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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 déc. 2025, n° 24/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02063 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02063 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDG
DEMANDEUR :
M. [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE substituée par Me JANICKI Stéphane du Barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme ROUSSEAU selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
M. [Y] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er août 2022.
A compter du 28 août 2023, il a été placé en arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
Par courrier du 13 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] a notifié à M. [Y] [X] que, après examen de sa situation par le médecin conseil, son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique n’était plus médicalement justifié à compter du 25 mars 2024 et qu’en conséquence il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Le 12 avril 2024, M. [Y] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 4 juillet 2024, la [1] a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2024, M. [Y] [X] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [1].
L’affaire, appelée à l’audience du 26 novembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 25 mars 2025.
Par jugement du 20 mai 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [A] avec pour mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [Y] [X] détenu par l’assuré, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] et convoquer les parties.
2) Examiner M. [Y] [X] et/ou le dossier médical de l’assurée.
3) Dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet, à la date du 25 mars 2024,
4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet,
5) Dire si la reprise ou la poursuite d’une activité salariée en mi-temps thérapeutique est de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré et en précisant, si possible, la durée,
6) Dire si M. [Y] [X] pouvait bénéficier d’un mi-temps thérapeutique pour la période postérieure au 25 mars 2024 et jusqu’à quelle date dans l’hypothèse où la stabilisation de son état de santé n’était pas au 25 mars 2024,
7) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer et renvoyé à l’audience du 18 novembre 2025.
L’expert, le Docteur [A], a établi son rapport d’expertise daté du 4 juillet 2025, reçu au greffe le 10 septembre 2025, lequel a été notifié aux parties le 11 septembre 2025.
A l’audience de renvoi du 18 novembre 2025, Monsieur [Y] [X], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
— Dire que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son emploi à temps complet au 25 mars 2024, et qu’il devait bénéficier d’un temps partiel thérapeutique jusqu’au 30 juillet 2024,
— Annuler en conséquence la décision de la CPAM du 13 mars 2024 et la décision de la [1],
— Condamner la CPAM aux dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX [I] demande au tribunal de :
— Rejeter les conclusions de l’expertise médicale,
— Débouter Monsieur [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Monsieur [Y] [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er août 2022, puis en arrêt de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 28 août 2023 pour une fibromyalgie.
Sur avis du médecin conseil, la CPAM a considéré que ledit arrêt de travail à temps partiel thérapeutique n’était plus médicalement justifié à compter du 25 mars 2024 et donc que l’état de santé de l’assuré lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet à la date du 25 mars 2024.
Sur contestation de Monsieur [Y] [X], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance 4 juillet 2024 a confirmé la décision du médecin conseil.
Sur contestation de Monsieur [Y] [X], le tribunal a, par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [A].
L’expert, le Docteur [A], a établi son rapport d’expertise daté du 4 juillet 2025 aux termes duquel il a conclu que :
« Après avoir convoqué les parties et reçu communication par les parties des pièces médicales du dossier :
L’état de santé ne permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet à la date du 25 mars 2024,
Aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet à compter du 31 juillet 2024,
Reprise d’une activité salariée en mi-temps thérapeutique de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré du 25 mars 2024 au 30 juillet 2024.
Bénéfice pour l’assuré d’un mi-temps thérapeutique du 25 mars 2024 au 30 juillet 2024. "
Monsieur [Y] [X] sollicite l’entérinement des conclusions médicales avec toutes conséquences de droit.
La CPAM s’oppose à cette analyse à l’appui d’une note de son médecin conseil, le Docteur [F], datée du 8 août 2025 postérieurement aux opérations d’expertises qui ont eu lieu le 4 juillet 2025 qui n’apporte aucun élément d’ordre médical nouveau de nature à infirmer les conclusions de l’expertise par rapport à la note du Docteur [F] datée du 3 juillet 2025 prise en compte par l’expert.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [A] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 20 mai 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
En l’absence d’éléments probants rapportés par la CPAM de nature à invalider l’expertise, il y a lieu d’entériner ledit rapport d’expertise et de dire que Monsieur [Y] [X] n’était pas apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à la date du 25 mars 2024 et que son état de santé nécessitait une reprise du travail à temps partiel thérapeutique du 25 mars 2024 jusqu’au 30 juillet 2024 inclus.
Monsieur [Y] [X] sera renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières à mi-temps thérapeutique sur la période du 25 mars 2024 au 30 juillet 2024 inclus.
Sur les frais d’expertise et les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement avant dire droit du 20 mai 2025,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [A] du 4 juillet 2025,
DIT que, conformément aux conclusions de l’expert, Monsieur [Y] [X] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 25 mars 2024 et que son état de santé nécessitait une reprise du travail à temps partiel thérapeutique du 25 mars 2024 jusqu’au 30 juillet 2024 inclus,
ANNULE en conséquence la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [I] du 13 mars 2024,
RENVOIE en conséquence Monsieur [Y] [X] devant les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [I] pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières à mi-temps thérapeutique sur la période du 25 mars 2024 au 30 juillet 2024 inclus,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [I] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me CHEVALIER
1 CCC à : CPAM [Localité 2]-[I], Mr [X]
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