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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 mai 2025, n° 24/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 56C
N° RG 24/02620 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7GI
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Mai 2025
[F] [B] épouse [D]
C/
S.A.R.L. JAMAZ
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Mai 2025
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 15 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART,Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [B] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JAMAZ, dont le siège social [Adresse 3]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B] épouse [D] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8], pour lequel elle a souhaité engager des travaux de fourniture et de pose d’une cuisine intégrée.
A cet effet, un bon de commande a été régularisé pour un montant de 11 274,60€ auprès de la société JAMAZ exerçant sous l’enseigne AVIVA CUISINES. Un acompte de 3680€, en date du 26 octobre 2019, a été versé.
La pose de la cuisine était réalisée le 2 mai 2020. La facture en date du 15 juin 2020 a été intégralement soldée.
Estimant que la cuisine présentait plusieurs malfaçons et non conformités, Madame [F] [B] épouse [D] a saisi son assureur protection juridique afin de faire diligenter une expertise amiable par le cabinet AXYSS. Des rapports ont été déposés les 19 mai et 15 septembre 2021.
La société JAMAZ n’ayant pas participé aux opérations d’expertise, Madame [F] [B] épouse [D] sollicitait en référé une expertise judiciaire. Par ordonnance du 1er avril 2022, était confiée à Monsieur [Y] une mission d’expertise. Il déposait son rapport le 3 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, Madame [F] [B] épouse [D] assignait la SARL JAMAZ devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE en lecture de rapport.
A l’audience du 11 février 2025, après deux renvois à la demande des parties, Madame [F] [B] épouse [D], représentée par son conseil, maintenait ses demandes initiales, à savoir la condamnation au bénéfice de l’exécution provisoire de la société JAMMAZ au paiement des sommes de :
— 3000€ au titre des travaux de remise en état
— 1200e à titre de dommages et intérêts
— 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens en ce compris les frais du référé du 1er avril 2022 et les honoraires de Monsieur [Y].
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [B] épouse [D] fait valoir que :
— les désordres ont été constatés par deux experts et sont la conséquence d’une faute d’exécution dans la pose des éléments, qu’il peut également être reproché à la société un défaut de livraison compte tenu des termes du devis accepté le 14 février 2020, s’agissant de la hotte d’aspiration et du meuble sous évier, qui ne sont pas conformes à ceux commandés.
— elle a subi des peines et tracas du fait des procédures d’expertise et du refus du cuisiniste de convenir du bien fondé de ses demandes, ce qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La société JAMAZ, également représentée par un conseil, ne conteste pas les désordres et acte le devis homologué par l’expert à la somme de 2827€. Elle sollicite que la condamnation soit limitée à cette somme. En effet, elle soutient avoir toujours souhaité régler le litige à l’amiable et avoir proposé à Madame [F] [B] épouse [D] de reprendre les malfaçons, ce qu’elle a refusé. Cette dernière ne démontre pas davantage de préjudice. Enfin, elle indique que Madame [F] [B] épouse [D] n’a pas exposé les frais d’expertise et bénéficie d’une protection juridique, de sorte qu’elle n’est pas à même de demander une somme de 1500e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Sur les désordres et malfaçons
L’expertise judiciaire énumère les désordres constatés et non contestés, à savoir:
— meuble hotte abîmé, finition non conforme aux accords avec la société JAMAZ
— la hotte n’est pas conforme à la commande, le filtre à charbon est inadapté
— défaut de finition du meuble sous évier et de tri des déchets non conforme à la commande
— les éléments hauts de la cuisine se déforment en prenant de la “flèche” et une porte abîmée.
— à l’intérieur sur le fond des meubles colonnes, des percements sans finition soignée sont apperents, également des chevilles à expansion.
— le meuble du four et les autres meubles colonnes ne sont pas parfaitement d’aplomb, des variations sont perceptibles sur les filers.
L’expert conclut que “l’origine de ses désordres provient d’un manque de soin à la pose” . Il ajoute “ A mon sens, la responsabilité civile contractuelle d’AVIVA Cuisine qui n’a pas repris les désordres est engagée.”
La société JAMAZ ne conteste pas sa responsabilité. Elle sera tenue au remboursement des frais de remédiation.
A cet égard, deux devis ont été produits par les parties auprès de l’expert. Un devis de l’entreprise SARL PROFESSION RENOVATION à hauteur de 2827€ TT et un devis de l’entreprise LAPASSE Menuiserie de 4579,30€. L’expert estime que ce devis est “beaucoup plus élevé du fait qu’elle ne dispose pas de meuble comme peut en bénéficier AVIVA Cuisine et par une surestimation des prestations” Il ajoute que “le plafond des travaux de remédiation ne peut être supérieur à 3000€ TTC.”
Par conséquent la société JAMAZ sera condamnée au paiement de la somme de 2827€ TTC à Madame [F] [B] épouse [D] sur la base du devis validé par l’expert de la SARL PROFESSION RENOVATION.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions précitées, il appartient à celui qui sollicite une indemnisation de démontrer que la faute contractuelle commise lui cause de manière certaine et directe un préjudice.
En l’espèce, Madame [F] [U] épouse [D] sollicite une somme de 1500€ aux motifs des peines et tracas subis du fait des procédures d’expertise et du refus du cuisiniste de convenir du bien fondé de ses demandes.
Il résulte de l’échange des courriers entre Madame [F] [U] épouse [D], la MAIF et la société JAMAZ que plusieurs courriers ont été envoyés à AVIVA qui n’ont pas toujours eu de réponse. Il semble néanmoins qu’une conciliation ait été réalisée, à laquelle la société JAMAZ s’est présentée mais qui se serait soldée par un échec “face à la virulence et à l’agressivité de Madame [D]” aux dires de la défenderesse.
S’agissant de l’expertise amiable, le cabinet AXYSS mentionne que la société JAMAZ y a été conviée par recommandé avec accusé de réception mais ne s’est pas présentée. La société JAMAZ dans un courrier adressé à la MAIF précise n’y avoir jamais été conviée.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, par voie de dires, la société JAMAZ qui ne conteste pas les malfaçons, s’est proposée de les reprendre intégralement. Il est acté par un mail du 28 avril 2023 que Madame [F] [U] épouse [D] ne souhaitait plus voir intervenir cette société à son domicile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société JAMAZ n’a pas fait preuve d’une mauvaise foi ou d’une inertie évidente. Si elle a tardé à proposer la reprise des désordres, elle s’est toutefois présentée à la tentative de conciliation et a participé à l’expertise judiciaire.
De surcroît, Madame [F] [U] épouse [D] ne démontre pas les conséquences financières ou morales de ces “peines et tracas” allégués, pour solliciter réparation.
Par conséquent, elle ne poura qu’être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La société JAMAZ succombant à la présente procédure, ne pourra qu’être tenue aux dépens.
S’agissant des frais liés à la procédure de référés et aux expertises, aucune pièce de la procédure ne permet d’affirmer que Madame [F] [U] épouse [D] ne les a pas réglés. S’agissant des coûts éventuellement pris en charge par son assurance protection juridique, cette question n’est pas opposable dans le cadre du présent litige. En outre, l’ordonnance de référé du 1er avril 2022 a mis à la charge de Madame [F] [U] épouse [D] les frais d’expertise et les dépens de la procédure.
Par conséquent, la société JAMAZ succombant à la présente procédure, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertises.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame Madame [F] [B] épouse [D], les frais qu’elle a dû engager pour agir en justice, de sorte que la SARL JAMAZ sera tenue au paiement d’une somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, satuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL JAMAZ à payer la somme de 2827€ TTC à Madame [F] [B] épouse [D] sur la base du devis validé par l’expert de la SARL PROFESSION RENOVATION.
DEBOUTE Madame [F] [B] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la SARL JAMAZ au paiement de la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL JAMAZ aux entiers dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertises.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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