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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S. TRECOBAT ( RCS BREST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
27/03/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/00576 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXR6
DEMANDEUR :
Mme [T], [Y], [I] [U] épouse [R]
Rep/assistant : Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
M. [M], [S] [R]
Rep/assistant : Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. TRECOBAT (RCS BREST n° 637 220 377)
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 16 Janvier, délibéré au 27 Mars 2025
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U] ont confiée à la société TRECOBAT la construction d’une maison d’habitation, suivant contrat de construction de maison individuelle du 21 juillet 2020 sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour un montant de 259.445, euros comprenant les travaux à la charge du maître de l’ouvrage pour la somme de 27.204 euros. Le contrat prévoyait une durée d’exécution des travaux de 16 mois, à compter de l’ouverture du chantier, qui est intervenue le 17 mars 2021.
Par acte du 08 août 2022, Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de condamner la société TRECOBAT à achever les travaux.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des référés a condamné la SAS TRECOBAT à terminer les travaux de construction de la maison de Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U], dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous une astreinte de 400 euros par jour de retard pendant deux mois, et l’a condamnée à verser une provision de 3832,48 euros, sur l’indemnisation de la différence entre l’estimation et le coût du raccordement au réseau électrique, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un procès-verbal de réception avec réserve a été dressé le 18 novembre 2022. Le 23 novembre 2022, les acquéreurs ont notifié des réserves complémentaires.
Par acte du 09 janvier 2023, Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U] ont assigné la SAS TRECOBAT, devant le juge des référés, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [L] [A] en qualité d’expert judiciaire. Il a été remplacé par Monsieur [N], par ordonnance du 05 avril 2023.
Par acte du 31 janvier 2024, Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U] ont assigné la SAS TRECOBAT devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins que soit ordonner la nullité du contrat de construction de maison individuelle, et de condamner le constructeur à restituer les sommes versées par les acquéreurs en dehors du seul coût de la construction qui reste à définir, à régler le montant nécessaire à la reprise des désordres, non-conformités et malfaçons, à payer la somme de 9599,29 euros au titre des pénalités de retard, 996 euros au titre de dépassement du prix convenu sur le poste de relevage des eaux usées, 5191 euros au titre du grillage manquant, 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, 10.000 euros au titre du préjudice moral et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 10 octobre 2024, Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U] ont sollicité du juge de la mise en état de condamner la société TRECOBAT, à leur accorder une provision sur les travaux de reprise de l’installation de chauffage, de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ainsi qu’une provision ad litem.
Par dernières conclusions d’incident du 18 décembre 2024, Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
Condamner la société TRECOBAT à régler aux consorts [B] la somme de 8.826,74 € TTC à titre de provision à valoir sur la reprise de l’installation de chauffage ;
Condamner la société TRECOBAT à régler aux consorts [B] la somme de 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamner la société TRECOBAT à régler aux consorts [B] la somme de 20.000,00 € à titre de provision ad litem ;
Condamner la société TRECOBAT à régler la somme de 10.000,00 € aux consorts [B] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 15 janvier 2025, la SAS TRECOBAT a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 238, 377 et suivants du code de procédure civile, de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1353 et 1792-6 du code civil, de :
A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente d’un avis technique et circonstancié ressortant d’une note ou d’un rapport suivant l’installation de chauffage qui serait défectueuse chez les époux [R] ;
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [M] [R] et Madame [T] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [M] [R] et Madame [T] [R] à payer à la société TRECOBAT la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 16 janvier 2025 a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourraient éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U] fondent leur demande de provision sur la défaillance du système de chauffage, dénoncée à compter du 04 décembre 2022. Ils sollicitent la somme de 8.826,74 euros, au titre des travaux de reprise et la somme de 10.000 euros, au titre du préjudice de jouissance subi par la famille. Ils demandent également une provision ad litem, à hauteur de 6000 euros. La société TRECOBAT fait valoir que l’expertise est toujours en cours et qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant des travaux réparatoires et du préjudice de jouissance réclamé. Elle souligne que l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation imposant une dénonciation des vices apparents dans un délai de 8 jours n’a pas été respecté par les maîtres de l’ouvrage. Elle indique que l’expert a étendu sa mission aux désordres affectant le chauffage, alors que cela ne faisait pas partie des désordres visées dans l’assignation des demandeurs. Sur la provision ad litem, elle précise qu’aucune consignation complémentaire n’a été sollicitée.
Les notes 1 à 5 rédigées par l’expert et produites par les demandeurs font état depuis l’origine d’une défaillance du système de chauffage, dénoncée par les maîtres de l’ouvrage. Il n’est pas sérieusement contestable que ces désordres fassent partie des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, ainsi que le prévoit l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise du 16 mars 2023. Les défaillances du système de chauffage ont justifié l’intervention d’un sapiteur, à la demande de l’expert, ce qui n’a été contesté par aucune des parties devant le juge en charge du contrôle des expertises.
Le fait que le constructeur de maison individuelle, considéré selon les termes de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, comme un constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil, soit responsable des désordres ayant affecté le système de chauffage, n’est pas davantage contestable. L’argument selon lequel les maîtres de l’ouvrage n’auraient pas respecté les conditions posées par l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation, pour dénoncer les vices apparents, est sans lien avec l’obligation du constructeur de reprendre les désordres non apparents affectant le système de chauffage. L’expert a relevé, dans sa note n°5 du 1er octobre 2024, que les défaillances du système de chauffage avaient pour origines plusieurs non-conformités au regard du DTU et des préconisations du fabricant de la pompe à chaleur. Il a exclu le lien avec l’entretien des équipements et relevé que les travaux devaient être réalisés au plus vite, avant la saison froide, pour éviter un nouveau déménagement de la famille [R].
En l’absence de contestation sérieuse, la demande de provision concernant les travaux de reprise du système de chauffage est fondée. L’expert, avec l’aval du sapiteur, a validé le devis de la société SECAFI, produit par les demandeurs, à hauteur de 8330,22 euros TTC, actualisé le 1er octobre 2024, à hauteur de 8.826,74 euros. Il a rejeté le devis transmis par le constructeur, dès lors qu’il ne correspondait pas aux préconisations du sapiteur.
Il convient de condamner la SAS TRECOBAT à verser la somme provisionnelle de 8.826,74 euros à Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U], au titre des travaux de reprise des désordres affectant le système de chauffage.
Concernant le préjudice de jouissance, il n’est pas sérieusement contestable, dès lors que les maîtres de l’ouvrage ont dû quitter leur maison, du fait des températures subies pendant l’hiver. L’expert a fixé à la somme de 1400 euros les frais de relogement supportés jusqu’en janvier 2024, il convient de limiter la provision à cette somme. Le tribunal appréciera le bien fondé des sommes supplémentaires sollicitées par les demandeurs.
Il convient de condamner la SAS TRECOBAT à verser la somme provisionnelle de 1400 euros à Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U], au titre des préjudices de jouissance.
Sur la provision ad litem
Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U] sollicitent la somme de 20.000 euros au titre de la provision ad litem, faisant valoir des frais d’expertise estimés par l’expert à 27.023,86 euros.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, en vigueur au jour de l’assignation, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
2° Allouer une provision pour le procès.»
La provision ad litem est en principe justifiée pour faire face à des frais d’assistance technique, dont le bien-fondé n’est pas contestable. Elle permet à une partie d’organiser sa défense dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à l’autre.
L’octroi d’une provision ad litem est destiné à couvrir les frais de procédure, autrement dit, les futurs dépens et frais irrépétibles. Dans ces frais sont inclus, les frais liés à la défense mais également les frais d’expertise.
Il apparait à la lecture des documents produits, qu’à la consignation initiale de 4000 euros, se sont ajoutées deux consignations complémentaires de 8000 euros, le 23 avril 2024, et 15.000 euros, le 07 novembre 2024, soit un total de 27.000 euros. Ces sommes ont été partagées, entre les parties, par le juge en charge du contrôle des expertises.
En l’espèce, la somme sollicitée par correspond aux frais d’expertise déjà engagés ou à prévoir. Elle doit permettre aux demandeurs dont la situation d’infériorité financière n’est pas remise en cause, de continuer à financer les frais liés à son procès, notamment dans le cadre des opérations d’expertise qui sont toujours en cours.
Il convient donc, sur la base de ces éléments, de condamner la SAS TRECOBAT à verser à Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U], la somme de 13.500 euros à titre de provision ad litem.
Sur les autres demandes
La SAS TRECOBAT, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U], une indemnité qu’il convient de fixer en équité à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SAS TRECOBAT, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L’exécution provisoire est de droit pour les provisions. Elle sera ordonnée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONDAMNONS la SAS TRECOBAT à verser la somme provisionnelle de 8.826,74 euros à Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U], au titre des travaux de reprise des désordres affectant le système de chauffage ;
CONDAMNONS la SAS TRECOBAT à verser la somme provisionnelle de 1400 euros à Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U], au titre des préjudices de jouissance ;
CONDAMNONS la SAS TRECOBAT à verser à Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U], la somme de 13.500 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SAS TRECOBAT aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS TRECOBAT à verser à Monsieur [M] [R] et Madame [T] [U], la somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 pour préfixation.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître [Z] [X] de la SARL CHROME AVOCATS – 322
Me Antoine LE MASSON – 125
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