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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, référé civil tj, 15 mai 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4] Référés Civils
Minute n°75/2025
N°RG 9.N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVFK CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 03 AVRIL 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 15 MAI 2025,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé du 9 janvier 2025 reçu le 10 janvier 2025, l’avocat de Monsieur [B] a mis Monsieur [F] en demeure de lui verser la somme de 55.000 euros, augmentée d’une somme de 2.373,29 euros au titre des intérêts à 1%, arrêtés au 31 décembre 2024.
Se prévalant du non remboursement d’un prêt accordé à Monsieur [E] [F], Monsieur [H] [B] a, par acte extra-judiciaire du 18 mars 2025, fait citer Monsieur [E] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins d’obtenir :
— la condamnation de Monsieur [E] [F] à lui verser la somme de 57 373,29 euros, à titre de provision, correspondant au montant du prêt en principal (55.000 euros) et aux intérêts contractuels arrêtés au 31 décembre 2024 (2.373,29 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure,
— la condamnation de Monsieur [E] [F] à lui payer un intérêt de 1% sur la somme de 55.000 euros à compter du 1er janvier 2025,
— la condamnation de Monsieur [E] [F] à lui verser la somme de 1.560 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [E] [F] aux dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [H] [B] représenté par son avocat s’en est remis à son acte introductif d’instance.
Il fait valoir que le prêt a été établi sur un formulaire CERFA n°2062, le 7 septembre 2020, et qu’au terme de ce dernier Monsieur [F] s’était engagé à lui rembourser l’intégralité de la somme, augmenté d’un intérêt de 1%, pour décembre 2023. Il affirme que ce dernier lui a promis, tout au long de l’année 2024, de le rembourser.
Monsieur [E] [F], n’était pas représenté.
La décision a été fixée au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Dans le cadre d’une demande de provision, le juge des référés est le juge de l’évidence.
Au soutien de sa demande de provision, Monsieur [B] fait valoir avoir accordé un prêt de 55.000 euros au profit de Monsieur [F], sans lui avoir remboursé dans le délai convenu.
L’article 1353 du Code civile dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359 du même Code précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Ainsi le décret n°80-553 du 15 juillet 1980 a fixé la somme ou valeur visée à l’article 1359 du Code civil à 1 500 euros.
D’après l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
De plus, il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments tels que témoignages ou indices et les juges du fond apprécient souverainement si ce complément de preuve a été fourni.
En l’espèce, Monsieur [B] produit un cerfa n° 2062 servant de formulaire de déclaration d’un contrat de prêt auprès de la direction générale des finances publiques indiquant qu’il a prêté à Monsieur [E] [F] une somme de 55.000 euros que ce dernier devra lui rembourser en décembre 2023.
Ce document prévoit également un taux d’intérêts contractuel à hauteur de 1%.
Il est par ailleurs versé aux débats un mail émanant de l’adresse “[Courriel 3]” et adressé à l’avocat de Monsieur [B] par lequel Monsieur [F] indique avoir reçu l’assignation, reconnaître sa dette envers Monsieur [B] mais ne pas être en mesure de la rembourser actuellement.
Monsieur [F] qui n’a pas comparu n’a justifié d’aucun règlement.
Dans ces conditions, Monsieur [B] justifie de manière incontestable détenir à l’égard de Monsieur [F] une créance d’un montant de 55.000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1%. Il justifie également du fait que la somme de 57.373,29 euros, correspondant au montant du prêt en principal (55.000 euros) et aux intérêts contractuels arrêtés au 31 décembre 2024 (2.373,29 euros) soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure. Il sera fait droit à sa demande à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l’action au fond, de statuer sur les dépens.
En l’espèce, Monsieur [F] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité justifie de le condamner à verser à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] à verser à Monsieur [H] [B] une indemnité provisionnelle de 57.373,29 euros, correspondant au montant du prêt en principal (55.000 euros) et aux intérêts contractuels arrêtés au 31 décembre 2024 (2.373,29 euros) soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025,
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] à verser à Monsieur [H] [B], une indemnité provisionnelle correspondant aux intérêts contactuels de 1% sur la somme de 55.000 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] à verser à Monsieur [H] [B] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Ainsi fait et ordonné à la date mentionné en en-tête de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Betty SCHWARTZ Anne KLEIN
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