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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 3 oct. 2025, n° 22/14902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/14902 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNHV
N° PARQUET : 23-31
N° MINUTE :
Assignation du :
09 décembre 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
commune de [Localité 12]
[Localité 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Sophie [Localité 13],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sophie [Localité 13],
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0628
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 03/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/14902
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 juillet 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 9 décembre 2022 par M. [R] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [B] notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Le demandeur sollicite du tribunal de dire qu’il n’y a pas caducité de l’assignation. Or, cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte que cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [B], se disant né le 12 mai 1964 à [Localité 12] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil et de l’article 17 du code de la nationalité française. Il fait valoir que sa mère, [P] [J], née le 12 août 1931 au [Localité 7] (Seine-Maritime), est française sur le fondement de la loi du 10 août 1927 pour être née en France d’une mère, [F] [K], née le 18 septembre 1903 à [Localité 14] (Marne), qui y est elle-même née. Il fait également valoir des éléments de possession d’état de français pour lui et sa mère.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France le 14 juin 2012, notifiée de 16 août 2012 (pièces n°20 et 22 du demandeur).
Sur les demandes de M. [R] [B]
M. [R] [B] sollicite du tribunal de juger son action recevable. La recevabilité de son action n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
Le demandeur sollicite aussi de « condamner le Trésor Public et le Procureur de la République à supporter le cas échéant les frais de l’enquête qu’il souhaiterait faire diligenter ». Aucune enquête n’étant sollicitée par la partie adverse, cette demande est également sans objet.
M. [R] [B] sollicite également du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, ou de rappeler que la délivrance découle nécessairement du jugement.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que le demandeur est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable et celle tendant à voir rappeler que la délivrance découle du jugement, sans objet.
Par ailleurs, le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner l’accès aux actes d’état civil du demandeur présents sur les registres du service central de l’état civil. La demande formée de ce chef sera jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [R] [B], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M. [R] [B] produit une copie, délivrée le 15 avril 2014, de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil et deux copies, délivrées respectivement le 3 novembre 2022 et le 18 janvier 2024, de son acte de naissance algérien n°547 (pièces n°1, 2 et 28 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que ces copies de son acte de naissance ne sont pas probantes en ce qu’elles contiennent des mentions divergentes, l’acte de naissance transcrit mentionnant la date de naissance de ses parents, tandis que l’acte algérien ne mentionne que leur âge.
Le demandeur fait valoir que la validité de son acte de naissance algérien a déjà été examinée par le service central d’état civil.
La circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 8] n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
En l’espèce, l’acte de naissance transcrit indique que le demandeur est né de [T] [S] [B], né le 23 juillet 1927 à [Localité 9], et de [P] [J], née le 12 août 1931 à [Localité 6], tandis que les copies de son acte de naissance algérien indiquent qu’il est né de [T] âgé de 37 ans, et de [P] [J] âgée de 33 ans (pièces n°1, 2 et 28 du demandeur).
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de M. [R] [B] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.
Celui-ci ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, M. [R] [B] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] [B] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet les demandes de M. [R] [B] tendant à voir dire son action recevable, tendant à voir condamner le Trésor Public et le Procureur de la République à supporter le cas échéant les frais de l’enquête qu’il souhaiterait faire diligenter, et tendant à voir rappeler que la délivrance d’un certificat de nationalité française découle du jugement ;
Dit irrecevable les demandes de M. [R] [B] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française et à voir ordonner l’accès à la retranscription des ses actes d’état civil sur les registres de l’état civil des français de l’étranger à [Localité 8].
Déboute M. [R] [B] du surplus de ses demandes ;
Juge que M. [R] [B], se disant né le 12 mai 1964 à [Localité 12] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [R] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi du 10 août 1927
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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