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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 14 nov. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVPZ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 11]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVPZ
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante,
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 37]
[Localité 9]
comparant,
DÉFENDEURS :
Société [22]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante,
LA [19]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
non comparante,
[26]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante,
[32]
Chez [24]
[Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante,
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante,
[38] CHEZ [30]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVPZ
EXPOSE DU LITIGE
En date du 31 octobre 2022, Monsieur [O] [F] a saisi la [27] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 15 novembre 2022, la commission a déclaré son dossier recevable.
À l’issue de l’instruction, la commission a, par décision du 5 mars 2024, imposé des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 84 mois, à un taux de 0 %, avec effacement partiel de dettes en fin de plan.
Cette décision a été notifiée au débiteur le 16 mars 2024 ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure
Par courrier expédié le 15 avril 2024 en LRAR, Monsieur [O] [F] a formé une contestation à l’encontre des mesures imposées.
Dans son recours, Monsieur [O] [F] expose que sa situation personnelle et financière s’est fortement dégradée et qu’il n’est plus en mesure d’assumer les modalités de remboursement fixées par la commission de surendettement.
Il fait valoir que son ex-épouse, Madame [B] [G], a elle-même déposé un dossier de surendettement portant sur les mêmes dettes que celles déclarées dans sa propre procédure, celles-ci ayant été contractées conjointement au cours du mariage, sous le régime de la communauté légale.
Il soutient qu’en retenant, pour chacun des deux codébiteurs, l’intégralité du montant des dettes communes au motif de la solidarité, la commission a abouti à une double inscription des mêmes créances dans les deux dossiers parallèles, de sorte que les créanciers seraient remboursés deux fois pour les mêmes dettes si les plans étaient exécutés en l’état.
Il affirme que toutes les dettes sont communes, à l’exception de celle due à [15], et que les tableaux récapitulatifs établis par la commission font apparaître des écarts inexpliqués de montants selon qu’il s’agit de son dossier ou de celui de Madame [G].
Il relève notamment que, pour la plupart des créances, les sommes retenues diffèrent sans justification alors même que les dettes ont été contractées aux mêmes dates et dans les mêmes conditions, la seule exception étant la créance [25], qui apparaît identique dans les deux états du passif.
Dénonçant une incohérence dans l’évaluation des dettes et l’absence de ventilation entre codébiteurs solidaires, il sollicite une révision des mesures imposées, afin qu’un plan de remboursement cohérent, équitable et viable soit mis en place, garantissant à la fois l’intérêt des créanciers et le respect du principe d’égalité de traitement entre lui et Madame [G].
La société [15], créancier déclaré, a également contesté les mesures imposées par courrier LRAR expédié le 22 mars 2024, au motif que sa créance s’établissait à la somme de 450 € et non de 390 € comme indiqué dans la décision.
L’affaire a été initialement fixée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 27 décembre 2024.
Par jugement avant-dire droit du 27 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter l’ensemble des parties à produire tous les éléments permettant d’établir la réalité des créances figurant au plan, leur caractère personnel, conjoint et/ou solidaire, ainsi que leur montant actualisé après déduction des paiements intervenus.
Monsieur [Y] a en outre été invité à produire les justificatifs de l’ensemble de ses ressources et charges actualisés.
À la suite du jugement avant-dire droit, plusieurs créanciers ont adressé un courrier au greffe faisant état de leurs créances, à savoir : LA [18] par courrier reçu le 13 janvier 2025) le Cabinet dentaire [23] par courrier reçu le 16 janvier 2025,'la société [15] par courrier reçu le 16 janvier 2025 et la société [25] par courrier reçu le 15 janvier 2025.
L’affaire a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 17 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et où Monsieur [O] [F] a comparu en personne.
Au cours de l’audience, il a rappelé en premier lieu que l’ensemble des dettes, à l’exception de celle due à [15], avaient été contractées conjointement avec son ex-épouse, Madame [B] [G], dans le cadre de leur vie commune.
Il soutient que la commission, en appliquant la solidarité entre codébiteurs sans opérer de ventilation interne, a retenu pour chacun d’eux le montant intégral des dettes communes, ce qui a pour effet de dupliquer artificiellement le passif dans les deux procédures parallèles de surendettement et d’exposer les créanciers à être remboursés deux fois pour les mêmes dettes.
Il fait également valoir que les états du passif établis dans son dossier et dans celui de Madame [G] présentent des écarts de montants inexpliqués pour plusieurs créances pourtant parfaitement communes, la seule exception étant la créance [25], dont le montant est identique dans les deux dossiers. Il en déduit un défaut de cohérence dans l’évaluation des créances par la commission et sollicite, en conséquence, une révision des mesures imposées afin de tenir compte à la fois du caractère commun des dettes et d’une répartition équitable entre les deux débiteurs.
Il a en second lieu indiqué exercer toujours la même activité professionnelle et percevoir un revenu inchangé, mais a affirmé que ses charges auraient augmenté, en évoquant notamment une facture de gaz désormais estimée à 175 € par mois et un loyer charges comprises de 660 € par mois.
Il a également précisé avoir été victime d’un infarctus et être en attente de la pose d’un stent, situation médicale qu’il présente comme ayant un impact sur son équilibre financier.
À l’appui de ses déclarations, le débiteur a remis à l’audience diverses pièces, comprenant notamment ses dernières fiches de paie, plusieurs justificatifs de dépenses courantes et un courrier manuscrit explicitant sa situation personnelle ainsi que la liste des charges qu’il estime incompressibles.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [36]-4 précité d’exposer leurs moyens par écrit.
La présente décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement est formée par déclaration remise ou adressée en la forme recommandée dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement doit être formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [O] [F] le 16 mars 2024, et son recours a été expédié en recommandé le 15 avril 2024, soit dans le délai légal de trente jours. Ce recours est dès lors recevable.
Les mêmes mesures ont été notifiées à la société [15] le 13 mars 2024, qui a adressé sa contestation au greffe le 22 mars 2024. Cette contestation ayant également été formée dans le délai prescrit, elle est recevable.
Les deux recours ayant ainsi été introduits dans les formes et délais requis, il convient en conséquence de déclarer recevable le recours de Monsieur [O] [F] ainsi que la contestation de la société [15].
II. SUR LE FOND
A. Sur la bonne foi
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Monsieur [O] [F] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par ses créanciers.
B. Sur l’état du passif
À titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur [O] [F] et Madame [B] [G], précédemment mariés et désormais séparés, ont chacun déposé un dossier individuel de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers.
Les deux procédures (référencées RG 2024-54 pour Monsieur [F] et RG 2024-68 pour Madame [G]), bien que distinctes sur le plan procédural, portent sur un ensemble de dettes en grande partie communes, de sorte que les deux recours introduits contre les mesures imposées rendues à leur égard appellent un examen coordonné des créances déclarées, de leur caractère personnel ou commun, et de leur ventilation entre les deux débiteurs.
Un jugement séparé sera rendu pour chacun des intéressés, mais l’appréciation des dettes dites communes, de leur nature juridique et de leur répartition interne, procèdera d’une analyse globale et cohérente des deux dossiers, afin d’éviter qu’un même créancier ne soit désintéressé deux fois et de permettre un traitement équitable du surendettement.
D’autre part, par jugement avant-dire droit du 27 décembre 2024, le tribunal, avant de statuer sur le fond, a invité l’ensemble des créanciers à produire tous les éléments permettant d’établir la réalité de leurs créances (factures, contrats, décomptes, titres exécutoires), leur caractère conjoint et solidaire, ainsi que le montant actualisé de leur dette après déduction des paiements intervenus.
Par la même décision, les deux débiteurs ont été invités à verser aux débats tout document permettant de justifier du caractère personnel ou commun des dettes déclarées, ainsi que la preuve des règlements éventuellement effectués depuis l’introduction de la procédure.
Il sera observé qu’aucun des deux débiteurs n’a produit le moindre justificatif, tandis que seuls certains créanciers ont répondu, et encore, sans fournir l’ensemble des pièces requises.
Le tribunal statuera dès lors au vu des seuls éléments probants régulièrement communiqués.
• Sur la vérification des créances déclarées
Aux termes de l’article L. 733-12, alinéa 3 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ».
L’article R. 723-7 du même code précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Il est ainsi rappelé que, conformément à ce même article, la fixation des créances opérée dans le cadre de la présente décision ne vaut qu’aux fins de traitement du surendettement et n’a pas, à l’égard des parties, l’autorité de la chose jugée au fond sur l’existence, le montant ou l’exigibilité des dettes retenues.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au créancier de justifier le principe et le montant de la créance qu’il revendique, et au débiteur qui en conteste tout ou partie d’apporter la preuve contraire au moyen de pièces utiles.
Par jugement avant-dire droit du 27 décembre 2024, le tribunal a expressément invité les parties à produire tout document permettant d’établir la réalité des dettes, ainsi que leur caractère personnel, commun ou solidaire, et à justifier du montant actualisé des créances après déduction des paiements éventuellement intervenus.
Il ressort toutefois des débats que Monsieur [F] n’a produit aucune pièce, alors même qu’il soutient que plusieurs dettes seraient communes et que les montants retenus par la commission seraient inexacts.
Seuls certains créanciers ont répondu à l’invitation du tribunal, en communiquant, pour partie seulement, des justificatifs.
Le tribunal n’est dès lors en mesure de statuer qu’au vu des seuls éléments régulièrement versés aux débats, conformément aux règles de preuve rappelées ci-dessus.
Il convient en conséquence d’examiner successivement chacune des créances déclarées, afin d’en vérifier le principe et le montant au vu des pièces produites, puis, dans un second temps, d’en déterminer le caractère personnel, commun ou solidaire et, le cas échéant, la part devant être mise à la charge de Monsieur [F] dans le cadre de la présente procédure.
– Créance [25] – contrat n° 28945001059444
La société [25] a produit le contrat de prêt (crédit à la consommation) signé conjointement par Madame [G] et Monsieur [F], lequel stipule expressément une obligation solidaire entre les emprunteurs, ainsi qu’un décompte détaillé arrêtant la créance à la somme de 7 827,94 €.
Aucun élément probant n’ayant été versé aux débats par le débiteur pour en contester le montant, la créance sera fixée à 7 827,94 €.
– Créance LA [18]
La [18] a produit une ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er mai 2023 par le tribunal de proximité d’Haguenau, condamnant solidairement Madame [G] et Monsieur [F] au paiement de 34 803,89 €, outre 72,48 € au titre des frais de signification, soit un montant total de 34 876,37 €.
Cette décision constitue un titre exécutoire, devenu définitif en l’absence d’opposition formée, de sorte que le principe et le montant de la créance sont établis.
La créance sera donc fixée à 34 876,37 €.
– Créance [21] – crédit personnel n° 81635304370
La société [21] a transmis un courrier récapitulatif indiquant qu’un prêt personnel souscrit le 10 juillet 2021 présente un solde dû de 6 612,50 €, sans produire le contrat signé.
Toutefois, le débiteur ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il y a donc lieu de la retenir pour la somme de 6 612,50 €.
– Créance CABINET DENTAIRE [23]
Le Cabinet dentaire [23] a adressé au greffe, par courrier reçu le 16 janvier 2025, un décompte établi par la SCP François SINGER – Katia TRESCH, commissaires de justice, faisant apparaître une somme totale de 8 506,01 €, composée comme suit :
– principal : 6 030,84 €
– intérêts : 1 236,73 €
– droit de recouvrement (art. A 444-31 C. com.) : 22,39 €
– frais de procédure : 1 701,23 €
– règlements intervenus à l’étude : – 485,18 €
La facture d’honoraires du 20 septembre 2021, d’un montant de 6 030,84 €, figure bien au dossier et constitue un justificatif suffisant quant au principe et au montant de la créance principale.
En revanche, aucune pièce n’est produite au soutien des sommes accessoires (intérêts, droit de recouvrement, frais de procédure), lesquelles ne sont étayées par aucun titre, décision de justice, historique de calcul ou justificatif comptable.
Or, en vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Faute de démonstration de leur bien-fondé, ces sommes doivent être écartées.
Par ailleurs, le débiteur, qui n’a produit aucun document ni formulé d’observation sur ce point, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant du principal restant dû après déduction des règlements effectués.
Le montant de la créance à retenir pour la présente procédure sera donc limité à la somme principale, diminuée des paiements déjà intervenus, soit 5 545,66 € (6 030,84 € – 485,18 €).
– Créance [32]
Aucun contrat, décompte ou relevé n’a été produit par la société [32], alors même que le tribunal avait invité les parties à justifier leur créance.
En l’absence de tout élément probant, et conformément à l’article 1353 du Code civil, la créance sera écartée.
– Créance [38]
Aucune pièce contractuelle, mise en demeure, relevé de compte ou décompte n’a été versée aux débats par la société [38].
La créance sera également écartée pour défaut total de justification.
– Créance CA CONSUMER FINANCE – crédit renouvelable n° 46000251834
Cette créance d’un montant de 2 118,94 €, issue d’un crédit renouvelable dénommé [35] et déclaré par la société [21], a été contractée au seul nom de Madame [B] [G], ainsi qu’il ressort également du dossier parallèle RG 2024-68.
Aucun élément ne permet de retenir une solidarité ou un engagement contractuel de Monsieur [F].
En application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas.
Cette dette, qui ne concerne pas le présent débiteur, sera donc écartée de la procédure.
– Créance [15]
Les pièces produites au dossier établissent l’existence d’un contrat de crédit dénommé « Avance LOCA-PASS », conclu le 3 mars 2022 pour un montant initial de 600 €, signé par Monsieur [O] [F] en qualité d’unique emprunteur.
Par courrier reçu au greffe le 16 août 2024, la société [15] a indiqué que le solde restant dû s’élevait à la somme de 450 €, sans qu’aucun élément contraire n’ait été produit par le débiteur, lequel ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
En l’absence de contestation utile et conformément à l’article 1353 du Code civil, il y a lieu de retenir cette créance pour le montant de 450 €, tel que déclaré et justifié par le créancier.
Sur la nature juridique des dettes et la solidarité entre les codébiteurs
En vertu de l’article 1310 du Code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Il en résulte que, sauf disposition expresse de la loi ou clause contractuelle particulière, deux débiteurs ne sont tenus qu’à proportion de leur part dans la dette commune, et non solidairement.
La solidarité contractuelle suppose la signature par les coobligés d’un même acte comportant une clause de solidarité, tandis que la solidarité légale ne peut être retenue qu’en présence d’un texte qui l’édicte expressément.
Tel est le cas de l’article 220 du Code civil qui institue une solidarité de plein droit entre époux pour les dettes contractées par l’un d’eux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Relèvent de ce régime, notamment, les dépenses nécessaires à la vie courante du foyer, y compris les dépenses de santé, sauf caractère manifestement excessif ou engagement manifestement étranger aux besoins familiaux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que plusieurs dettes ont été contractées pendant la vie commune, certaines au nom des deux débiteurs, d’autres au seul nom de l’un d’eux, et que seules certaines d’entre elles comportent une clause de solidarité contractuelle ou relèvent de la solidarité légale prévue par l’article 220 précité.
Ainsi, le prêt souscrit auprès de [33] a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer du 1er mai 2023, condamnant solidairement Madame [G] et Monsieur [F].
La solidarité résulte ici d’un titre exécutoire, de sorte que cette dette doit être regardée comme commune et solidaire entre les deux débiteurs.
Sa nature solidaire étant expressément constatée par la décision judiciaire, elle ne donne lieu à aucune contestation possible.
La créance du cabinet dentaire [23] correspond à des soins de santé dispensés à Monsieur [O] [F] au cours de la vie commune.
De telles dépenses, dès lors qu’elles relèvent des besoins ordinaires du foyer, constituent des charges ménagères entrant dans le champ de l’article 220 du Code civil précité.
Les frais médicaux engagés pour l’un des époux sont en principe inclus dans cette solidarité légale, sauf à démontrer qu’ils présenteraient un caractère manifestement excessif ou qu’ils seraient étrangers aux besoins du ménage, ce qui n’est ni soutenu ni établi en l’espèce.
Il en résulte que cette dette, bien qu’ayant été contractée au seul nom de Monsieur [F], doit être qualifiée de dette commune et solidaire des deux ex-époux.
S’agissant de la créance [25], le créancier a produit le contrat de prêt personnel, signé conjointement par Madame [G] et Monsieur [F], comportant une clause expresse de solidarité.
La solidarité contractuelle résultant de cet acte, dûment signé par les deux codébiteurs, est établie au sens de l’article 1310 du Code civil.
Cette dette doit en conséquence être qualifiée de dette solidaire entre les deux époux.
S’agissant du prêt personnel [21] n° 81635304370, retenu pour un montant de 6 612,50 €, le créancier s’est limité à transmettre un courrier récapitulatif mentionnant les caractéristiques du prêt et le solde restant dû, sans produire le contrat de crédit ni aucun document établissant l’existence d’une clause de solidarité.
Il ressort toutefois des déclarations concordantes de Madame [G] et de Monsieur [F] que ce prêt a été contracté au cours de la vie commune et destiné au financement des charges du ménage.
Pour autant, en l’absence de production du contrat signé par les deux époux ou de tout autre élément démontrant l’existence d’un engagement solidaire, il ne peut être qualifié de dette solidaire au sens de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présumant pas.
Cette dette doit donc être regardée comme une dette commune, mais non solidaire, dont la répartition interne entre les deux débiteurs relève de l’office du juge du surendettement.
S’agissant du crédit renouvelable souscrit auprès de la société [21] pour un montant de 2 118,94 €, il ressort des pièces produites que ce contrat a été conclu au seul nom de Madame [G], sans qu’aucun document ne fasse état d’un co-engagement ou d’une clause de solidarité.
En application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et ne peut résulter que d’un texte ou d’une stipulation contractuelle expresse, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Aucune solidarité contractuelle ni légale ne pouvant être retenue, cette créance doit être qualifiée de dette strictement personnelle de Madame [G].
Enfin, la dette [15], déclarée pour un montant de 450 €, a été
Enfin, s’agissant de la dette [15], les pièces versées au dossier établissent qu’il s’agit d’une avance [34] sous forme de prêt conclue au seul nom de Monsieur [O] [F].
Aucun élément n’établit que ce contrat aurait été souscrit pour les besoins du ménage ni qu’il comporterait une clause de solidarité entre les ex-époux.
En application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et ne peut résulter que d’un texte ou d’une stipulation contractuelle expresse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette créance doit dès lors être qualifiée de dette strictement personnelle de Monsieur [F]
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que seules quatre dettes doivent être qualifiées de dettes communes :
– le prêt octroyé par [33],
– la dette de soins du cabinet [23],
– le crédit à la consommation [25],
– et le prêt personnel [21] n° 81635304370 (commun mais non solidaire).
Les deux autres dettes, à savoir le crédit renouvelable [21] et la dette ACTION LOGEMENT SERVICES, conservent leur caractère personnel.
Sur la répartition interne des dettes communes
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la solidarité qui lie plusieurs débiteurs à l’égard d’un même créancier ne fait pas obstacle au pouvoir du juge de répartir la charge de la dette entre eux.
En effet, si la solidarité externe demeure pleinement opposable au profit du créancier, lequel conserve la faculté de poursuivre l’un quelconque des codébiteurs pour le paiement intégral de la dette, le juge du surendettement dispose, en application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du Code de la consommation, du pouvoir de déterminer la contribution respective des débiteurs solidaires entre eux.
Ce pouvoir de répartition interne permet d’éviter qu’une même dette ne soit comptabilisée deux fois dans deux procédures distinctes, notamment lorsque d’anciens conjoints déposent chacun un dossier individuel après séparation, et d’assurer ainsi un traitement cohérent, équitable et équilibré de leurs situations respectives.
Il peut être exercé y compris en présence d’une solidarité contractuelle ou légale, dès lors que le créancier demeure intégralement désintéressé et que la répartition ne produit effet qu’entre les débiteurs.
Ainsi, lorsque plusieurs dettes sont communes à deux codébiteurs, il appartient au juge du surendettement de fixer, pour les seuls besoins de la procédure, la part de chacune d’elles qui sera mise à la charge de chaque débiteur, sans que cela remette en cause la solidarité externe.
Cette ventilation interne n’a donc pas pour effet de modifier les droits des créanciers, mais uniquement de déterminer la part de dette effectivement supportée par chacun des débiteurs dans l’exécution de leur plan respectif.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal est fondé, après avoir qualifié les dettes comme personnelles ou communes, à répartir entre Monsieur [F] et Madame [G] la charge des dettes reconnues comme communes, afin d’éviter toute double prise en compte dans les deux procédures de surendettement engagées parallèlement par les mêmes ex-conjoints.
En l’espèce, le montant des dettes communes à ventiler entre Monsieur [F] et Madame [G] est le suivant :
Créancier
Montant retenu
LA [18]
34 876,37 €
CABINET DENTAIRE [23]
5 545,66 €
[25]
7 827,94 €
CA CONSUMER FINANCE – prêt personnel
6 612,50 €
Le montant total des dettes communes s’élève ainsi à la somme de 54 862,47 €.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir une répartition inégale entre les deux ex-époux.
Ni les pièces produites, ni les explications fournies à l’audience n’établissent que l’un d’eux aurait supporté seul la charge de tout ou partie des dettes déclarées, ni qu’il existerait une cause juridique, économique ou factuelle justifiant une contribution différenciée de l’un par rapport à l’autre.
Aucun créancier n’allègue non plus l’existence d’un engagement personnel exclusif au profit ou à la charge de l’un des débiteurs.
Dans ces conditions, et conformément au pouvoir reconnu au juge du surendettement par les articles L. 733-1 et L. 733-4 du Code de la consommation, il y a lieu de procéder à un partage par moitié du montant total des dettes communes.
La somme de 54 863,47 € sera donc répartie à hauteur de 50 % pour chacun, soit 27 431,23 € à la charge personnelle de Monsieur [O] [F], sans préjudice du maintien de la solidarité externe au profit des créanciers.
Fixation du passif définitif de Monsieur [F]
Après ventilation par moitié des dettes qualifiées de communes, la part revenant à Monsieur [F] a été fixée à la somme de 27 431,23 €.
Il convient d’y ajouter la seule dette personnelle du débiteur déclarée à la procédure, à savoir la dette ACTION LOGEMENT SERVICES pour un montant de 450 €, ainsi qu’il a été jugé ci-avant.
Le passif définitif de Monsieur [O] [F] s’établit dès lors comme suit :
Nature de la dette
Montant retenu
Quote-part de dettes communes (50 %)
27 431,23 €
Dette personnelle – ACTION LOGEMENT SERVICES
450 €
Total du passif définitif
27 881,23 €
Le passif définitif de Monsieur [F] sera ainsi fixé, pour les besoins de la procédure, à la somme de 27 881,23 €.
Ce montant constitue la base sur laquelle il sera statué, dans les développements suivants, sur les mesures de traitement du surendettement prévues par le Code de la consommation.
C. Sur la situation du débiteur
Aux termes de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées statue sur les facultés contributives du débiteur et détermine, le cas échéant, les mesures de traitement applicables.
En vertu des articles L. 731-1 et L. 731-2 du même code, la part des ressources pouvant être affectée au remboursement des dettes est déterminée en fonction de la quotité saisissable du débiteur, afin de préserver en priorité les sommes nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement que Monsieur [O] [F], âgé de 47 ans, est salarié en contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de stock, et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 1 710 €.
Il résulte également de ce même document qu’il bénéficie d’une prime d’activité d’un montant mensuel de 405 €, ainsi que d’une aide personnalisée au logement (APL) d’un montant mensuel de 271 €.
Ses ressources mensuelles peuvent ainsi être récapitulées comme suit :
Ressource
Montant
Salaire net
1 710 €
Prime d’activité
405 €
Aide au logement (APL)
271 €
Total mensuel
2 386 €
Ses charges mensuelles ont été évaluées comme suit :
Poste de charges
Montant
Assurance / mutuelle
8 €
Charges courantes
254 €
Enfants
168 €
Forfait chauffage
99 €
Forfait de base
573 €
Forfait enfants en garde alternée
137 €
Forfait habitation
110 €
Logement
600 €
Soit un total de charges courantes de 1 949 €, permettant de dégager une capacité contributive mensuelle de 437 €, montant retenu par la commission de surendettement dans les mesures imposées du 5 mars 2024.
À l’audience, Monsieur [F] a indiqué être toujours employé dans la même entreprise dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et a précisé que le montant de sa rémunération n’avait pas évolué depuis l’établissement de l’état descriptif de situation par la commission de surendettement.
Il n’a pas fait état d’une modification de ses autres postes de ressources.
Il a en revanche soutenu que plusieurs de ses charges auraient augmenté, en faisant état d’une facture de gaz qu’il estime désormais à 175 € par mois, de frais médicaux restant à sa charge, de frais de carburant qu’il dit supporter à hauteur de 200 € mensuels, ainsi que d’autres charges récurrentes : électricité (95 €), abonnement internet et téléphonie (50 €), assurance automobile (93 €), assurance habitation (13 €) et assurance-vie (50 €).
Il a également déclaré qu’il était tenu, depuis le mois d’août 2025, au versement d’une pension alimentaire de 100 € par mois pour son enfant.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer ces affirmations.
Aucune facture de gaz, aucun justificatif médical, aucun relevé kilométrique ou élément établissant la dépense de carburant alléguée, aucune décision fixant la pension alimentaire n’ont été produits.
Les seuls documents transmis (échéancier mensualisé de ses paiements relatifs à ses consommations électricité, factures d’abonnement téléphonique et internet, attestation d’assurance automobile et relevé de situation de son contrat d’assurance-vie) ne suffisent pas à démontrer une augmentation objective et significative de ses charges, d’autant que ces dépenses sont déjà incluses dans les forfaits réglementaires appliqués par la commission (forfait habitation, forfait chauffage, forfait de base, forfait transport, etc.).
S’agissant de l’assurance-vie, le document produit ne démontre pas l’existence d’un prélèvement mensuel effectif et, en tout état de cause, une telle dépense n’entre pas dans la catégorie des charges courantes nécessaires entrant en déduction des ressources du débiteur dans le cadre d’une procédure de surendettement.
En outre, s’agissant du loyer, le débiteur mentionne un montant hors charges de 600 €, lequel correspond exactement à celui retenu par la commission.
Il ne résulte donc pas des éléments produits que les charges effectivement supportées par le débiteur excéderaient les montants forfaitaires appliqués, ni qu’elles présenteraient une ampleur exceptionnelle justifiant un réexamen de sa capacité contributive.
En l’absence de variation prouvée et significative de ses ressources ou de ses charges depuis l’état de situation établi par la commission, il n’y a pas lieu de modifier l’évaluation opérée par celle-ci.
La capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [F] sera en conséquence maintenue à la somme de 437 €, montant par ailleurs strictement compatible avec la quotité saisissable applicable.
Sur les modalités de traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, il convient de prévoir un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 65 mois, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
La situation de Monsieur [F], au regard de sa capacité contributive mensuelle fixée à 437 €, permet d’apurer l’intégralité du passif définitivement arrêté à 27 881,23 € dans ce délai, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’effacement partiel.
En effet, sa capacité totale de remboursement sur 65 mois s’élève à 28 405 € (437 € × 65), soit une somme supérieure au montant de son passif, permettant ainsi le remboursement intégral des créanciers dans la limite de la durée fixée.
En conséquence, conformément aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, il y a lieu :
de rééchelonner les dettes de Monsieur [F] sur 65 mois,
de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0%, afin de garantir l’équilibre budgétaire du plan et d’éviter toute aggravation de la situation d’endettement,
et de prévoir le remboursement intégral des dettes, sans effacement final
Enfin, à la différence des règles applicables aux procédures collectives, les textes relatifs au traitement du surendettement des particuliers ne prévoient aucun principe d’égalité entre les créanciers.
Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour fixer les modalités d’apurement les plus adaptées à la situation du débiteur, sous réserve du respect de la priorité de paiement du bailleur prévue à l’article L. 711-6 du code de la consommation.
En tout état de cause, il est rappelé qu’en cas de changement significatif de sa situation, à la hausse comme à la baisse, le débiteur devra ressaisir la commission de surendettement pour réexamen de sa capacité contributive.
La présente décision sera inscrite au Fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers ([31]) pendant toute la durée du plan.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas lieu à dépens.
En conséquence, si une partie a exposé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours formés par Monsieur [O] [F] et la société [15] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 5 mars 2024 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
FIXE le montant du passif de Monsieur [O] [F], pour les besoins de la procédure, à la somme totale de 27 881,23 € ;
PRONONCE au profit de Monsieur [O] [F] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes, sur une durée de 65 mois, avec une mensualité maximale de remboursement de 437 €, selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [O] [F] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 décembre 2025, étant précisé que celui-ci devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à Monsieur [O] [F] quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [O] [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers ([31]) géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la [27] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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