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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01432 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z67A
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES :
Société [X] CABLES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
Société [X] SAS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
Société IFT GROUPE [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
Société PLASTUB
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
DÉFENDERESSE :
Société LA MONDIALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Société LA MONDIALE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 14 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête datée du 17 septembre 2025 déposée par Me Caroline Bernard, conseil de la S.A.S. [X] Cables, de la S.A.S. [X] SAS, de la S.A.S. IFT Groupe [X] et de la S.A.S.U. Plastub, enregistrée au greffe le 19 septembre 2025, requête concernant l’ordonnance rendue le 2 septembre 2025 dans le cadre de l’instance n° RG 25/893 à propos de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 18 février 2025 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/1524 ;
Vu le courrier du 19 septembre 2025 que le greffe a adressé à Me Margaux Machart, conseil de la société La Mondiale Retraite Supplémentaire afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu l’absence d’observations en réponse à ce courrier au 6 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les requérantes sollicitent la rectification du chapeau de l’ordonnance rectificative précitée au motif que n’y figure pas la société La Mondiale Retraite Supplémentaire.
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, il est évident qu’il s’agit d’une erreur matérielle, cette partie étant intervenue volontairement à l’instance initiale et visée dans l’ordonnance du 18 février 2025 ainsi que dans celle du 2 septembre 2025.
Par conséquent, il convient d’ordonner la rectification sollicitée selon les modalités précisées au dispositif de la présente.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance contradictoire rendue sur requête,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rectificative rendue le 2 septembre 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/893 par l’ajout d’une mention avant la mention figurant en page 2 « JUGE DES référés : [W] [V] » de la mention suivante :
« Société LA MONDIALE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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