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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 févr. 2026, n° 25/04142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04142 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWSA
MINUTE n° : 2026/121
DATE : 25 Février 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Q], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LP PISCINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 puis a été prorogée au 28 Janvier 2026, 25 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christophe MAIRET
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2025, les époux [Q] faisaient assigner la SARL LP Piscine devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1231 –1 du Code civil.
Ils exposaient avoir confié à la défenderesse les travaux de rénovation de leur piscine, selon devis en date du 6 septembre 2022 pour un montant de 17 904 € TTC, le bon pour accord ayant été signé le 14 novembre 2022.
La société LP piscine était chargée :
• du revêtement polyester piscine débordement
• de l’engravure d’étanchéité sous margelle et pièces à sceller
• de l’application de fibre de verre avec résine ISO 9001/9002
• de la première couche de couleur et ponçage
• de la couche de finition top coat ISO MPG qualité alimentaire avec fini du revêtement semi adhérent « peau d’orange »
• de la modification de la plomberie pour refoulement
• d’une manière générale de la réfection des fuites.
Les travaux avaient débuté le 2 mai et s’étaient achevés le 12 mai 2023. L’entreprise leur avait adressé la facture du solde sur laquelle figurait à titre de diligences supplémentaires le changement du sable du filtre de la piscine.
Plusieurs désordres étaient constatés donnant lieu à divers échanges dont un courrier recommandé AR le 3 juillet 2023 mettant en demeure l’entreprise d’y remédier.
Un constat d’huissier était dressé le 26 juin 2023.
La société Golfe Détection établissait un rapport le 24 juillet 2023.
Aucune solution amiable n’ayant pu être convenue, les époux [Q] obtenaient en référé la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance en date du 17 janvier 2024. Celui-ci déposait son rapport définitif le 29 janvier 2025.
Observant que la réalisation du revêtement ne répondait pas aux exigences du DTP2 et que la réalisation de la lèvre de débordement n’étaient pas conformes aux normes, que l’existence de la fuite dans la piscine, et des désordres affectant le débordement étaient imputables à 100 % à la société LP Piscine, tandis que la responsabilité des fuites du filtre et de la pompe incombait aux demandeurs, l’expert retenait comme le chiffrage de la réparation des désordres la somme de 19 326 € TTC.
Les époux [Q] soutenant que le devis pertinent était celui établi par la société Piscinco d’un montant TTC de 26 160 €, que la surconsommation d’eau et de produits d’entretien occasionnée par les désordres se montait à 1146,87 €, et que leur préjudice de jouissance de la terrasse et de la piscine s’élevait à 5000 €, demandaient la condamnation de la défenderesse à leur verser à titre provisionnel la somme de 32 306,87 €, outre la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant les frais d’expertise d’un montant arrêté à 8160 €.
Par conclusions responsives ils maintenaient l’intégralité de leurs prétentions.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la SARL LP Piscine soutenait à titre principal que les demandes des époux [Q] souffraient d’une contestation sérieuse. À titre subsidiaire elle demandait que la provision soit limitée à la somme de 3413 € hors-taxes, soit le montant du devis retenu par le rapport d’expertise de 14 400 € TTC sur lequel il convenait d’imputer la somme de 11 304 € restant due.
La concluante demandait la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
Le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [K] le 29 janvier 2025 rappelait que la facture émise à la fin des travaux le 12 mai 2023 pour un montant de 18 504 € n’avait pas été soldée, le solde restant dû s’élevant à 11 304 €.
Monsieur [K] constatait que la mise en œuvre du revêtement n’était pas homogène. Ce désordre était d’ordre esthétique.
L’antidérapant n’était pas réparti de façon uniforme. Le top coat s’était décollé de certaines zones laissant apparaître le gel coat blanc en dessous. Le revêtement polyester présentait des aspérités. Sa réalisation ne répondait pas aux exigences de la directive technique piscine n° 2 (DT P2).
Certaines buses n’étaient pas plaquées contre la paroi du bassin. L’une d’elles était installée sans flasque de finition. Plusieurs flasques de finition présentaient des traces de colle. Du silicone avait été installé à la jonction. Les deux buses de refoulement qui présentaient une fuite avaient été condamnées lors de l’opération de rénovation. Un écoulement d’eau au niveau de la traversée de paroi était constaté. La perte d’eau était estimée à 500 l par jour par les maîtres d’ouvrage.
Une fuite sur le corps du filtre à sable était constatée ainsi qu’au niveau de la pompe de filtration, générant une présence d’eau sur le sol du local technique. De l’eau s’écoulait sur la paroi extérieure de la piscine visible dans le vide sanitaire.
Plusieurs fuites étaient localisées dans le bassin au niveau de la bonde de fond provenant de défauts d’étanchéité de celle-ci.
Le revêtement polyester présentait des trous sur la totalité de la surface laissant s’infiltrer l’eau et dégradant le revêtement.
Le montage de la traversée de paroi de refoulement dans sa pièce à sceller n’était pas étanche et occasionnait des fuites lorsque le groupe de filtrations était en fonctionnement. Ces constatations confirmaient celles du cabinet Golfe Détection.
Lorsque le groupe de filtration était en route l‘eau ne s‘écoulait pas sur l‘intégralité du débordement. L‘expert observait que même si le dimensionnement de l‘installation hydraulique n‘était pas optimal il devrait être suffisant pour obtenir un fonctionnement correct du débordement. La réalisation de la lèvre de débordement n‘était pas conforme aux normes.
Les défauts de l‘état de surface du revêtement polyester étaient d‘ordre esthétique, de même que la mauvaise installation des buses de refoulement. Ils incombaient à LP Piscine.
Les fuites détectées au niveau du revêtement polyester, du montage d‘un refoulement dans une traversée de paroi et de la bonde de fond étaient des désordres rendant impropre l‘ouvrage à sa destination. Ils étaient de la responsabilité de LP Piscine.
Les fuites du filtre à sable et de la pompe étaient liées à la vétusté de ces produits. La responsabilité de LP Piscine était exclue.
L‘obligation de résultat concernant la lèvre de débordement n‘était pas atteinte. Ce désordre rendait l‘ouvrage impropre à sa destination. Il incombait à LP Piscine.
Monsieur [K] agréait le devis de l’entreprise Znati comme répondant aux exigences du DTP n°2 quant à l‘application de la résine polyester et du gel coat.
Il écartait le devis de l’entreprise Piscinco au motif que l‘opération de dépose de la mosaïque présentait un embellissement par rapport aux travaux réalisés et ne pouvait être prise en compte dans l‘estimation des coûts de reprise.
Le montant retenu à dire d‘expert pour le coût réparatoire s‘élevait à 14 000 € hors-taxes, outre 12 % au titre de la maîtrise d‘œuvre soit 1680 €. Le total s‘élevait à 15 680 € hors-taxes soit 18 816 € TTC. Il convenait d‘ajouter l‘assurance dommages ouvrage à hauteur de 3 % du hors-taxes soit 420 € n‘en assujetti à la TVA. La réparation du désordre s‘élevait donc à 16 100 € hors-taxes et 19 236 € TTC.
Sur la demande relative aux travaux de reprise
L‘entreprise LP Piscine s‘est engagée à reprendre le revêtement polyester, pour la piscine et le débordement en mettant en œuvre les procédés appropriés sous garantie de 10 ans.
Le cabinet requis par les demandeurs comme l‘expert judiciaire ont constaté la déficience du revêtement, constituant un défaut d‘ordre esthétique mais aussi un désordre d‘une gravité suffisante pour remettre en cause la destination de l‘ouvrage. Par ailleurs l‘entreprise s‘était engagée à modifier la plomberie pour les refoulements, cette prestation, offerte, s‘était également révélée défaillante.
L‘entreprise LP Piscine demande que soit déduit de la provision sollicitée par les demandeurs le solde de la facture impayée.
Au regard des désordres caractérisés, cette demande souffre d‘une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé.
Le montant de la provision allouée aux époux [Q] au titre des travaux de réparation sera cantonnée au montant retenu par l‘expert judiciaire, soit 19 236 € TTC.
Sur la demande relative à la surconsommation d‘eau et de produits d‘entretien
Les époux [Q] produisent les factures de la société Veolia montrant un pic de consommation par rapport à septembre 2021en septembre 2022, 2023 et 2024.
Ils produisent également la facture d‘un produit colmateur de fuite et de produits d‘entretien. Il leur sera alloué à titre provisionnel la somme de 1000 €.
Sur la demande relative au préjudice de jouissance
Les époux [Q] font état de l‘impossibilité d‘utiliser la piscine depuis l‘été 2023 en raison du défaut d‘étanchéité du bassin et du préjudice de jouissance relatif à la terrasse. Ils versent aux débats le constat en date du 26 juin 2023. Il ne résulte pas que l‘impossibilité de jouir de la terrasse soit liée aux malfaçons imputables à l‘entreprise LP Piscine.
Il leur sera alloué à ce titre une provision de 2000 €.
Sur les dépens
Les dépens incluant les frais d’expertise sont à la charge de la défenderesse, partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 de CPC, la défenderesse est condamnée à verser aux époux [Q] la somme de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société LP Piscine à verser à Monsieur [J] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q] les sommes provisionnelles suivantes :
19 236 € au titre des travaux réparatoires,1000 € au titre de la surconsommation d’eau et de produits d’entretien,2000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamnons la société LP Piscine aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise,
Condamnons la société LP Piscine à verser à Monsieur [J] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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