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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 25 oct. 2024, n° 23/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 23/01355 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5IJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/01355 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5IJ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 25 Octobre 2024 à :
la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, vestiaire 212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Octobre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Non représenté,
/
N° RG 23/01355 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5IJ
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SAVEUR d’ANTAN a obtenu en date du15 janvier 2020 de la SOCIETE GENERALE l’ouverture d’un compte courant professionnel ;
Elle a également obtenu en date du 15 janvier 2020 de la SOCIETE GENERALE un prêt professionnel d’un montant de 36.000 euros pour une durée de 60 mois ;
Ce concours était garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [O] [I] à hauteur de 32760 euros incluant principal, intérêts, frais et accessoires et pénalités, et ce pour une durée de 84 mois ;
En date du 17 juin 2020, la SOCIETE GENERALE a accordé à la société SAVEUR D’ANTAN un prêt de financement de travaux de 6.000 euros pour une durée de 60 mois; En date du 13 octobre 2020, une convention de trésorerie courante a été signée entre la SOCIETE GENERALE et la société SAVEUR D‘ANTAN, une ouverture de crédit à hauteur de 1 000 € ayant été convenue entre les parties ; La société SAVEUR D‘ANTAN n’a pas respecté le paiement des échéances du prêt
professionnel ;
Par LRAR non réclamée du 9 octobre 2022, la SOCIETE GENERALE mettait en demeure la société SAVEUR D’ANTAN de procéder à la régularisation des échéances impayées au titre du prêt de 36 000 € ;
La SOCIETE GENERALE a mis Mr [O] [I] en demeure de régler les montants dus au titre du cautionnement du prêt de 36.000 € par LRAR non réclamée du 11 octobre 2022 ; De nouvelles relances ont été adressées à la débitrice principale et à la caution par LRAR réceptionnées le 9 novembre 2022 et par LRAR réceptionnées le 16 décembre 2022 ; Par LRAR non réclamées du 16 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société SAVEUR D’ANTAN et Mr [I] de régler la somme de 19.450,90 € ; La société SAVEUR D’ANTAN a fait l’obiet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 3avril 2023 ; Les créances ont été régulièrement déclarées entre les mains de la SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Maître [G] ;
Par assignation en date du 9 juin 2023, la SOCIETE GENERALE, a fait citer Monsieur [O] [I] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir: CONDAMNER Monsieur [O] [I], es qualité de caution de la société SAVEUR
D‘ANTAN, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 19 553,83 € au titre de son
engagement de caution portant sur le prêt de 36 000 € à l’origine, avec intérêts au taux de
6,75 % à compter du 10 février 2023, date du dernier décompte ; ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, le défendeur n’a pas constitué avocat dans les quinze jours ;
L’ affaire a été clôturée le 19 mars 2024 et mise en délibéré sans audience au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier. Aux termes des articles 2288 et 2298 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui même et la caution solidaire est privée du bénéfice de discussion ;
La demande apparaît recevable et bien fondée au vu de :
Statuts de la société SAVEUR D’ANTAN
Extrait Kbis actualisé de la société SAVEUR D’ANTAN
Pièce d’identité de Monsieur [O] [I]
Convention de compte professionnel du 15 janvier 2020
Contrat de prêt de 36 000 € du 15 janvier 2020
Acte de cautionnement du 15 janvier 2020
Contrat de prêt de 6 000 € du 17 juin 2020
Contrat de convention de trésorerie courante du 13 octobre 2020
Courrier de la SOCIETE GENERALE à la société SAVEUR D’ANTAN non réclamé du 10 octobre 2022
Courrier de mise en demeure adressé par la banque à Monsieur [I] non réclamé du 10 octobre
Courrier de la SOCIETE GENERALE à la société SAVEUR D’ANTAN réceptionné le 15 novembre 2022
Courrier de la SOCIETE GENERALE à Monsieur [I] réceptionné le 15 novembre 2022
Courrier de la SOCIETE GENERALE à la société SAVEUR D’ANTAN réceptionné le 16 décembre 2022
Courrier de la SOCIETE GENERALE à Monsieur [I] réceptionné le 16 décembre 2022 Courrier de la SOCIETE GENERALE à la société SAVEUR D’ANTAN non réceptionné le 16 janvier 2023
Courrier de la SOCIETE GENERALE à Monsieur [I] non réceptionné le 16 janvier 2023
Décompte du prêt de 36 000 € arreté à 19.553,83 € au 10 février 2023
Déclaration de créances du 2 mai 2023, à hauteur de 19738,40 € au 3 avril 2023.
Le défendeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes dues au titre de son engagement de caution ;
Il convient en conséquence de le condamner à payer à la SOCIETE GENERALE un montant de 19.553,83 € , et ce avec intérêts au taux de 6,75 % à compter du 10 février 2023 ;
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC :
Il est équitable d’accorder à la SOCIETE GENERALE, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200 €.
SUR LES DÉPENS :
Les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
L’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la SOCIETE GENERALE un montant de 19.553,83 € , et ce avec intérêts au taux de 6,75 % à compter du 10 février 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une annnée entière ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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