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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 déc. 2024, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01015 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFOG
Code NAC : 71C
AFFAIRE : [D] [M], [P] [C] [U] C/ S.A.R.L. GB INVEST, S.C.I. GB, S.C. [T], S.C. GB APOLLINE, Société SCI DE LA RATOUNIERE
DEMANDERESSES
Madame [D] [M], agissant en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [P] [C] [U] pour être née le 15 novembre 2012 à [Localité 9], née le 8 mai 1979 à [Localité 8] (Pologne), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 147, Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
DEFENDERESSES
GB INVEST, société à responsabilité limitée au capital de 40.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 452 630 569, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, Monsieur [T] [U], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80, Me Laurent MARRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 176
GB, société civile au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 752 617 688, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant, Monsieur [T] [U], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80, Me Laurent MARRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 176
[T], société civile au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 803 741 511, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant, Monsieur [T] [U] domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80, Me Laurent MARRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 176
GB APOLLINE, société civile au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 803 697 465, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, Monsieur [T] [U], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80, Me Laurent MARRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 176
SCI DE LA RATOUNIERE, société civile immobilière au capital de 1.524,49 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 380 041 616, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, Madame [L] [O] veuve [U], domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80, Me Laurent MARRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 176
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, madame [D] [M], agissant en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [P] [C] [U] a fait assigner la SARL GB INVEST, la SCI GB, la SC [T], la SC GB APOLLINE et la SCI DE LA RATOUNIERE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira au Président, avec la mission de gérer, tant activement que passivement, la société GB INVEST, la SCI GB, la SC [T], la SC GB APOLLINE et la SCI DE LA RATOUNIERE,
— dire que la mission de l’administrateur provisoire ainsi désigné prendra fin dès que le partage des parts sociales des sociétés SC GB APOLLINE, GB INVEST, SCI GB, SC [T] et SCI DE LA RATOUINIERE sera réalisé et que, en conséquence, Monsieur [T] [U], Madame [A] [H] et Mademoiselle [P] [U] seront propriétaires divis,
— dire que l’administrateur provisoire aura pour mission :
— d’établir les comptes sociaux des sociétés arrêtés aux 31 décembre de chaque année et pour la première fois pour l’exercice 2020, de les faire certifier par tel commissaire aux comptes de son choix et de les soumettre pour approbation à une assemblée générale,
— d’engager toute action pour obtenir le paiement des comptes débiteurs des sociétés,
— d’engager toute action pour que Madame [L] [O] paye une indemnité d’occupation à la SCI DE LA RATOUNIERE au titre de l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 2],
— de veiller à ce que les comptes courants créditeurs soient payés dans chacune des sociétés,
— d’effectuer les déclarations fiscales des sociétés,
— de tenir informés chacun des associés trimestriellement des actes de gestion desdites sociétés,
— juger que les frais de l’administrateur provisoire seront pris en charge par les sociétés SC GB APOLLINE, GB INVEST, SCI GB, SC [T] et SCI DE LA RATOUINIERE,
— réserver les dépens.
A l’audience du 31 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée lors de l’audience du 26 septembre, l’affaire est retenue, la demande de renvoi formulée par les défendeurs au motif que le demandeur a répliqué le matin même à ses conclusions adressées le 29 octobre 2024 étant rejetée, le demandeur écartant ses dernières conclusions mais demandant à faire des observations orales en réplique. Le défendeur demande également d’écarter les dernières pièces communiquées, à savoir les pièces 49 à 53.
Madame [D] [M], agissant en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [P] [C] [U], représentée par son conseil, maintient donc les termes de son assignation dont il résulte que [P] est la fille de [Y] [K] [U], décédé le 3 avril 2020, laissant pour lui succéder :
— sa veuve madame [L] [O], née le 17 octobre 1954,
— son fils [T] [U], né le 17 août 1989 de son union avec madame [O],
— sa fille [A] [H], née le 11 janvier 2002 de sa relation extra-conjugale avec madame [G],
— sa fille [P] [U], née le 15 novembre 2012 de sa relation extra-conjugale avec madame [M].
Elle expose que monsieur [K] [U] avait constitué de son vivant un ensemble de sociétés civiles, détenues par lui-même, imbriquées les unes dans les autres, avec une holding, la société GB INVEST, SARL. Elle fait valoir en substance, à l’appui de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire pour chacune de ces sociétés, y compris pour la SARL, répliquant aux défenderesses que la compétence du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public et qu’il est en l’espèce nécessaire d’étendre la compétence du tribunal judiciaire à cette société commerciale pour une bonne administration de la justice, que les conditions pour faire droit à sa demande sont réunies au vu de la manière dont les sociétés sont gérées par [T] [U] depuis le décès de son père, à savoir dans son intérêt personnel, au détriment de [P] [U].
S’agissant des propos diffamatoires qui lui sont reprochés, elle fait valoir que les défenderesses disposaient d’un délai de trois mois pour agir, conformément à la loi de 1881, délai qui est expiré dès lors que l’assignation date du mois de juin 2024. Sur le fond, elle soutient qu’aucun fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur d'[T] [U] n’est caractérisé.
Elle ajoute que le tribunal appréciera s’il y a abus de droit dans la procédure menée.
En défense, la SARL GB INVEST, la SCI GB, la SC [T], la SC GB APOLLINE et la SCI DE LA RATOUNIERE, représentées par leur conseil commun, demandent au juge des référés de :
— se déclarer incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SARL GB INVEST,
— débouter madame [D] [M], es qualité d’administrateur légal de [P] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la suppression dans l’assignation des propos diffamatoires suivants :
— "monsieur [T] [U], qui est devenu le seul représentant légal des sociétés GB INVEST, SCI GB, SC [T] et GB Apolline, et agit manifestement dans son intérêt personnel" (p. 16),
— « les ventes d’actifs sans approbation des assemblées et les remboursements de frais effectués unilatéralement compromettent la solvabilité de la société GB INVEST » (p. 16),
— "monsieur [U] utilise des ressources de la société pour ses propres fins, sans aucune justification ou validation par les organes sociaux compétents" (p. 17),
— "la proposition de faire une déclaration de cessation des paiements, faite sans l’aval des autres coindivisaires et dans le seul intérêt personnel de monsieur [T] [U]" (p. 18),
— "[Adresse 7] est confrontée à un risque imminent en raison de l’occupation gratuite de son actif immobilier par madame [L] [O] et monsieur [T] [U], caractérisant une exploitation abusive de ses biens" (p. 19),
— condamner madame [D] [M], es qualité d’administrateur légal de [P] [U], à verser à la SARL GB INVEST, la SC GB APOLLINE, la SC [T], la SCI GB et la SCI DE LA RATOUNIERE la somme de 1.000,00 euros chacune à titre de dommages-intérêts,
— condamner madame [D] [M], es qualité d’administrateur légal de [P] [U], à verser à la SARL GB INVEST, la SC GB APOLLINE, la SC [T], la SCI GB et la SCI DE LA RATOUNIERE la somme de 5.000,00 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner madame [D] [M], es qualité d’administrateur légal de [P] [U], à verser à la SARL GB INVEST, la SC GB APOLLINE, la SC [T], la SCI GB et la SCI DE LA RATOUNIERE la somme de 5.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En substance, après avoir soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce s’agissant de la demande concernant la SARL GB INVEST qui est une société commerciale par sa forme, elles font valoir que les conditions permettant la désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies, le conflit existant entre les associés n’étant pas un critère suffisant et en l’espèce, les sociétés n’étant aucunement paralysées dans leur fonctionnement dès lors que l’indivision successorale est représentée par un mandataire successoral, et aucun péril imminent n’étant caractérisé.
Elles soutiennent que leur action en diffamation pour les propos tenus dans l’assignation qui sous-entendent qu'[T] [U] commet des délits d’abus de bien social ne sont pas couverts par la prescription dès lors qu’elles agissent sur le fondement de l’article 41 et non de l’article 29 de la loi de 1881.
Elles demandent des dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que la demanderesse fait une présentation mensongère des faits pour entraver l’action du mandataire successoral. Elles reprochent à madame [M] un acharnement procédural et une instrumentalisation de sa fille.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’écarter les dernières pièces communiquées par la demanderesse
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose quant à lui : "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. (…)".
En l’espèce, alors que l’affaire avait été appelée à l’audience du 26 septembre et que l’assignation datait du 28 juin 2024, le conseil des sociétés en défense, qui avait sollicité un renvoi pour préparer leur défense, n’a conclu que le 29 octobre 2024, soit l’avant-veille de l’audience, ce qui n’est pas spécialement conforme aux dispositions de l’article 15 susvisé. La demanderesse a préféré voir écarter ses conclusions en réplique, notifiées le matin de l’audience, plutôt que de voir renvoyer l’affaire une seconde fois, s’agissant d’une procédure de référé.
Les cinq pièces supplémentaires communiquées à l’appui des conclusions en réplique ne sauraient être écartées dès lors qu’elles sont peu nombreuses, que les défenderesses ne peuvent en ignorer la teneur et qu’elles ont eu la possibilité de les critiquer lors de l’audience, la procédure étant orale.
La demande sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence s’agissant de la demande concernant la SARL GB INVEST
En application de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
2° De celles relatives aux sociétés commerciales,
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Si le litige portant sur la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter une société à responsabilité limitée relève de la compétence du tribunal de commerce ; qu’il en est nécessairement de même pour voir désigner un administrateur provisoire et qu’en l’espèce, la société GB INVEST est une SARL, il s’avère que madame [M], en sa qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [P] [U], a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de voir désigner un administrateur provisoire pour chacune des sociétés civiles créées par [K] [U] en plus de la SARL GB INVEST qui est la holding et qui a des parts dans chacune de ces sociétés, à l’exception de la SCI DE LA RATOUNIERE. Il apparaît nécessaire de statuer concomitamment sur les demandes pour éviter toute contrariété de décisions.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de rejeter l’exception d’incompétence, étant souligné que le litige ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de commerce relative aux procédures collectives et aux actes de commerce en la forme, de sorte qu’il peut être dérogé à la règle de compétence qui n’est pas d’ordre public.
L’exception sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent est le dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il est constant que la désignation d’un administrateur est une mesure grave et exceptionnelle qui déroge aux règles légales de compétence des organes sociaux, provisoirement dessaisis de leurs attributions et de leur fonctions.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire suppose donc pour le demandeur de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Deux conditions cumulatives pour justifier la nomination d’un administrateur provisoire sont ainsi requises, à savoir : l’atteinte au fonctionnement normal de la société et le péril imminent la menaçant.
Autrement dit, la désignation d’un administrateur judiciaire chargé d’un mandat général de gestion d’une société constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux.
Il est de principe qu’un conflit ou la mésentente entre associés ne peuvent être une cause suffisante pour la nomination d’un administrateur provisoire, si le fonctionnement reste normal et en l’absence d’un péril imminent.
Le caractère de gravité du dysfonctionnement de la société pouvant entraîner son péril doit résulter d’irrégularités flagrantes ou manifestes. L’imminence d’un péril est caractérisée par l’urgence, c’est-à-dire l’existence d’un risque de préjudice social irrémédiable.
En l’espèce, madame [M], en sa qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [P] [U], a longuement exposé les situations conflictuelles entre les associés des sociétés liées à une mésentente entre co-héritiers sur la succession ayant abouti à la désignation de maître [Z] en qualité de mandataire successoral qui, selon elle, ne remplit pas sa mission. Elle évoque également l’apparition d’un contentieux au sujet d’un prêt à usage gratuit que la société GB APOLLINE lui aurait consenti, portant sur l’appartement situé à [Adresse 10] [Localité 4][Adresse 1] acquis par la société GB APOLLINE le 5 janvier 2018 et occupé par madame [M] et [P] [U]. Elle ajoute que par ordonnance du 18 juillet 2023, la SELARL [I] [X] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de GB APOLLINE pour représenter la société dans le cadre de la procédure initiée par madame [M] es qualité et agissant à titre personnel au vu du conflit d’intérêt existant ; que la société GB APOLLINE a agi en rétractation de cette ordonnance et que le juge des référés a rejeté la demande, l’affaire étant portée devant la cour d’appel. Elle relève notamment que la gestion des comptes de la SC [T] est manifestement irrégulière au motif notamment que les comptes courants de l’ensemble des associés qui la composent sont crédités de 73.059,36 euros ou 73.059,34 euros alors que celui de [P] [U] n’est crédité que de 15.190,64 euros. Elle fait valoir une gestion abusive des actifs de la société LA RATOUNIERE au motif que madame [O] veuve [U] et son fils [T] [U] occupent à titre privatif et gracieux l’immeuble appartenant à la SCI sis à ADAINVILLE.
Elle soutient qu’il existe une atteinte au fonctionnement normal des sociétés au regard d’un conflit évident d’intérêts entre les co-indivisaires, dont monsieur [T] [U] qui est devenu le seul représentant légal des sociétés assignées et qui agit manifestement dans son intérêt personnel. Elle ajoute que la mission judiciaire confiée à maître [Z] n’a pas permis de mettre fin à la gestion contraire à l’intérêt social des sociétés et elle lui fait un certain nombre de reproches.
Elle fait état des périls imminents suivants :
— la société GB APOLLINE serait dans une situation critique en raison de la gestion partiale de monsieur [T] [U] qui propose des décisions nuisibles comme la vente de l’appartement du [Adresse 5] malgré le contentieux en cours concernant sa situation juridique,
— les finances de la société SC [T] seraient en péril au vu de la gestion qui est faite, caractérisée par des ventes d’actifs et des transactions financières sans validation par les organes sociaux,
— les ventes d’actifs sans approbation des assemblées et les remboursements de frais effectués unilatéralement compromettraient la solvabilité de la société GB INVEST,
— la société GB serait exposée à des risques financiers immédiats en raison des décisions de gestion de monsieur [T] [U],
— LA RATOUNIERE serait confrontée à un risque imminent en raison de l’occupation gratuite de son actif immobilier par madame [O] et monsieur [T] [U] caractérisant une exploitation abusive des biens de la société, avec rétention des documents sociaux par madame [O] qui empêche toute régulation ou action corrective rapide.
Les sociétés en défense contestent toute gestion contraire à l’intérêt social de chacune d’elles en reprenant l’historique des événements depuis le décès de [K] [U] et soutiennent qu’il n’existe aucune situation de péril imminent.
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que monsieur [K] [U] détenait des parts dans l’ensemble des sociétés assignées. Du fait de son décès, ses héritiers sont tous associés indivis de ces sociétés.
Sur requête conjointe reçue au greffe du tribunal judiciaire le 14 octobre 2022, une ordonnance du président de la même date a désigné maître [Z] comme mandataire à la succession avec un certain nombre de tâches à accomplir dont la représentation de l’indivision successorale pour les actes de la vie civile et en justice, ainsi qu’aux assemblées générales des sociétés dans lesquelles monsieur [U] était associé. Sa mission est toujours en cours.
Il s’avère également que l’appartement dont la SC GB APOLLINE est propriétaire et qui est occupé par madame [M] et sa fille [P] [U] a été acquis grâce à un apport en compte courant de la SARL GB INVEST. Le 11 octobre 2021, la SARL GB INVEST a demandé le remboursement de ce compte courant d’associé d’un montant de 1.069.480,32 euros à la SC GB APOLLINE qui était alors gérée par madame [M]. Celle-ci n’a pas réagi.
Une action est en cours, initiée par madame [M] contre la SC GB APOLLINE pour voir reconnaître l’existence d’un prêt à usage dont elle serait bénéficiaire et qui justifierait son occupation, avec sa fille, de l’appartement de la SC GB APOLLINE. A cet effet, maître [X] a été désigné pour représenter la SC GB APOLLINE dans la procédure.
Ces éléments confirment l’existence d’une mésentente entre les héritiers de la succession de [K] [U] et un conflit d’intérêts entre eux qui a, jusque-là été géré par la désignation d’un mandataire à la succession et d’administrateurs ad hoc lorsque cela s’avérait nécessaire.
Il reste à déterminer si la demanderesse établit que ces différends rendent impossible le fonctionnement normal de chacune des sociétés en cause.
Monsieur [T] [U] est devenu gérant de chacune d’elles, à l’exception de la SCI DE LA RATOUNIERE qui reste gérée par madame [O] veuve [U].
Madame [M] qui soutient que monsieur [T] [U] gère les sociétés dans son intérêt exclusif ne procède que par des affirmations qui ne sont nullement étayées.
Il résulte des pièces communiquées que les assemblées générales sont tenues et que jusqu’à présent, les résolutions mises à l’ordre du jour en lien avec l’appartement de la SC GB APOLLINE occupé par madame [M] et sa fille ont toujours été ajournées.
En outre, l’ordonnance du 16 juin 2022 désignant maître [E] mandataire ad hoc de la société GB APOLLINE lui avait justement donné pour mission de convoquer une assemblée générale afin qu’il soit voté sur l’autorisation donnée au gérant de procéder à la vente de l’appartement détenu par la société à un prix de marché.
Il y a lieu de souligner que sa propre opposition à cette vente est liée à des considérations personnelles puisqu’elle occupe le bien avec sa fille.
Elle affirme que maître [Z] prend partie pour certains héritiers et qu’il n’a pas rempli sa mission alors que celle-ci est toujours en cours. Elle cherche, par sa demande, à voir désigner un tiers pour administrer les sociétés, alors que sa désignation comme mandataire successoral a déjà pour objectif de permettre la prise de décisions qui s’imposent dans l’intérêt de l’ensemble des héritiers, notamment lors des assemblées générales des sociétés.
Elle ne démontre pas en quoi les décisions projetées ou déjà prises ne seraient pas conformes à l’intérêt social de chacune des sociétés.
S’agissant en particulier de la SCI DE LA RATOUNIERE, il résulte de ses statuts que l’occupation du bien, étant souligné qu’il s’agissait du domicile familial de monsieur [K] [U] depuis 1990, ne semble pas en contradiction avec l’objet social de la société.
Enfin, aucun péril imminent n’est caractérisé, madame [M] es qualité évoquant des ventes d’actifs, des remboursements de frais, des transactions financières, des décisions qui compromettraient la solvabilité des sociétés sans produire aucun élément à l’appui de ses allégations.
Au regard de ces considérations, il apparaît que la preuve n’est pas rapportée que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire sont réunies, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande de suppression des propos diffamatoires figurant dans l’assignation
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose notamment que "Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts".
Toutefois, l’article 65 de cette même loi dispose que : « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».
L’article 65 visant l’intégralité de la loi du 29 juillet 1881, et l’assignation ayant été délivrée plus de trois mois avant les conclusions des sociétés défenderesses, il y a lieu de considérer que la demande est couverte par la prescription.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder des sommes à titre provisionnel à valoir sur des dommages et intérêts, encore faut-il que les conditions d’indemnisation ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
Les sociétés défenderesses soutiennent que la demande de madame [M] es qualité a pour objectif d’entraver l’action de maître [Z], désigné mandataire successoral par le tribunal, et dont les décisions et le positionnement ne lui conviennent pas. Elles relèvent le nombre d’actions en justice initiées depuis le décès de monsieur [U] et soutiennent qu’elles ont pour seul objectif de lui permettre de se maintenir dans des lieux sans droit ni titre.
Elles demandent la condamnation à leur payer à chacune la somme de 5.000,00 euros pour le préjudice moral et économique subi par elles.
S’il résulte effectivement des éléments du dossier que madame [M] cherche à faire reconnaître ses droits à habiter avec sa fille l’appartement qu’elle occupe et dont est propriétaire la SC GB APOLLINE, dès lors que la procédure est en cours, il ne peut être porté d’appréciation sur le bien fondé de ses prétentions. Le fait qu’elle souhaite protéger sa fille et lui assurer le gîte ne saurait, en l’état, lui être reproché. L’appréciation éventuellement inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive de faute.
Par ailleurs, une société ne saurait souffrir d’un préjudice moral et aucun préjudice économique n’est rapporté, distinct de celui d’exposer des frais de justice pour se défendre.
En tout état de cause, la demande de dommages et intérêts n’a pas été formée à titre provisionnel par les défenderesses.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, chacune des parties succombant en ses demandes, et au vu de la nature du litige, il y a lieu de dire qu’elles supporteront la charge de leurs propres dépens. Aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à écarter les pièces 49 à 53 de madame [D] [M], agissant en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [P] [U],
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce s’agissant de la demande portée à l’encontre de la SARL GB INVEST,
Déboutons madame [D] [M], agissant en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [P] [U], de ses demandes de désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la SARL GB INVEST, la SCI GB, la SC [T], la SC GB APOLLINE et la SCI DE LA RATOUNIERE,
Disons prescrite la demande de suppression des propos dits diffamatoires figurant dans l’assignation,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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