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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 15 avr. 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00960 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU4D
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[H] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [F]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 15 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
A l’audience du 13 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable électronique acceptée le 23 septembre 2022, la société anonyme (SA) FRANFINANCE, ancienne dénommée SOGEFINANCEMENT, a consenti à madame [H] [F] un prêt personnel 10495986571 d’un montant de 8 000 euros, au taux débiteur annuel de 4,82 % moyennant le paiement de 60 mensualités d’un montant de 150,31 euros chacune hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [H] [F] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT a fait citer Madame [H] [F] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prendre acte de la déchéance du terme à titre principal et subsidiairement ordonner la résiliation du contrat de prêt et le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
8 606,34 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,82 % à valoir sur la somme totale de 8 004,39 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, et prendre acte de la somme totale de 150 euros payée postérieurement à la déchéance du terme, soit un total restant dû de 8 456,34 euros, outre les intérêts, 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
À l’audience du 13 février 2025, la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT, comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, et qu’aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n’était encourue.
Madame [H] [F] comparait en personne. Elle ne conteste pas l’impayé et précise qu’à la suite du dépôt d’un dossier de surendettement, la commission de surendettement a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des créances, le montant de la créance retenue étant fixée à 8 487,71 euros, remboursable en deux mensualités d’un montant de 21,50 euros puis 13,82 euros pendant 81 mois, un effacement de 5 531,14 euros étant prévu en fin de plan. Elle indique toutefois qu’à la suite d’une contestation, une décision judiciaire devrait être rendue en février par rapport aux mesures élaborées par la commission.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE justifie avoir adressé à Madame [H] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA FRANFINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 8 004,39 euros, dont il convient de déduire une somme de 150 euros, correspondant aux versements effectués par la débitrice postérieurement à la déchéance du terme.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [H] [F] au paiement de la somme de 7 854,39 euros, majorée au taux contractuel de 4,82 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à la somme de 150 euros et de condamner Madame [H] [F] au paiement de celle-ci.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [F] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°10495986571 en date du 23 septembre 2022, signé entre la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE, d’une part, et Madame [H] [F], d’autre part ;
CONDAMNE Madame [H] [F] à payer à la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT, la somme de 7854,39 euros, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,82 %, à compter du présent jugement, outre la somme de 150 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [H] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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