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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 11 mars 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LENZIANE c/ S.A.S. O LOUPIOTS 1 |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00133
DU : 11 Mars 2025
RG : N° RG 24/00681 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ2S
AFFAIRE : S.C.I. LENZIANE C/ S.A.S. O LOUPIOTS 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du onze Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LENZIANE,
dont le siège social est sis 136 BOULEVARD LOBAU – 54000 NANCY
représentée par Me Liza DEGOULET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 06
DEFENDERESSE
S.A.S. O LOUPIOTS 1,
dont le siège social est sis Rue du Chêne brûlé lotissement “La Croix de Lorraine” – 54700 LESMENILS
représentée par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Et ce jour, onze Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 6 décembre 2024 par la SCI LENZIANE à la SOCIETE O LOUPIOTS 1, sa locataire de locaux commerciaux sis Lotissement de la Croix de Lorraine à LESMENILS (54700 ), lots 3 et 13 à 17, tendant notamment, pour les motifs qui y sont développés et suite à la délivrance en date du 16 octobre 2024 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire:
— à voir constater, avec toutes les conséquences de droit, la résiliation du bail,
— à voir ordonner l’expulsion de la société susvisée,
— à la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 15 578,92 euros au titre des loyers et charges impayées au 16 novembre 2024, outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4019,15 euros à comter du 17 novembre 2024,
Vu l’absence de conclusions de la SOCIETE défenderesse qui a constitué Avocat,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 11 février 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Vu les pièces produites par la demanderesse, notamment le bail la liant à la SOCIETE défenderesse comportant une clause résolutoire et le commandement de payer en date du 16 octobre 2024 visant celle-ci et portant sur la somme de 11 383,28 euros ( frais inclus) due à cette date,
Vu l’absence de toute contestation de la part de la SOCIETE O LOUPIOTS 1,
Le commandement de payer est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 17 novembre 2024,
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date, d’ordonner en conséquence l’expulsion de la SOCIETE défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
La société locataire sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de euros par mois à compter du 17 novembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
S’agissant des loyers et charges demeurés impayés à la date du 17 novembre 2024 il convient de condamner la SOCIETE O LOUPIOTS 1 à régler à la SCI LENZIANE une provision d’un montant de 15 578,92 euros,
Le prononcé d’astreintes ne se justifie pas à ce stade de la procédure,
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu’une somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la société défenderesse sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition au 17 novembre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par la SCI LENZIANE à la SOCIETE O LOUPIOTS 1 portant sur des locaux (lots 3 et 13 à 17) sis Rue du Chêne Brûlé, Lotissement “ la Croix de Lorraine” Bâtiment 1 à LEMESNILS (54700),
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la SOCIETE O LOUPIOTS 1 ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;
ORDONNONS l’enlèvement des biens mobiliers se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’astreintes des chefs susvisés,
CONDAMNONS la SOCIETE O LOUPIOTS 1 à payer à la SCI LENZIANE une indemnité d’occupation provisionnelle de 4019,15 euros par mois à compter du 17 novembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués et de la restitution des clés, ladite indemnité étant indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
CONDAMNONS la SOCIETE O LOUPIOTS 1 à régler à la SCI LENZIANE une provision de 15 578,92 euros au titre du loyer et des charges dus au 17 novembre 2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la SOCIETE O LOUPIOTS 1 à verser à la SCI LENZIANE une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SOCIETE O LOUPIOTS 1 aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
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