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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 juin 2025, n° 24/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01552 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAVZ
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
La S.C.I. LE SEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald HEDOIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic, la société NORD DE FRANCE PROPRIETE exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 VIEUX [Localité 7], ayant siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Leslie JODEAU, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : sans audience.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signée par Leslie JODEAU, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par acte d’huissier du 9 février 2024, la société Le Sept a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Lille en annulation de plusieurs résolutions délibérées lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Le Sept demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— Constater le désistement,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister. A défaut de précision au dispositif de ses conclusions, le tribunal considère qu’il se désiste de son instance.
Le défendeur n’a pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est parfait.
A défaut de convention contraire, il convient de dire que les dépens seront supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le désistement d’instance est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Le Sept à supporter les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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