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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 sept. 2025, n° 25/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02158 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ACI – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [O] [F]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me CAPUANO Diana, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [O] [F]
Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :je confirme mon identité, je suis Tunisien.Je ne suis pas d’accord pour rester 26 jours de plus au CRA.
L’avocat : exceptions de procédure: -contradiction flagrante: la GARDE-À-VUE à 17h45,OQTF notifiée à 17h25 et seulement après le placement en retention.
— transfert vers le CRA: il arrive à 21h35 au CRA alors que la GARDE-À-VUE est à 17h45
— durant ces 4 heures il a été menotté à une table après la notification de la retention, aucune raison qu’il soit menoté.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: demande de rejet de ces 3 moyens de nullité: l’OQTF est notifiée durant la GARDE-À-VUE, c’est possible donc pas de chevauchement.La procédure de retention est notifiée après la garde à vue.
Sur le délai du transfert: entre le CSP d’Amiens et le CRA : sans bouchons 1h23 donc le temps de lui notifier les élements, de le prendre en charge, le délai ne parait pas excessif.Arret du CASS 04/11/2010 qui valide un délai de 02h30 si il dispose d’un téléphone durant ce trajet.Ce qui est le cas en l’espece.
Aucun élement sur le menotage de Mr pendant 4 heures, c’est à la défense d’apporter la preuve.
L’avocat:La fin de GARDE-À-VUE est à 17h45.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat: sur la demande de prolongation: il a 6 OQTF,pas de documents de voyage, demande de vol.
L’avocat: La concubine de Mr est présente ce jour. Il est placé en GARDE-À-VUE suite à une plainte de Mme en 2024, depuis le couple s’est reconstitué, le mariage est en cours, Mr pourrait être en assignation à résidence.
L’administration: pour l’assignation à residence, il faut un passeport et le nombre d’OQTF est conséquent.La premiere assignation à residence n’a pas fonctionné.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je me suis rendu tout seul en GARDE-À-VUE pour cette plainte qui trainait, j’ai fait confiance, je ne voulais pas me sauver.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02158 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ACI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Louise THEETTEN, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 septembre 2025 reçue et enregistrée le 26 septembre 2025 à 11h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par M , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [F]
né le 01 Février 1991 à MARETH (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 septembre 2025 notifiée le même jour à 17 heures 45, l’autorité administrative a ordonné, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du 24 septembre 2025, le placement de [F] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 09, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
[F] [O], assisté de son conseil, soulève les exceptions de procédure suivantes :
— une atteinte grave à la liberté individuelle résultant d’une levée de garde à vue à 17 heures 45 alors qu’une obligation de quitter le territorie français lui a été notifiée à 17 heures 25 pendant la garde à vue
— la tardiveté du transfert au centre de rétention, la garde à vue étant levée à 17 heures 45 et l’arrivé eau centre de rétention intervenant à 21 heures 35
— le port de menottes pendant quatre heures, soit postérieurement à la notification du placement en rétention, ce qui caractérise une violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés individuelles.
Le préfet, représenté par son conseil, répond que :
— il n’est pas prohibé de notifier une obligation de quitter le territoire pendant le temps de la garde à vue ; la garde à vue a été levée à 17 heures 35 et le placement en rétention a été notifié à 17 heures 45 après la levée de garde à vue
— le temps de trajet entre le commissariat d’Amiens et le centre de rétention de Lesquin est, sans embouteillages, d’une heure 23 ; les droits en rétention ont été notifiés jusque 18 heures, qu’il a fallu organiser l’escorte ; l’arrivée au centre de rétention n’est pas tardive. En toutes hypothèses, [F] [O] pendant le transfert s’est vu remettre un téléphone lui permettant d’exercer ses droits en rétention de sorte que le temps de trajet n’est pas excessif conformément à une jurisprudence de la cour de cassation (n°09-14150, 1ère civ 4/11/2010)
— en application de l’article 9 du code de procédure civile, [F] [O] ne démontre pas avoir été menotté.
Le préfet, représenté par son conseil, soutient les termes de sa requête précisant que :
— [F] [O] a déjà fait l’objet de six obligations de quitter le territoire, il n’a pas de document de voyage, un laissez-passer consulaire a été demandé et qu’une demande de réservation de vol a été faite.
— en réponse à la demande d’assignation à résidence, [F] [O] n’a pas de passeport ;il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire et il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence
[F] [O], assisté de son conseil, sollicite une assignation à résidence le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— il a été placé en garde à vue pour des faits de violences sur sa compagne commis en 2024 ; il est en réalité victime de violences tel que cela résulte de la procédure
— il s’est réconcilié avec sa compagne qui est présente à l’audience et a communiqué des pièces et attestations
— un projet de mariage existe
[F] [O] indique s’être librement présenté en garde à vue et respecter la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de procédure :
Vu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’article L 743-12 du CESEDA ;
Sur le chevauchement de la garde à vue et de la rétention :
En l’espèce, le procès-verbal de notification de fin de garde à vue a commencé à être rédigé à 17 heures 35 et mentionne qu’il est mis fin à la garde à vue à 17 heures 45 le 24 septembre 2025.
La décision de placement en rétention a été notifiée le 24 septembre 2025 à 17 heures 45, soit à l’issue de la garde à vue. Il n’y a pas eu cumul de deux mesures privativres de liberté.
La notification d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle n’est pas une mesure imémdiate de privation de liberté, pendant le temps de la garde à vue ne constitue pas une atteinte aux droits de [F] [O].
L’exception est rejetée.
Sur la durée de transfert :
En l’espèce, [F] [O] s’est vu notifier son placement en rétention le 24 septembre 2025 à 17 heures 45, ses droits en rétention lui ont été notifiés le même jour de 17 heures 55 à 18 heures 05. [F] [O], assisté de son conseil, n’a pas contesté que la durée de trajet entre le commissariat d’Amiens où [F] [O] s’est vu notifier son placement en rétention et le centre de rétention de Lesquin est d’une heure 23 hors embouteillages ou problèmes de circulation. Il est arrivé au centre de rétention à 21 heures 35.
Compte tenue d’une heure de fin de notification des droits à 18 heures 05 le 24 septembre 2025, d’une durée théorique de trajet de 1 heure 23, des contraintes matérielles liées à l’organisation du transfert, la durée de transfert de 3 heures 30 n’est pas excessive.
En toutes hypothèses, il résulte des pièces de la procédure que [F] [O] s’est vu remettre un téléphone de service pendant le transfert entre Amiens et Lesquin lui permettant d’exercer ses droits s’il le souhaitait. Aucun grief ne serait ainsi caractérisé.
L’exception est rejetée.
sur le port de menottes pendant la rétention
Cette allégation n’est établie par aucune pièce aux débats.
L’exception est rejetée.
Sur la demande d’assignation à résidence et la demande de prolongation de la rétention:
Selon l’article L. 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, [F] [O] ne dispose pas d’un passeport ou de document justificatif de son identité de sorte que la demande d’assignation judiciaire à résidence ne peut prospérer.
Par ailleurs, une demande de routing a été effectuée le 25 septembre 2025 à 14 heures 14 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 25 septembre 2025 à 13 heures 44.
Si [F] [O] produit une attestation d’hébergement de sa compagne et des pièces justificatives, ses garanties de représentation ne sont pas effectives dès lors qu’il se maintient sur le territoire français malgré plusieurs obligations de quitter le territoire notifiées depuis 10 ans et qu’il n’a pas de documents de voyage.
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les exceptions de procédure
REJETONS la demande d’assignation à résidence
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 27 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02158 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ACI -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [O] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Absent au déliberé
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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