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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 févr. 2026, n° 25/03110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/02/2026
N° RG 25/03110 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGXN ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M., [M], [Y], [O]
CONTRE
Mme, [F], [L], [L], [A] épouse, [O]
Grosses : 2
Copies : 2
Me Christophe SCOTTI (Mantes la Jolie)
Dossier
Me Chistophe SCOTTI
PARTIES :
Monsieur, [M], [Y], [O]
né le 03 septembre 1975 à BONDY (93)
8 place des Pénitents
78250 MEULAN EN YVELINES
DEMANDEUR
Comparant, concluant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
et plaidant par Me Chistophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES
CONTRE
Madame, [F], [L], [A] épouse, [O]
née le 01 août 1971 à CREIL (60)
21 rue Bonnabaud
63000 CLERMONT FERRAND
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
,
[M], [O] et, [F], [A] se sont mariés le 24 juin 2006 à PRUNAY-LE-TEMPLE (Yvelines), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
— , [G], [O], née le 11 février 2001 à LE BLANC MESNIL (Seine-Saint-Denis),
— , [T], [O], née le 31 août 2005 à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines).
Par ordonnance du 30 juillet 2020 le juge aux affaires familiales de VERSAILLES (78) a prononcé la caducité de la procédure de divorce engagée par Madame, [A] épouse, [O] le 9 mars 2017.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025 placé le même jour Monsieur, [M], [O] a fait assigner son épouse en divorce devant la présente juridiction, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, sans demande de mesures provisoires, et ce pour l’audience d’orientation du 19 novembre 2025.
Madame, [F], [A] épouse, [O] a constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 20 novembre 2025 Monsieur, [M], [O] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 14 février 2017, soit plus d’une année au jour de la demande en divorce et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de reporter les effets au 14 février 2017, de renvoyer les parties à liquider leur régime matrimonial et de fixer à 240 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [T], majeure mais à charge, qu’il versera directement entre les mains de sa fille ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 18 novembre 2025 Madame, [F], [A] épouse, [O] conclut dans le même sens tant sur la cause du divorce que ses conséquences sauf à demander au juge de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 8 septembre 2025 (soit celle du placement de l’assignation) et est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 14 février 2017 ainsi que les époux l’affirment de manière concordante ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et conformément aux demandes concordantes des époux le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 14 février 2017, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ; qu’il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne présente une telle demande ;
Sur les mesures relatives à l’enfant majeure
Attendu qu’il résulte des écritures des époux, que leur fille cadette, [T] est majeure et poursuit des études en alternance, l’un et l’autre des parents convenant de ce que la jeune fille n’est toutefois pas en mesure de subvenir seule à ses entiers besoins ; qu’il existe un accord sur la fixation à 240 €uros de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et d’un versement directement par le père entre les mains de sa fille ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que si les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif, il convient toutefois de rappeler
que ce dispositif n’est pas applicable aux pensions alimentaires directement versées entre les mains d’un enfant majeur ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce si le mari a initié la procédure il convient de relever que la femme propose elle-même qu’il soit dérogé à ce principe ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 8 septembre 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux, [M],, [Y], [O] et, [F],, [L], [A] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 24 juin 2006 à PRUNAY-LE-TEMPLE (Yvelines),
— l’acte de naissance du mari, né le 3 septembre 1975 à BONDY (Seine-Saint-Denis),
— l’acte de naissance de la femme, née le 1er août 1971 à CREIL (Oise) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 février 2017 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que l’enfant, [T] est majeure et considérée comme non susceptible de subvenir seule à ses entiers besoins ;
FIXE à DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur, [M], [O] devra verser d’avance à sa fille majeure,, [T], au titre de la contribution à son entretien et à son éducation, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que la jeune fille ne sera pas en mesure de
subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère et/ou la jeune fille d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE la non application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
***
RAPPELLE que la présente décision est d’application immédiate nonobstant appel s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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