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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00083
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES et pour avocat postulant Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Catarina ALVES-PEREIRA, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
Madame [U] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 03 Février 2026 puis au 03 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [L] [B], attachée de justice
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me GISSELBRECHT
Copie certifiée conforme à M. Et Mme [S] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 février 2023, la société CA Consumer Finance a consenti à Madame [U] [W] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] un crédit personnel d’un montant en capital de 13.000€ remboursable au taux nominal de 5,907 % (soit un TAEG de 6,070%) en 72 mensualités de 244,23€ avec assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA Consumer Finance a obtenu le 9 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Laval, une ordonnance d’injonction de payer les sommes de :
— 12.247,95€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,907% annuel à compter du 15/08/2024,
— 146,75€ au titre de la dette en assurance,
— 294,94€ de dette en agios repris,
— 6,09€ de frais accessoires,
— 51,60€ de frais de requête,
à l’encontre de Madame [U] [W] épouse [S] et Monsieur [Y] [S], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025.
Madame [U] [W] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] ont formé opposition par lettre recommandée reçue le 14 février 2025 contestant ladite ordonnance et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Appelée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience, la société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 en date du 26 août 2025 auxquelles elle se rapporte et aux termes desquelles elle demande de :
— juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— de condamner solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [Y] [S], ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer, en application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la somme de 13.669,47€ avec intérêts au taux contractuel de 5,907% l’an à compter du 14 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [Y] [S], ou l’un à défaut de l’autre, au paiement d’une somme de 12.867,54€, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— subsidiairement, s’il était constaté l’absence de tout lien contractuel avec Madame [U] [S] et la société CA Consumer Finance, la condamnation de Madame [U] [S] à payer la somme de 11.778,51€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— de débouter Madame [U] [S] et Monsieur [Y] [S] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
— de condamner in solidium de Madame [U] [S] et Monsieur [Y] [S] au paiement d’une indemnité de 900€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de ne pas déroger à l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société CA Consumer Finance fait notamment valoir que :
— sa créance de 13.669,47€ est justifiée ;
— le contrat de prêt est opposable à Madame [U] [S] dès lors que la signature électronique du contrat de prêt est fiable et qu’en tout état de cause, elle est engagée au titre de la solidarité entre époux résultant de l’article 220 du code civil ;
— si Madame [U] [S] n’est pas considérée comme signataire du contrat de prêt et que ce dernier ne lui est pas opposable, elle doit être condamnée au titre de la répétition de l’indu ;
— la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue dès lors que le contrat de prêt était complet et contenait le bordereau de rétractation.
A l’audience à laquelle ils ont comparu en personne, Madame [U] [W] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] s’en rapportent à leurs écritures reçues au tribunal le 21 août 2025 aux termes desquelles ils demandent de :
— désolidariser Madame [U] [S] de ce contrat ;
— ne pas faire application de la clause pénale de 8% ;
— fixer le taux d’intérêts au taux légal ;
— ne pas les condamner au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les exonérer du paiement de l’assurance ;
— confier le paiement de cette dette au plan de désendettement qu’établira la commission, et, à défaut, leur accorder des délais de paiement à hauteur de leur capacité contributive et tenant compte de leurs autres engagements.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [U] [W] épouse [S] fait valoir qu’elle n’a jamais signé l’offre de prêt laquelle a été signé par son époux en leur deux noms ce que ce dernier reconnaît expliquant avoir reçu les deux codes nécessaires à la signature du contrat de crédit sur deux téléphones portables différents.
Les époux [S] exposent également que l’offre de prêt produite par le prêteur n’est pas intégralement signée à l’exception de la fiche dialogue et que le bordereau de rétractation n’y figure pas, qu’ils ne comprennent pas pourquoi ils sont redevables au titre de l’assurance alors que la déchéance du terme du crédit a été prononcée. Ils reconnaissent devoir la somme de 11.778,51€.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2025, prorogé au 3 février 2026 puis au 3 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions et écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de l’organisme de crédit, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 24 janvier 2025 à la personne de Monsieur [Y] [S] et à domicile pour Madame [U] [S], son époux ayant accepté de recevoir l’acte.
L’opposition, formée le 14 février 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA Consumer Finance, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat laquelle est contestée par les époux [S] concernant la signature de Madame [U] [W] épouse [S], de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquelles sont examinés des éléments extérieurs tels que la production de la copie de la pièce d’identité, le paiement de nombreuses mensualités etc.
A titre liminaire, il sera précisé que si la société CA Consumer Finance fait valoir qu’une éventuelle irrégularité de la signature électronique ne peut être relevée d’office, cette question n’a, en l’espèce, pas été soulevée d’office dès lors que la dénégation de signature par Madame [U] [W] épouse [S] et la fiabilité de la signature électronique qui lui est attribuée sont des moyens de défense au fond qu’elle a fait valoir dans ses différentes écritures et qui ont été mis aux débats lors de l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle la société CA Consumer Finance a déposé son dossier de plaidoirie dont les conclusions n°2 en date du 26 août 2025 mentionnent l’ensemble des éléments au titre desquels elle considère que la signature électronique de Madame [U] [W] épouse [S] est valable et l’engage contractuellement. Il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté.
Madame [U] [W] épouse [S] soutient que ce n’est pas elle qui a signé le contrat de crédit par voie électronique et que l’adresse mail qui est mentionnée sur l’offre de prêt et dans le fichier de preuve n’est pas la sienne mais celle de Monsieur [Y] [S] qui reconnaît à l’audience avoir signé électroniquement à la place de son épouse et explique avoir reçu sur un téléphone portable dont il avait l’usage et saisi lui-même, le code envoyé pour la signature électronique de son épouse.
De son côté, la société CA Consumer Finance fait valoir qu’elle dispose d’un contrat de crédit signé par Monsieur [Y] [S] et par Madame [U] [S] et de justificatifs de solvabilité appartenant à cette dernière ainsi que de sa pièce d’identité. Elle verse aux débats le fichier de preuve créé par la société Docusign dont il ressort la signature de Monsieur [Y] [S] et celle de Madame [U] [S] ainsi que le numéro de l’offre de prêt et le numéro de la transaction repris au sein de l’attestation de conformité et considère qu’aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique.
En l’espèce, le fichier de preuve atteste que le signataire identifié comme [U] [S] dont l’adresse mail est [Courriel 1] a procédé le 6 février 2023 à 11 : 39 : 52 à la signature électronique en étant connecté à l’adresse IP 90.27.11.147. Le journal des événements relatif à cette signature électronique mentionne que le code d’activation a été envoyé par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01].
Or, si l’adresse mail utilisée pour la signature électronique de Madame [U] [W] épouse [S] comporte effectivement le nom de son époux, la preuve n’est pas rapportée par Madame [U] [W] épouse [S] qu’elle n’utilise pas, y compris ponctuellement, cette adresse mail ni même qu’elle n’est pas l’utilisatrice du numéro de téléphone sur lequel le SMS contenant le code nécessaire à sa signature électronique a été envoyé.
En outre, les justificatifs de solvabilité et la copie de la carte nationale d’identité de Madame [U] [S] recueillis lors de la souscription du contrat de crédit sont versés aux débats par la société CA Consumer Finance. Au surplus, il sera relevé que les mensualités de remboursement de ce contrat de crédit ont été prélevées sur un compte joint portant les noms de Madame [U] [S] et Monsieur [Y] [S] comme en attestent les relevés de compte bancaire versés aux débats par les époux [S] de sorte que le contrat de crédit a été partiellement exécuté sans que Madame [U] [S] indique ne pas en être signataire.
A l’inverse, les époux [S] ne versent aux débats aucun élément venant confirmer leurs allégations aux termes desquelles le contrat de crédit aurait été signé électroniquement par Monsieur [Y] [S] en lieu et place de Madame [U] [W] épouse [S].
En ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue et Madame [U] [W] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] seront déboutés de leur demande tendant à la désolidarisation de Madame [U] [W] épouse [S], cette dernière étant valablement engagée par le contrat de prêt souscrit auprès de la société CA Consumer Finance.
Enfin, il sera précisé que la signature électronique de Monsieur [Y] [S] en ce qui le concerne est également mentionnée sur le contrat de prêt et est confirmée par le fichier de preuve versé aux débats, étant précisé que Monsieur [Y] [S] ne conteste pas avoir signé le prêt litigieux et être contractuellement engagé par ledit contrat de crédit.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 24 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 993,09 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à Madame [U] [W] épouse [S] et à Monsieur [Y] [S] le 10 juillet 2024 ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits et signés le 17 juillet 2024. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CA Consumer Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 août 2024.
Sur le formulaire détachable de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit ».
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment à l’article L. 312-21 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En outre, il a été jugé qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la conformité au regard des textes d’ordre public et le prêteur doit donc justifier de la remise à l’emprunteur du formulaire détachable de rétractation.
En l’espèce, Madame [U] [W] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] exposent que l’offre de prêt ne contient pas de bordereau de rétractation.
Toutefois, la société CA Consumer Finance verse aux débats la liasse contractuelle papier contenant un bordereau détachable de rétractation portant le numéro de dossier 81663285370 également mentionné sur chacune des pages de l’offre de contrat de crédit prêt personnel. Il en résulte que par la production de ces documents, la société CA Consumer Finance rapporte suffisamment la preuve qu’elle s’est conformée à l’obligation lui incombant de communiquer aux emprunteurs un bordereau détachable de rétractation, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû :
— capital restant dû : 11.522,68€ ;
— échéances échues et impayées : 1.166,96€ dont 725,27€ en capital, 146,75€ en assurance et 294,94€ en intérêts,
soit la somme totale de 12.689,64€ (11.522,68€ + 1.166,96€).
Contrairement à ce qu’allèguent les époux [S], la somme de 146,75€ au titre des primes d’assurance impayées est due dès lors qu’il résulte des éléments versés aux débats qu’ils ont souscrit à l’assurance dont le montant par échéance est de 29,35€ et qu’au titre des échéances échus impayées, soit avant la déchéance du terme, chaque mensualité comprenait le montant de l’assurance dont ils étaient redevables en exécution du contrat souscrit.
En revanche, le montant de l’indemnité de résiliation de 8% sur le capital restant dû est manifestement excessive par rapport au préjudice réel subi par la société CA Consumer Finance et sera réduit à 100€.
Madame [U] [W] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] sont ainsi tenus au paiement de la somme totale de 12.789,64€ (12.689,64€ +100€) avec intérêt au taux contractuel de 5,907% l’an à compter du 14 août 2025 sur la somme de 12.247,95€ et au taux légal pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la précarité de la situation financière des débiteurs comme en atteste le dépôt d’un dossier de surendettement dont la recevabilité a été prononcée par décision du juge des contentieux de la protection en date du 27 mars 2025 et en l’absence de proposition de règlement formulée à l’audience, la demande de délai de paiement de Mme [U] [W] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [W] épouse [S] et Monsieur [Y] [S], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de leur situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 janvier 2025 formée le 14 février 2025 par Madame [U] [W] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [W] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 12.789,64€ avec intérêt au taux contractuel de 5,907% l’an à compter du 14 août 2025 sur la somme de 12.247,95€ et au taux légal pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [U] [W] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] de leur demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [W] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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