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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 juin 2025, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01424 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWVE – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [M] [H]
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [B] [M] [H]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
Francophone
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis francophone je suis né le 16/06/2002 à CONAKRY en GUINEE.
Je suis en FRANCE depuis 2018.
J’ai eu une OQTF notifiée en décembre mas je ne l’ai reçue qu’en avril 2025.
En 2018 je suis allé en FOYER et j’ai été transféré à ARMENTIERES vers novembre / décembre et ensuite j’ai été transféré à l’ALEFPA.
J’ai été scolarisé avec un contrat d’apprentissage vers septembre 2019. Puis j’ai encore eu un contrat de 2 ans. J’ai obtenu mon CAP couvreur en 2022.
Mon titre de séjour allait finir en 2022 en même temps que mon contrat.
Depuis cette date j’ai des problèmes avec mon titre de séjour. Et j’ai perdu ma mère…
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : mon client indique n’avoir jamais reçu l’OQTF avant le mois d’avril d’où sa présence sur le territoire.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : concernant l’OQTF ce moyen concerne le TA.
Pas de garantie de représentation
Soustraction à la mesure d’éloignement, OQTF dûment notifiée en décembre comme cela ressort du dossier (Jpce concernant les LRAR non réclamées)
Diligences : saisine du consulat + demande de routing
Demande de prolongation
Avocat : mon client ne souhaitait pas faire obstruction à la mesure. Il a fait une demande de titre de séjour, qui a été refusé, mais il a tenté de régulariser sa situation, il ne se dissimulait pas et avait donné son adresse à la Préfecture. Il a un hébergement et souhaite régulariser sa situation. S’il avait eu connaissance de l’OQTF il aurait forcément fait un recours.
L’intéressé entendu en dernier déclare : (rien à ajouter)
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01424 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWVE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/06/2025 reçue et enregistrée le 27/06/2025 à 9h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [B] [M] [H]
né le 16 Juin 2002 à CONAKRY (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
Francophone
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[H] [B] [M] né le 16 juin 2002 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 02 décembre 2024 et régulièrement notifié a l’intéressé.
Comme ce ressortissant étranger ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, le Préfet du nord a ordonné, le 25 juin 2025, son placement en rétention administrative.
Le préfet du nord saisit dorénavant le Juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de l’étranger semblait indiquer que M. [H] n’aurait pas été destinataire de l’arrêté portant OQTF. Ce à quoi le conseil du Préfet répondait que cela relevait de la compétence du Tribunal administratif.
Il est constant également que tous les arguments ayant trait au maintien sur le territoire français et à la régularisation de la situation de l’étranger en France relèvent du juge administratif.
Il était établi que M. [H] ne présente pas de garanties de représentation, que le consulat dont il dépend a été saisi et qu’une demande de routing a été déposée.
La procédure apparaît parfaitement régulière et il convient de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [M] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 28 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01424 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWVE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [M] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [M] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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