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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | anonyme d', QBE EUROPE c/ S.A. GENERALI IARD, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. ALTERECO ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables L' AUXILIAIRE, S.A., S.A. BUREAU VERITAS, ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MAF ASSURANCES - MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. BBC & ASSOCIES, S.A.R.L., Société QBE EUROPEAN SERVICES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01066 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJS6
AFFAIRE : Société anonyme d’économie mixte ADOMA C/ Société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société MG PLUS, Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. BUREAU VERITAS, Société QBE EUROPEAN SERVICES Ltd, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, S.A. EUROMAF, ès qualités d’assureur de la société BBC REALISATION, S.A.S. ELTS – ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX, Société L’AUXILIAIRE, ès-qualité d’assureur de la société ELTS – ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX, S.A.R.L. ENF, Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. [Adresse 23], SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société [Adresse 22], S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’asureur dommages-ouvrage, S.A.R.L. BBC & ASSOCIES, Société MAF ASSURANCES – MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société BBC & ASSOCIES exploitant sous l’enseigne BBC ARCHITECTES, S.A.R.L. ALTERECO ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société ALTERECO ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION et de ELTS IDE, S.A.R.L. MG PLUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société anonyme d’économie mixte ADOMA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société MG PLUS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPEAN SERVICES Ltd, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
S.A. EUROMAF, ès qualités d’assureur de la société BBC REALISATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ELTS – ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ENF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [Adresse 23],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société [Adresse 22],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’asureur dommages-ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.R.L. BBC & ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société MAF ASSURANCES – MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société BBC & ASSOCIES exploitant sous l’enseigne BBC ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ALTERECO ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société ALTERECO ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION et de la société ELTS – ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MG PLUS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [L] [U] de la SELARL [U] – [F] GLEUT – 42 (expédition)
Maître [C] [M] – 1575 (expédition)
Maître [O] [J] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître [Y] [D] de la SELARL CVS – 215 (expédition)
Maître [R] [A] de la SELARL [A] & ASSOCIES – 25 (expédition)
Maître [V] [S] de la SELAS PERSEA – 1582 (expédition)
Maître [P] [T] de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & [T] – 2271 (grosse + copie)
Maître [B] [N] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La société ADOMA, propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 21] », sis [Adresse 15], a souhaité faire procéder à sa rénovation des bâtiments B et C, ainsi qu’à la construction d’une extension de 25 logements.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, composé de :◦ la SARL B.B.C & ASSOCIES, mandataire du groupement ;
◦ la SARL ALTERECO ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (AEC) ;
◦ la SARL MG PLUS ;
◦ la SAS BUREAU D’ETUDES P. MARTIN ;
◦ la SARL B.B.C REALISATION ;
la SA BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, devenue [Adresse 23], en qualité d’entreprise générale.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES a eu recours à des sous-traitants, dont :
la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), s’agissant du gros-œuvre ;la SARL ENF, s’agissant du revêtement des façades, ravalement et bardage.
Les travaux ont été réceptionnés les 02 octobre 2013 et 16 juin 2014, avec réserves.
Le 19 octobre 2023, la société ADOMA a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, au sujet de fissures apparues au niveau des façades du bâtiment B.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur, a établi un rapport préliminaire en date du 1er décembre 2023, et confirmé l’existence d’une fissuration généralisée du revêtement des façades du bâtiment B, à la jonction entre les panneaux d’isolation, avec infiltrations d’eau sous le revêtement. Il a exposé que le décollement avait lieu au niveau de l’armature et que le sous-enduit était friable. Il a conclu que les désordres avaient pour origine un défaut de mise en œuvre du sous-enduit, entraînant sa fissuration et la survenance d’infiltrations au niveau des fissures.
Par courrier en date du 13 décembre 2023, la SA GENERALI IARD a dénié sa garantie, aux motifs que les désordres étaient sans gravité et que le délai décennal était expiré.
La contestation de cette décision et les échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas permis de remédier amiablement à leur différend.
Par actes de commissaire de justice en date des 03, 06, 10, 15, 17 mai, 07 juin 2024, la société ADOMA a fait assigner en référé
la SA GENERALI, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;la SARL BBC & ASSOCIES ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL BBC & ASSOCIES ;la SARL AEC ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL AEC ;la SARL MG PLUS ;la société étrangère QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL MG PLUS ;la société d’assurance mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), en qualité d’assureur de la SAS BUREAU D’ETUDES P. MARTIN ;la SA BUREAU VERITAS ;la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la société étrangère QBE EUROPEAN SERVICES, en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS ;la SA EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EURMOAF), en qualité d’assureur de la SARL B.B.C REALISATION ;la SAS [Adresse 23] ;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 23] ;la SAS ELTS ;la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ELTS ;la SARL ENF ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL ENF ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL ENF ;aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 septembre 2024, la société ADOMA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de son désistement à l’égard de la SA BUREAU VERITAS ;ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;réserver les dépens.
La SA GENERALI, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;rejeter toute demande de mise hors de cause des constructeurs et de leurs assureurs ;condamner la société ADOMA aux dépens ;à titre subsidiaire, si la juridiction retenait le 02 octobre 2013 comme date de réception, la mettre hors de cause ;condamner la société ADOMA à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure ciivle et aux dépens.
La SARL BBC & ASSOCIES et la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SARL B.B.C REALISATION, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclsuions et demandé de :
débouter la société ADOMA de ses demandes ;condamner la société ADOMA à leur payer la somme de 1 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL AEC et la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SARL AEC et de la SAS ELTS, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
débouter la société ADOMA de ses demandes ;condamner la société ADOMA à leur payer la somme de 1 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS [Adresse 23], la société SMABTP, son assureur, la société CAMBTP, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU D’ETUDES P. MARTIN, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL ENF, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement d’instance à l’égard de la SA BUREAU VERITAS
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096).
En l’espèce, la société ADOMA a exposé, dans ses conclusions reçues le 30 août 2024, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA BUREAU VERITAS, dès lors que cette dernière a apporté sa branche de contrôle technique du bâtiment à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, également assignée.
L’acceptation par la SA BUREAU VERITAS de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la société ADOMA à l’égard de la SA BUREAU VERITAS, avec effet à la date du 30 août 2024.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Civ. 2, 19 janvier 2023, 21-21.265).
Par ailleurs, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), par exemple pour expiration du délai d’épreuve décennal (Civ. 3, 07 février 2001, 99-17.535).
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre, celui conclu avec l’entreprise générale, les contrats de sous-traitance, les procès-verbaux de réception et le rapport du cabinet SARETEC, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des entreprises défenderesses dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SARL BBC & ASSOCIES, la SA EUROMAF, la SARL AEC et la société L’AUXILIAIRE, font valoir qu’elle serait inutile du fait que les travaux du bâtiment auraient été réceptionnés le 02 octobre 2013 et que toute action à leur encontre serait manifestement forclose.
Or, il ne ressort pas du procès-verbal de réception du 02 octobre 2013 qu’il ait porté sur l’extérieur du bâtiment B, quand le procès-verbal de réception du 16 juin 2014, relatif aux « Bâtiment C, extension et extérieurs », comporte des réserves relatives aux façades du bâtiment B (p. 12/87 et s.), rendant vraisemblable que ce lot de travaux ait été réceptionné à cette date, après le reste des travaux du bâtiment B.
Il s’ensuit que les recours que pourraient exercer la société ADOMA sur le fondement de la garantie décennale ou des responsabilités contractuelle ou extra-contractuelle des entreprises défenderesses, ainsi que les demandes à l’égard de leurs assureurs, ne sont pas manifestement forcloses et qu’il appartiendra au juge du fond d’éventuellement statuer sur la date de réception du lot de travaux n° 7 « Façades » concernant le bâtiment B.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la société ADOMA d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la société ADOMA et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société ADOMA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la société ADOMA soit condamnée aux dépens, la SARL BBC & ASSOCIES, la SA EUROMAF, la SARL AEC et la société L’AUXILIAIRE seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société ADOMA à l’égard de la SA BUREAU VERITAS et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 30 août 2024 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 24]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 25], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par la société ADOMA uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier la déclaration de sinistre du 19 octobre 2023 et le rapport préliminaire du cabinet SARETEC, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
5.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci;
5.2 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la société ADOMA, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société ADOMA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la société ADOMA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SARL BBC & ASSOCIES, la SA EUROMAF, la SARL AEC et la société L’AUXILIAIRE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 25], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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