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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 14 mai 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00080 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 14 Mai 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me PILON
— Me GENDREAU
— service des expertises (X3)
—
Copie exécutoire à :
— Me PILON
—
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [L] [E] née [O] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 09 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R] et Madame [E] [L] ont confié à Monsieur [G] [T], exerçant sous l’enseigne EBENISTERIE [G], des travaux de construction d’un garage à ossature bois au [Adresse 1] à [Localité 9], selon devis du 10 février 2021.
Ces travaux ont donné lieu à l’établissement par Monsieur [G] [T] de la facture n°560 du 31 aout 2021 d’un montant de 13 260,72 euros.
En raison d’infiltrations, une expertise d’assurance habitation a été organisée. Le rapport d’expertise amiable et contradictoire rédigé le 26 juin 2024 précisait notamment que les désordres constatés ont un caractère décennal car pouvant porter atteinte à l’intégrité du bâtiment et à la sécurité des occupants.
Le 20 novembre 2024, le conseil de Monsieur et Madame [E] a mis en demeure Monsieur [G] [T] de procéder au règlement de la somme de 48 886,64 euros correspondant au montant des travaux de reprise.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 4 mars 2025, Monsieur [E] [R] et Madame [E] [L] née [Z], ont assigné Monsieur [G] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de le voir condamné à leur verser une provision de 48 886,64 euros et la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Monsieur et Madame [E] font valoir les articles 1792 alinéa 1er du code civil et 835 du code de procédure civile et que les travaux réalisés, par leur nature et leur ampleur, sont assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage. Ils soutiennent en outre le caractère décennal des désordres, car pouvant porter atteinte à l’intégrité du bâtiment et à la sécurité des occupants.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [E] sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils font valoir qu’il existe un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de décrire les travaux réalisés, dire s’ils sont affectés de désordres, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et chiffrer les préjudices subis.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 avril 2025 Monsieur [G] [T] conteste la demande de provision sur son principe et sur son montant. Il soutient que la demande de provision présentée par Monsieur et Madame [E] est sérieusement contestable et que cette demande n’est pas sérieuse. Il fait valoir qu’un arrêt de la 3ème chambre civile de la [Localité 6] de cassation du 14 mai 2020 a précisé qu’un juge ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. De plus, il conteste les désordres en soutenant que l’expert n’a pas constaté d’infiltration en partie haute. Il fait valoir que selon le DTU 20-1, un garage est un local non habitable pour lequel l’étanchéité n’est pas obligatoire, et où des infiltrations limitées peuvent être acceptées. Il ajoute qu’il a effectué des travaux de reprise et que le seul chiffrage de l’expert est un remplacement ponctuel de plaques OSB. Enfin, il fait valoir que le montant sur lequel Monsieur et Madame [E] fondent leur demande de provision est d’un montant près de quatre fois plus élevé que sa facture.
Si Monsieur [G] [T] formule toutes les protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause, il ne s’oppose pas à la demande de mesure d’expertise judiciaire. Il sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [E] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur et Madame [E] sollicitent le paiement de la somme provisionnelle de 48 886,64 euros sur le fondement de la responsabilité décennale de Monsieur [G] [T]. Il leur appartient de démontrer l’existence de désordres, que ceux-ci relèvent de l’article 1792 du code civil et que le montant réclamé correspond à la reprise de ces désordres de nature décennale.
Pour démontrer les désordres et leur nature les demandeurs se fondent sur un rapport d’expertise d’assurance. Cependant il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire.
Au demeurant, les travaux ont été repris postérieurement à ce rapport et celui-ci est contesté quant aux conclusions tirées des constats réalisées dès lors que selon le DTU 20-1, un garage est un local non habitable pour lequel l’étanchéité n’est pas obligatoire, et où des infiltrations limitées peuvent être acceptées. Enfin le rapport ne préconise aucunement la reprise de l’ensemble des travaux et fixe à un montant limité à 1353 euros le montant des reprises.
Dès lors, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur et Madame [E] apportent la preuve de désordres affectant leur garage par la production d’un rapport d’expertise du 26 juin 2024. Il est fait état d’infiltration d’eau par le soubassement de l’ouvrage et par sa couverture.
Monsieur [G] [T] conteste l’étendue et la cause des désordres.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise judiciaire du garage sera ordonnée selon mission fixée au dispositif.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Monsieur et Madame [E] sont condamnés aux dépens. L’équité commande par ailleurs, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [C] [R],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [S] [Y],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 7]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur et Madame [E] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur et Madame [E] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 14 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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