Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00540 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRCW
JUGEMENT N° 25/628
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître BOUBEE substituant
Maître Gabriel RIGAL, Avocats au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE de la [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Octobre 2024
Audience publique du 02 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 11 octobre 2024, reçu le 14 octobre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 20 février 2024 par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Loire a fixé un taux d’incapacité permanente de 12 % à Monsieur [P] [T] après consolidation de son état au 4 janvier 2024, au titre des séquelles de l’accident du travail du 23 janvier 2023.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [2]), saisie par l’employeur le 16 avril 2024, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 et le docteur [C] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié. Il a été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [U].
Le 3 juillet 2025, en audience publique, la SAS [1] a comparu, représentée par son conseil. Elle a sollicité un renvoi pour avoir été destinataire tardivement de nouvelles écritures de l’organisme social.
A l’audience du 2 octobre 2025, la SAS [1] a comparu, représentée par son conseil.
La SAS [1] se réfère à sa requête introductive d’instance, et sollicite désormais du tribunal qu’il :
Déclare le recours recevable ; A titre principal, réduise le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [P] [T] à 8 %,En tout état de cause, condamne la CPAM de la [Localité 3] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société indique que le docteur [U], interrogé quant au bien-fondé du taux attribué au salarié, considère que le taux de 12% n’est pas justifié. Elle met en exergue que les séquelles du salarié en rapport avec l’accident du travail du 23 janvier 2023 sont représentées par une gêne fonctionnelle de l’épaule gauche dominante. Elle fait valoir que devant l’existence d’un état pathologique antérieur important, devant une limitation à qualifier de légère ne touchant que certains mouvements et devant l’absence d’amyotrophie et d’argument objectif en faveur des douleurs, elle estime que le taux d’IPP de 12% est surévalué.
La CPAM de la [Localité 3] n’a pas comparu. Par courrier du 27 juin 2025, réitéré le 26 septembre 2025, elle avait sollicité une dispense de comparution. En outre, en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, elle demandait expressément à se référer à ses dernières observations écrites, et sollicite du tribunal qu’il :
— rejette intégralement la demande de la SAS [1] sollicitant la réduction du taux d’IPP à 8%,
— confirme purement et simplement le taux d’IPP de 12 % attribué à Monsieur [P] [T].
Sur invitation du tribunal, le docteur [C] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Monsieur [P] [T] à la suite de son accident du travail.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle; que lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Qu’en l’espèce, le docteur [C] a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
“Monsieur [T], âgé de 68 ans à ce jour, chauffeur poids lourd, qui présente un état antérieur sur l’épaule droite controlatérale, est victime le 23 janvier 2023 d’un accident du travail, en l’espèce le port de charges lourdes.
Le certificat médical initial fait état d’une pathologie de la coiffe de l’épaule gauche dominante.
Il bénéficie à ce titre d’un bilan associant une échographie puis une I.R.M au mois de février 2023, permettant de mettre en évidence un tableau de rupture partielle du supra épineux d’allure ancienne dans un contexte de tendinopathie chronique, étant précisé par ailleurs qu’il existe des remaniements osseux dégénératifs au niveau de la région trochantérienne donc à l’insertion de ce tendon supra épineux, témoignant vraisemblablement d’un état antérieur dégénératif.
Il est vrai qu’en l’absence de l’intégralité du compte rendu de cette I.R.M de l’épaule il n’est pas porté à notre connaissance l’existence d’une rétraction tendineuse ou d’une amyotrophie ou d’une dégénérescence graisseuse qui aurait permis de caractériser le caractère ancien ou récent de cette rupture.
Il est vrai également que le rapport d’évaluation des séquelles ne fait en aucun cas mention d’une symptomatologie douloureuse ou fonctionnelle de cette épaule gauche au préalable de cet accident.
Néanmoins, monsieur [T], semble avoir subi une réparation chirurgicale le 30 mars 2023, sans mise à disposition du compte rendu opératoire, de telle sorte qu’il ne nous est pas possible de savoir ce qui a été réalisé ce jour là.
Quoi qu’il en soit le salarié a gardé des douleurs à cette épaule gauche avec une gêne fonctionnelle selon les activités occupationnelles.
Il est examiné par le médecin conseil le 22 janvier 2024 après que son état ait été consolidé par le médecin traitant le 30 janvier 2024.
L’examen retrouve une discrète limitation de certains des mouvements de cette épaule qui atteint pour autant largement le secteur utile.
Il existe quelques discordances entre les mesures des amplitudes et la réalisation des manœuvres complexes qui sont toutes réalisées.
Il existe une discrète amyotrophie, mais au profit du bras droit alors que l’accident du travail est relatif à une pathologie de l’épaule gauche. En dernier lieu, la baisse de la force de préhension au bras gauche peut poser la question d’une coopération volontaire de l’assuré à l’examen.
Pour toutes ces raisons, alors qu’il semble vraisemblable qu’il existait un état antérieur au moins préexistant quand bien même il n’était pas symptomatique, la réalité fonctionnelle de l’épaule gauche est celle d’une limitation légère dans certains mouvements, telle que nous retiendrons selon le barème en vigueur un taux d’I.P.P de 8 %.
Attendu que le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical, évalue le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] à 8%, qu’il convient de statuer en ce sens, pour indemniser de manière plus appropriée les séquelles de l’accident du travail de l’intéressé, consistant en une limitation légère de seulement certains mouvements, dans un contexte d’état antérieur également pris en compte par le médecin conseil, et alors même que le médecin consultant relève des discordances, entre cette limitation et la réalisation de mouvements complexes par Monsieur [T].
Que, dè lors, doit être infirmée la décision de la CPAM en date du 20 février 2024 par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 3] a attribué un taux d’incapacité permanente de 12 % à Monsieur [P] [T] après consolidation de son état au 4 janvier 2024, au titre des séquelles de l’accident du travail du 23 janvier 2023.
Qu’il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la caisse nationale d’assurance maladie ;
Que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, alors que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours recevable ;
Infirme la décision du 20 février 2024 par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 3] a attribué un taux d’incapacité permanente de 12 % à Monsieur [P] [T] après consolidation de son état au 4 janvier 2024, au titre des séquelles de l’accident du travail du 23 janvier 2023.
Dit que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [T] doit être fixé à 8% ;
Dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la CPAM de la [Localité 3] ;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Surendettement
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail meublé ·
- Référé
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Handicap ·
- Legs ·
- Testament ·
- Associations ·
- Quotité disponible ·
- Délivrance ·
- Droit successoral ·
- Signification ·
- Aveugle ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Expert ·
- Exception d'incompétence ·
- Honoraires ·
- Clause ·
- Médiateur ·
- Adresses
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Assesseur
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Contrôle ·
- Référé
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Algérie ·
- État ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Établissement ·
- Hôpitaux
- Provision ad litem ·
- Chauffage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Système ·
- Construction ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Société d'assurances ·
- Construction ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.