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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 août 2025, n° 25/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01746 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2TZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [W]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Benjamin LAPLUME
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [D]
DEFENDEUR :
M. [H] [W], né le 8 mars 1997 à TANGER (MAROC)
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [M] [Z], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
Au début j’avais une assignation à résidence avant de quitter le territoire.
Juge pourquoi ne l’avoir pas fait ?
R : j’avais peur d’aller en prison.
Représentant de l’administration : je n’ai pas trace d’une assignation à résidence.
M. [W] : Il s’agit en fait du contrôle judiciaire.
Juge : on vous retrouve ici avec des infractions pénales en cours, pourquoi ?
J’ai été au centre de rétention, j’ai montré mes obligations de contrôle judiciaire, on m’a dit qu’ils ignoraient mes obligations, je dois me présenter le 15 septembre.
Le Procureur m’a délivré un document qui remplace ma pièce d’identité.
SI DU JUGE : vous l’avez avec vous ?
R : non.
Juge : l’infraction quelle est -elle ?
R : pour agression sexuelle, à la piscine, on m’a dit que j’avais attouché les filles.
Juge : vous avez été jugé ?
R :oui mais j’ai fait appel, je dois passer à la cour d’appel.
Quelle a été la sanction en première instance ?
R : 4 mois avec sursis.
Le représentant du Préfet : je n’ai rien au dossier.
M. [W] : je suis blessé à la hanche car je suis tombé quand j’ai été interpéllé.
Juge : vous avez vu un médecin ?
R : oui mais il ne m’a rien donné.
Juge : vous êtes tombé tout seul ?
R :oui.
Juge : que pouvez-vous dire sur le retour au MAROC ?
R : je demande une chance de me réinsérer.
Mention : Monsieur [W] sourit.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
il lui appartenait de communiquer ces éléments à l’ASFAM, il a été blessé lors de l’interpellation car il a pris la fuite.
Il n’a pas de garantie de représentation.
Il y a eu un certain nombre de mesures d’éloignement auparavant.
Une demande de laisser passer est en cours et a été faite le 4 août, ainsi qu’une demande de routing.
L’avocat soulève les moyens suivants :
Je n’ai pas de moyens à soulever.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
Je ne peux pas pointer au commissariat central si je suis au CRA, il faut qu’on les prévienne.
Mention : l’information est transmise verbalement par le juge aux escortes.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Benjamin LAPLUME France BETTON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01746 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2TZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Benjamin LAPLUME, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06 août 2025 reçue et enregistrée le 06 août 2025 à 09h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [W]
né le 08 Mars 1997 à TANGER (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
[H] [W], se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 février 2024.
Il a été interpellé le 3 août 2025.
Il a été placé en rétention administrative le 3 août 2025 à 23h30.
Par requête reçue au greffe le 6 août 2025 à 9h21, le Préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
A l’audience, l’intéressé expose que :
— il pensait qu’il ne pouvait pas quitter la France parce qu’il est soumis à une obligation de pointage dans le cadre d’un contrôle judiciaire pour des faits d’agression sexuelle ; il a été jugé et condamné à une peine de 4 mois avec sursis ; il a fait appel de cette décison;
— le Procureur lui a remis un document lui permettant de rester en France,
— il a été blessé le jour de son interpellation, le médecin ne lui a rien prescrit.
Son avocate ne soulève aucun moyen d’irrégularité de la procédure.
Le représentant du Préfet maintient sa demande.
Il fait valoir que :
— le dossier ne comporte aucun élement corroborant les dires de l’intéressé, notamment sur sa situation judiciaire ;
— il a été vu par un médecin pendant la retenue,
— il n’a pas de documents de voyage,
— aucun document d’identité ni de voyage en cours de validité n’a été produit,
— il a fait obstruction aux mesures d’éloignement prises en 2020, 2021 et 2024,
— il ne présente pas de garanties de représentation.
Il indique par ailleurs que :
— une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 4 août,
— une demande de routing a également été effectuée.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de moyen soulevé au titre de la régularité de la procédure, il a lieu de dire que celle-ci est régulière.
L’intéressé ne présente pas de garanties de représentation
Il ne justifie pas d’une décision médicale indiquant que son état de santé est incompatible avec une mesure de rétention administrative.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de [H] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 07 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01746 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2TZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
(Par courriel) (Par visio-conférence + par courriel au CRA)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(Par courriel)
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [W]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [W] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [W]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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