Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 25 février 2026, n° 25/04142
TJ Draguignan 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'entrepreneur pour les désordres constatés

    La cour a constaté que les désordres étaient effectivement imputables à la S.A.R.L. LP Piscine, rendant légitime la demande de provision pour les travaux réparatoires.

  • Accepté
    Preuves de la surconsommation liée aux désordres

    La cour a reconnu la surconsommation d'eau et de produits d'entretien comme étant liée aux désordres, justifiant ainsi l'allocation d'une provision.

  • Accepté
    Impossibilité d'utiliser la piscine

    La cour a constaté que l'impossibilité d'utiliser la piscine était due aux malfaçons imputables à la S.A.R.L. LP Piscine, justifiant ainsi l'allocation d'une provision pour préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Responsabilité de la défenderesse pour les frais engagés

    La cour a jugé que la S.A.R.L. LP Piscine, étant la partie perdante, devait supporter les dépens, y compris les frais d'expertise.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a accordé les frais irrépétibles aux demandeurs, considérant que la S.A.R.L. LP Piscine devait les rembourser en raison de sa responsabilité dans les désordres.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 25 févr. 2026, n° 25/04142
Numéro(s) : 25/04142
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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