’audience du 1 er juillet 2025, puis régulièrement renvoyé. Il a été
retenu à l’audience du 10 février 2026.
Mme [G] [J] épouse [Y] et M. [E] [Y], représentés par leur conseil qui
a déposé son dossier à l’audience, ont exposé maintenir leurs demandes, malgré l’octroi d’un
plan de redressement personnel, les dettes ayant débuté avant l’octroi de celui-ci.
2
Mme [P] [D] divorcée [S], assistée de son conseil, a exposé avoir bénéficié
d’un plan de redressement personnel par décision de la commission de surendettement du 22
mai 2025, ce dont elle justifie. Elle expose avoir payé ses derniers loyers et être en capacité, à
présent, de le régler. Elle souhaite rester dans le logement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture
de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S [Localité 3] LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le
27 janvier 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de
l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet
2023.
Par ailleurs, il est démontré que Mme [G] [J] épouse [Y] et M. [E] [Y]
ont bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384
du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
S [Localité 3] LA COORDINATION ENTRE LES PROCÉDURES D ' EXPULSION ET DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET SUR LA SUSPENSION
DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet
que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de
payer demeuré infructueux. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet
2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la
condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de
l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
La Cour de cassation, aux termes d’un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a
considéré que « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce
3
qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la
délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par
l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de
modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de
l’entrée en vigueur de la loi ».
Selon les dispositions de l’article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’une mesure
de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de
surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein
droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures
d’effacement ou du jugement de clôture. Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de
location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et, si le locataire s’est
acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location
pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de
résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprendant son plein effet
dans le cas contraire ;
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 11 juin 2024 soit postérieurement à
l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 précité et laisse un délai de
6 semaines au locataire pour s’acquitter de sa dette locative.
Néanmoins, les baux conclus entre les parties contiennent une clause aux termes de laquelle
les contrats se trouveront de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et
accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux
mois, de sorte qu’il convient d’appliquer ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de
payer a été délivré à Mme [P] [D] divorcée [S] le 11 juin 2024 pour un
arriéré de loyers vérifié de 2 181,66 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai de deux
mois, Mme [P] [D] divorcée [S] n’ayant pas réglé la dette locative.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Mme [P]
[D] divorcée [S] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Néanmoins en l’espèce, il apparaît que Mme [P] [D] divorcée [S] a
bénéficié d’un rétablissement personnel prononcé par la commission de surendettement des
particuliers du Rhône à effet du 22 mai 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont
réunies à la date du 8 septembre 2025, soit deux mois après la délivrance dudit
commandement. Néanmois, selon les dispositions de l’article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6
juillet 1989, lorsqu’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été
imposée par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la
clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la
décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture. Il n’y a pas lieu
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d’écarter cette disposition, celle-ci bénéficiant, de plein droit, à la personne bénéficiaire d’un
plan de redressement personnel, sans considération du moment auquel la dette a débuté.
En l’espèce, Mme [P] [D] divorcée [S] a exprimé son souhait de se
maintenir dans les lieux en reprenant le versement de son loyer courant avant l’audience et
elle bénéficie d’un rétablissement personnel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la
clause résolutoire pendant deux ans.
Si pendant les deux ans qui suivent la décision d’effacement total de la dette, Mme [P]
[D] divorcée [S] paye son loyer et ses charges au terme convenu, le bail est
maintenu.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
• la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
• Mme [P] [D] divorcée [S] devra régler à Mme [G] [J]
épouse [Y] et M. [E] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au
montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à
compter du mois de juillet 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et
définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
• et faute par Mme [P] [D] divorcée [S] d’avoir libéré les lieux de sa
personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la
notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la
présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son
chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport
et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à Mme [G]
[J] épouse [Y] et M. [E] [Y], aux frais et aux risques et périls de
Mme [P] [D] divorcée [S], dans les conditions prévues par l’article L.
433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que « dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un
apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions
règlementaires » (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives
pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée en
copie à la caisse d’allocations familiales.
L’expulsion n’étant pas prononcée à ce stade, il n’y a pas lieu de statuer sur la suppression du
délai prévu à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
S [Localité 3] LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme
[P] [D] divorcée [S] au paiement des entiers dépens de l’instance qui
comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 juin 2024, de la
dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
5
Compte tenu de la situation de surendettement de la locataire, il n’y a pas lieu de faire droit à
la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics,
par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l’action intentée par Mme [G] [J] épouse [Y]
et M. [E] [Y] ;
SUSPENDONS pendant un délai de deux ans à compter du 22 mai 2025 les effets de la clause
résolutoire ;
RAPPELONS que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par Mme [G]
[J] épouse [Y] et M. [E] [Y] sont suspendues d’une part et que les
majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues
d’autre part, pendant le délai précité ;
DISONS que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si les loyers et charges sont
acquittées par Mme [P] [D] divorcée [S] conformément au contrat de
location dans le délai précité ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, restée impayée sept
jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause résolutoire reprendra ses effets ;
• Mme [P] [D] divorcée [S] devra régler à Mme [G] [J]
épouse [Y] et M. [E] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au
montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à
compter du mois de juin 2024, date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de la
libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur
ou à son mandataire ;
• faute par Mme [P] [D] divorcée [S] d’avoir libéré les lieux de sa
personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la
notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la
présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son
chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport
et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à Mme [G]
[J] épouse [Y] et M. [E] [Y], aux frais et aux risques et périls de
Mme [P] [D] divorcée [S] ;
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CONDAMNONS Mme [P] [D] divorcée [S] au paiement des dépens qui
comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 juin 2024, de la
dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU
PRONONCÉ.
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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