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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 14 avr. 2026, n° 23/35664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/35664 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BB
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 14 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Olivia CHAFIR, Avocat, #D0551
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Catherine CLEMENT, Avocat, #P0039
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Hamid BIAD lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 06 juin 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Sénégal)
et
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Gambie)
mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état-civil de [Localité 4] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 janvier 2019 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formée par Madame [Z] [O] et Monsieur [V] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [C] et [Q] qui sont majeurs ;
CONFIE exclusivement à Madame [Z] [O] l’exercice de l’autorité parentale sur [H] ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation d'[H] et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ;
FIXE la résidence d'[H] au domicile de Madame [Z] [O] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [W] à l’égard d'[H] ;
FIXE la contribution due par Monsieur [V] [W] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Madame [Z] [O] la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [C], [X] [W] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 5] (94) ;
— [Q] [W], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 6] (94) ;
— [H] [W], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 1] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [Z] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [W] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Z] [O] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [V] [W], Madame [Z] [O] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [V] [W] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [Z] [O] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [W] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
ORDONNE l’interdiction de sortir du territoire français sans l’accord des deux parents pour [H] [W] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 1] (75) et DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République de Paris pour inscription au fichier des personnes recherchées ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [Z] [O] tendant à dire qu’elle déclarera sur procès-verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie et que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyagera en compagnie de Madame [Z] [O] seule ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [O] relative au rattachement fiscal et social des enfants ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [O] relative aux allocations familiales ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 14 Avril 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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