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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 18 oct. 2024, n° 23/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 18 Octobre 2024
minute n°
N° RG 23/01031 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBG2
— ------------
[B] [H] épouse [O]
C/
[K] [O]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 18/10/2024
CE+CCC : Me Van de Moortel
CE+CCC : Me Monneyron
CCC+notice (LRAR) :
— Mme [H]
— M. [O]
CCC : [10]
CCC :dossier
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 18 Octobre 2024
ENTRE :
[B] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/438 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par
Me Daphné VAN de MOORTEL de la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 309
ET :
[K] [O]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES
— 84
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Mme [H] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 18 décembre 2010 ;
Vu l’assignation en divorce du 9 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [K] [O] / [B] [H] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet à la date de l’assignation en divorce, soit au 9 mars 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [S] et [W] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [K] [O] à l’égard de [S] et [W] s’exercera :
— les fins de semaines paires de chaque mois (calendrier des artisans) du vendredi sortie des classes ou samedi soir après le travail au dimanche à 19 heures, à charge pour le père de communiquer son planning trois semaines à l’avance;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [K] [O] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [S] et [W] et les reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [S] et [W] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
DIT que si [K] KHANNOUSSAn’est pas venu chercher ses enfants [S] et [W] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
FIXE à la somme de 300 € par mois (150 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [K] [O] pour l’entretien et l’éducation de [S] et [W], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [H] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale;
DIT que la présente décision sera notifiée selon les dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
CONDAMNE Mme [B] [H] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 18 octobre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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