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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 23/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00834 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPGC
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame GROLL,greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° B 302.493.275, dont le siège social est à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
A
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [L] [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
(aide juridictionnelle totale – décision du 08 juin 2023 – numéro BAJ : C-62041-2023-001252°
représentée par Me Claire LAMORIL-HOUTART, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de prêt acceptée le 2 août 2010, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à M. [Z] [F] et Mme [L] [Y] épouse [F] un prêt immobilier d’un montant de 188 536 euros destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation sise à [Adresse 4]. Ce prêt était convenu au taux débiteur fixe 3,3% révisable et remboursable en 24 mensualités de 518.47 euros suivies de 299 mensualités de 923.75 euros et d’une ultime mensualité de 925060 euros.
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2010, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire des emprunteurs pour la totalité du prêt.
M. [F] ayant sollicité le traitement de sa situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection d’Arras a, par jugement du 31 mai 2022, rejeté le recours du prêteur et déclaré recevable le demande de l’intéressé en traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 21 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers a imposé diverses mesures de traitement de la situation de M. [F], et notamment un rééchelonnement de la dette d’ACTION LOGEMENT.
Saisie par ailleurs de la situation de surendettement de Mme [Y], la commission de surendettement des particuliers a, par décision du 16 mars 2023, imposé un moratoire de la créance d’ACTION LOGEMENT.
Par lettres recommandées du 18 février 2021, le prêteur a mis en demeure Mme [L] [F], seule, de régulariser les mensualités échues et impayées au titre du prêt, soit la somme de 26263.19 euros, à défaut de quoi elle entendrait se prévaloir à son encontre de la déchéance du terme du crédit.
Par lettres recommandées du 2 novembre 2021, le prêteur a informé les emprunteurs du prononcé de la déchéance du terme et mis en demeure Mme [F] de lui régler la somme de 170249.59 euros au titre du prêt.
Par exploits de commissaire de justice des 4 et 25 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner respectivement Mme [L] [Y] épouse [F] et M. [Z] [F] aux fins d’obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 68 110,56 euros au titre des sommes réglées par elle sur la base de son engagement de caution.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement en date du 13 juillet 2023, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 23 mai 2025, devenu définitif.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant et l’audience de plaidoiries fixée au 8 janvier 2026. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le juge de la mise en état a prorogé au 5 décembre 2025 la date de clôture de l’instruction.
MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation conjointe et solidaire de M. [Z] [F] et Mme [L] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 72 396,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date de son dernier décompte,
— 1 800,00 euros TTC (1 500,00 HT) au titre de ses frais irrépétibles outre leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat.
Au soutien de son action, la société CREDIT LOGEMENT expose que son cautionnement a permis aux acquéreurs de bénéficier à moindre coût d’une garantie personnelle très sérieuse et de faire l’économie d’une sûreté réelle plus coûteuse qui aurait grevé leur patrimoine. Elle ajoute que les emprunteurs se sont séparés et ont été défaillants dans le remboursement du prêt dès juillet 2018, contraignant le prêteur à actionner la caution en garantie en janvier 2019. Elle indique avoir vainement invité les emprunteurs à régulariser les mensualités échues et impayées et que ses démarches amiables sont demeurées vaines, la contraignant à divers règlements de la dette des emprunteurs au titre de sa garantie. Elle précise que si M. [F] a déposé successivement plus requêtes en traitement de sa situation de surendettement, seule sa requête du 3 janvier 2022 intégrait la créance litigieuse.
Selon elle, c’est une demande d’état hypothécaire de juin 2022 qui lui a révélé que les emprunteurs avaient vendu l’immeuble considéré dès le 25 mars 2019, sans qu’elle en soit avisée, ce que les défendeurs ont cherché à réparer en effectuant un virement de 100 000 euros le 5 octobre 2022, par l’intermédiaire de leur notaire.
Elle explique que si sa garantie l’a subrogée dans les droits du prêteur, elle dispose en tout état de cause d’un recours personnel aux termes de l’article 2308 du code civil, rappelant que l’éventuel traitement de la situation de surendettement des deux emprunteurs ne lui interdit pas de se doter d’un titre exécutoire, mais emporte exclusivement suspension des voies d’exécution forcée.
En réponse aux conclusions adverses, le CREDIT LOGEMENT maintient ses demandes initiales de condamnation solidaire des emprunteurs, qui doivent selon elle tous les deux pouvoir être poursuivis en intégralité, lorsque leurs plans de surendettement ne seront plus en application.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, M. [Z] [F] sollicite de :
déclarer opposable au CREDIT LOGEMENT son plan de surendettement, voir limiter le montant de la créance due à la société CREDIT LOGEMENT à la moitié du principal, et débouter la demande au titre des intérêts la somme due, la condamnation de Mme [Y] à solliciter le déblocage des fonds séquestrés chez le notaire auprès de la commission de la banque de France ou du tribunal compétent pour la répartition au profit des créanciers sous astreinte indemnitaire provisoire acquise jour après jour de 250 €/ jour de retard à compter des conclusions du 23/10/2025, la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de Mme [Y] à payer seule les intérêts sollicités par le CREDIT LOGEMENT, la condamnation de Mme [Y] à payer seule l’éventuel article 700 du code de procédure civile qui serait fixé au profit du CREDIT LOGEMENT et les frais dépens, à défaut, la condamnation de Mme [Y] à le garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des intérêts frais et dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause,
la condamnation de Mme [Y] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 800 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, le rejet des demandes formées par la société CREDIT LOGEMENT, le rejet des demandes formées par Mme [Y] à son encontre.
En ce sens, il rappelle que si le paiement des mensualités d’emprunt a été mis à sa charge dans le cadre de l’instance en divorce, il a fait preuve de bonne foi dans le paiement des dettes du ménage, la caution étant par ailleurs tout à fait informée des démarches de vente de l’immeuble, à l’inverse de la mauvaise foi dont, selon lui, Mme [Y] a fait preuve tout au long du litige, mettant ainsi en péril l’indivision post-communautaire.
Il soutient que les droits de la caution ont été préservés puisqu’un virement d’un montant de 100 000 euros a été réalisé dès le 5 octobre 2022, correspondant à une partie des fonds séquestrés chez le notaire suite à la vente de l’immeuble financé.
Il soutient que Mme [Y] fait obstruction au règlement du passif indivis en refusant de débloquer les fonds restants issus de la vente de l’immeuble commun, notamment du CREDIT LOGEMENT, et ce pour se garantir le paiement de la prestation compensatoire. Il estime, au visa des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, qu’il y a lieu d’ordonner le déblocage des fonds au profit des créanciers et d’y contraindre Mme [Y] par une astreinte, afin de s’assurer de l’exécution de la décision dans l’intérêt de la caution et de l’indivision post-communautaire.
Il affirme que Mme [Y] a commis une faute en aggravant le passif de l’indivision post-communautaire et lui a causé des préjudices financiers du fait des nombreuses procédures avec les créanciers, des obligations de déposer des dossiers de surendettement et de se rendre aux audiences à ce titre. Il s’estime bien fondé à solliciter, au visa de l’article 1240 du Code civil, sa condamnation au paiement des intérêts, des frais de procédure et des dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 1 500 euros pour le préjudice ainsi subi. Compte tenu de son obstruction à régler le passif commun, il estime légitime que Mme [Y] règle seule les intérêts du capital sollicités par le CREDIT LOGEMENT ainsi que les pénalités et frais irrépétibles éventuels. A défaut, il demande que Mme [Y] le garantisse de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcés à son encontre à ce titre.
Il soutient que compte tenu du contexte, de sa situation de surendettement, du règlement sur ses fonds propres de près de 100 000,00 €, l’exécution provisoire ne se justifie pas et entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Mme [L] [Y] sollicite de :
déclarer opposable au CREDIT LOGEMENT son plan de surendettement et sa nouvelle demande de plan de surendettement, la limitation du montant de sa créance à la moitié de la somme sollicitée en capital et intérêts par le CREDIT LOGEMENT, le rejet des demandes formées par la société CREDIT LOGEMENT, le rejet des demandes formées par M. [F] à son encontre, la condamnation de M. [F] à payer seul les intérêts sollicités par le CREDIT LOGEMENT,la condamnation de M. [F] à payer seul l’éventuel article 700 du code de de procédure civile qui serait dû au CREDIT LOGEMENT,la condamnation de M. [F] à lui régler la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En ce sens, elle expose d’abord qu’il appartenait à M. [F] en application d’une ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2017 d’assurer le règlement provisoire des échéances du crédit immobilier, ce sur quoi M. [F] s’est montré défaillant alors même qu’il occupait le domicile conjugal et que sa situation financière lui permettait d’assurer cette charge.
Elle adhère à l’argumentation de M. [F] selon laquelle les droits de la société CREDIT LOGEMENT ont été préservés compte tenu du virement de 100.000 euros réalisé en octobre 2022. Elle rappelle que plus aucun versement n’a pu être effectué compte tenu de l’existence de plans de surendettement, opposables à tout créancier, y compris à la caution, interdisant de privilégier un créancier. Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable en mai 2023 et avoir déposé un nouveau dossier afin que la Commission réexamine sa situation financière. Elle reconnait devoir s’acquitter du paiement de la moitié des dettes dues dont le crédit immobilier, mais rappelle que le plan de surendettement dont elle bénéficie est opposable au CREDIT LOGEMENT.
Elle soutient avoir été contrainte de bloquer une partie du prix de vente du domicile conjugal afin de percevoir la prestation compensatoire définitivement mise à la charge de M. [F].
Elle rappelle que l’argumentation des défendeurs porte en partie sur la liquidation de la communauté entre époux, que les fonds issus de la vente du bien commun, séquestrés chez le notaire, permettront de solder les dettes indivises en fonction de la répartition effectuée entre les différents créanciers repris au plan de surendettement.
Enfin, elle soutient que l’exécution provisoire ne pourra qu’entrainer des conséquences excessives.
Le jugement a été mis en délibéré par voie de mise à disposition au greffe à la date du 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la loi applicable
La société CREDIT LOGEMENT, si elle invoque la subrogation intervenue à son profit, entend toutefois expressément fonder son action sur le recours personnel dont dispose la caution à l’encontre du débiteur principal en vertu des dispositions des articles 2305 et suivants du code civil.
Il convient au cas d’espèce de faire application de ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. En effet, l’article 37 de cette ordonnance prévoit expressément que ces dispositions n’ont vocation à régir que les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, date de son entrée en application, et que les cautionnements antérieurs demeurent soumis à la loi ancienne, y compris s’agissant de leurs effets légaux et de l’application des dispositions d’ordre public.
Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, compte tenu des termes même de l’assignation et de ce que la société CREDIT LOGEMENT a expressément exprimé exercer son recours personnel contre les emprunteurs, la production aux débats des quittances subrogatives établies par le prêteur doit être regardée comme un élément de preuve du règlement opéré par la caution et non comme le fondement d’un recours subrogatoire de sa part.
Il en résulte que la société demanderesse ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports entre le prêteur et les emprunteurs.
Aux termes de l’ancien article 2308, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Au soutien de son action, la société CREDIT LOGEMENT produit :
l’offre de prêt et l’acte de cautionnement, la décision de la commission de surendettement des particuliers concernant M. [F] en date du 15 juin 2018, le courrier recommandé du 18 février 2021, dont l’accusé de réception a été signé le 19 février 2021, par lequel le prêteur a mis en demeure Mme [Y] de régulariser sous quinzaine les échéances échues et impayées, soit la somme de 26 263,19 euros, les courriers recommandés du 2 novembre 2021 par lesquels le CREDIT LOGEMENT alerte les emprunteurs sur le prononcé par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France de l’exigibilité anticipée de leur prêt et l’actionnement de sa garantie, le courrier recommandé du 18 novembre 2021 dont l’accusé de réception a été signé le 23 novembre 2021, par lequel le prêteur notifie aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et met en demeure Mme [F] de régler la somme totale de 170 249,59 euros, la quittance subrogative établie le 7 janvier 2019, signée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France au terme de laquelle la somme de 4 668,13 euros a été réglée au prêteur par la caution au titre des mensualités échues sur la période de juillet 2018 à novembre 2018 inclus, et demeurées impayées,les quittances établies le 27 juin 2022, signées de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France aux termes desquelles les sommes de 19 349,37 euros et de 148 335,34 euros ont été réglées au prêteur par la caution, respectivement au titre des mensualités impayées de décembre 2018 à août 2020, et pour les échéances échues ultérieurement et majorées du capital restant du à la date de déchéance du terme, les courriers recommandés du 18 juillet 2022 par lesquels le CREDIT LOGEMENT réclame aux emprunteurs le paiement de la somme de 167 684,71 euros,le décompte de sa créance.
Au cas d’espèce, les limites posées par l’ancien article 2308 au recours personnel de la caution ne trouvent pas application, compte tenu de l’avertissement que le CREDIT LOGEMENT justifie avoir adressé aux emprunteurs préalablement à son paiement, ce que les défendeurs ne contestent pas.
Dans ces conditions, la société CREDIT LOGEMENT, qui justifie avoir réglé à la banque en sa qualité de caution la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.
Si la condamnation conjointe au paiement d’une somme d’argent est l’exact contraire de la condamnation solidaire, les termes de l’assignation ne laissent guère de doute sur la demande du CREDIT LOGEMENT tendant à la condamnation solidaire des emprunteurs.
Il est constant que la solidarité ne se présume pas et doit être expresse. Elle est légale ou conventionnelle. Au cas d’espèce, l’obligation solidaire des emprunteurs résulte expressément du contrat de prêt de sorte qu’au titre de leur obligation à la dette, les défendeurs sont bien redevables, chacun, de la totalité de la dette.
M. [F] et Mme [Y] ne sont en effet pas fondés à prétendre n’être obligés à l’égard de la caution que dans les limites de la moitié de la dette, cette limite ne trouvant à s’appliquer que dans les rapports des débiteurs entre eux au titre de leur contribution à la dette, et relevant exclusivement des opérations liquidation du régime matrimonial ainsi qu’il sera dit ci-après.
Au vu du décompte produit, la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’établit au 13 décembre 2024, date du décompte communiqué par voie électronique le 16 décembre 2024, comme suit :
mensualités échues et impayées de juillet 2018 à novembre 2018 : 4668.13 euros,mensualités échues et impayées de décembre 2018 à août 2020 : 19349.37 euros,mensualités échues de septembre 2020 à novembre 2021 :13856.25 euroscapital restant du au 18 novembre 2021, date de déchéance du terme : 134479.09 euros, étant observé que ce point n’est contesté par aucune des parties,Sous-total : 172 352,84 euros
A déduire, règlements des emprunteurs : 105 890,36 euros (en ce compris le paiement de 4 668,36 euros en février 2021, le règlement par virement de 100 000 euros en octobre 2022, enfin les versements de M. [F] de 94 euros de mai 2023 à mai 2024 en exécution du plan de surendettement, les parties n’alléguant ni ne démontrant aucun autre règlement venu diminuer leur dette).
Solde : 66 462,48 euros
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [F] et Mme [Y] au paiement de la somme de 66 462,48 euros, montant de la créance en principal selon décompte arrêté au 13 décembre 2024. Cette somme produit intérêts à compter des paiements de la caution sauf stipulation contraire. En l’espèce, le décompte de sa créance renseigne que le CREDIT LOGEMENT entend fixer le point de départ des intérêts dès le 7 janvier 2019, et non au 13 décembre 2024. Cette date correspondant au premier paiement par la caution, il convient de faire droit à cette demande.
Sur l’opposabilité des décisions rendues en matière de surendettement
L’article L.733-9 du Code de la consommation dispose qu'« en l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission ».
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
L’article L. 733-16 du code de la consommation dispose que « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. ».
M. [F] et Mme [Y] produisent, chacun en ce qui le concerne, les décisions successives de la commission de surendettement des particuliers les concernant.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’opposabilité des diverses décisions de la commission de surendettement des particuliers, ces décisions et celles du juge des contentieux de la protection saisi d’un éventuel recours, étant de plein droit opposables à ACTION LOGEMENT, lequel a été déclaré dans les plans de surendettement considérés de sorte que les voies d’exécution forcée sont de plein droit suspendues et interdites à l’encontre des défendeurs tant qu’ils n’ont pas perdu le bénéfice de ces décisions favorables.
Il n’a pas davantage lieu d’ordonner l’une des parties à procéder, le cas échéant, sous astreinte, à la libération des fonds, ces mesures portant sur le traitement de la situation de surendettement des défendeurs et, dès lors, relevant exclusivement de la commission de surendettement des particuliers ou juge des contentieux de la protection, saisi d’un éventuel recours. Cette demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, M. [F] échoue à démontrer un comportement fautif de Mme [Y] de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les plus amples demandes des défendeurs
Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment du divorce, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose en outre qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Dès lors, les plus amples demandes des défendeurs, et notamment :
la demande de M. [F] tendant à ce que Mme [Y] la garantisse de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,les demandes des défendeurs tendant à faire supporter, par l’autre défendeur, le paiement des intérêts, relèveraient toutes, à supposer que des démarches aient été menées par les parties en vue de la liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux et que des difficultés se soient élevées dans ce cadre, de la compétence matérielle du juge aux affaires familiales, en ce qu’elle porte sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Dès lors, ces demandes, portées devant une juridiction incompétente, sont irrecevables en l’état.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat. Il convient en outre de les condamner sous la même solidarité à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [F] et Mme [L] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 66 462,48 euros (soixante-six mille quatre-cent-soixante-deux euros et quarante-huit centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019 ;
DEBOUTE M. [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [L] [Y] ;
DECLARE irrecevable la demande en garantie formée par M. [Z] [F] à l’encontre de Mme [L] [Y] ;
DECLARE irrecevables les demandes de M. [Z] [F] et de Mme [L] [Y] tendant à voir mettre à la charge de leur codéfendeur le paiement des intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [F] et Mme [L] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [F] et Mme [L] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de Douai ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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