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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 nov. 2025, n° 25/33524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/33524
N° Portalis 352J-W-B7J-C656G
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE- SAINT- DENIS, #PB068
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S]
DOMICILIÉ CHEZ MME [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, #B1151
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [T]
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
ET
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1986 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Seine-[Localité 12])
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 22 septembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie prendra en charge ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 10], le 10 novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
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