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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 10 févr. 2026, n° 24/08496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ DU 10 FÉVRIER 2026
Enrôlement : N° RG 24/08496 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 9]
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 7]
C/ Mme [X] [T]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7]
représenté par son Syndic en exercice le CABINET [E]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 538 373 283
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Madame [X] [H] [D] [T]
née le 26 juillet 1945 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [T] veuve [B] est usufruitière des lots 1, 2, 5, 8, 9 et 10 au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] soumis au régime de la copropriété.
Le Cabinet [E] est syndic de la copropriété.
Madame [X] [T] veuve [B] a donné à bail commercial les lots 1, 6 et 8 à la société BONHEUR DU TEMPS, qui y exploite un commerce de restauration rapide.
Le 2 mai 2017, l’assemblée générale des copropriétaires a estimé que le conduit de cheminée utilisé par le restaurant chinois n’était pas adapté à cet usage et a dit que Madame [X] [T] veuve [B] devait trouver une solution technique en vue d’une assemblée générale spéciale en juillet 2017.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge des référés a constaté la résiliation du bail et a ordonné l’expulsions de la société BONHEUR DU TEMPS.
Le 1er avril 2021, Madame [X] [T] veuve [B] a donné à bail commercial les lots 1, 6 et 8 à Monsieur [C] [F], auquel s’est substituée la société JEZZAN, qui y exploite une activité de restauration.
Le 14 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a mis en demeure Madame [X] [T] veuve [B] de procéder aux travaux de conformité de l’évacuation des fumées du local commercial.
Madame [X] [T] veuve [B] a procédé à des travaux d’installation des conduits d’évacuation des fumées sur la façade de l’immeuble.
Par assemblée générale du 1er juillet 2021, les travaux tels que réalisés par Madame [X] [T] veuve [B] n’ont pas été ratifiés.
Il en a été de même lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2021.
Le litige relatif aux travaux a perduré.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 17 mai 2023 a dit que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à faire retirer les travaux réalisés par Madame [X] [T] veuve [B] se heurtaient à une contestation sérieuse et que ces travaux ne constituaient pas un trouble manifestement illicite. Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a invité les parties à engager une médiation.
*
Suivant exploit du 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a fait assigner devant le présent tribunal Madame [X] [B] sur le fondement de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1985 aux fins de voir entendre :
— condamner Madame [B] à retirer toutes installations réalisées sans autorisation de l’assemblée générale dans les parties communes des copropriétés sises au [Adresse 4], telles que constatées dans le constat de Maître [R] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir,
— rejeter toutes les demandes de Madame [B],
— condamner Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’huissier de sommation et de constat.
Par ordonnance d’incident du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice,
— déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice tendant à faire supprimer des installations des parties communes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande reconventionnelle,
— invité le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice à formuler sa demande de condamnation à supprimer les installations de manière plus détaillée et décrire précisément les installations qu’il souhaite voir retirer afin de permettre au tribunal de rendre le cas échéant une décision exécutable.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, Madame [X] [T] veuve [B] demande au juge de la mise en état de :
— désigner un expert avec pour mission de :
— dire si le conduit intérieur d’évacuation des fumées auquel est raccordé le lot n°8 est affecté à l’usage exclusif de ce lot ou s’il dessert plusieurs lots de copropriété,
— dire s’il est conforme à la destination du lot n°8 (usage de cuisine de bar/restaurant),
— à défaut décrire les travaux nécessaires à sa mise en conformité avec une cuisine de bar/restaurant,
— en chiffrer le coût,
— dire les honoraires d’expertise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8],
— déclarer irrecevable et infondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] en l’ensemble de ses demandes et conclusions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter toutes les demandes de Madame [X] [T] veuve [B],
— condamner Madame [X] [T] veuve [B] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [T] veuve [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du fond et du référé, comprenant les frais d’huissier, de sommation et de constat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 146 du Code de procédure civile énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [X] [T] veuve [B] ne conteste pas avoir installé une conduite d’évacuation des fumées sur la façade du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] sans autorisation préalable.
Elle déclare qu’elle souhaite pouvoir savoir s’il est possible de faire procéder à des travaux d’aménagement de la cheminée dans son lot, pour y installer un conduit d’évacuation des fumées adaptées. Elle estime qu’une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] est alors nécessaire, pour savoir si d’autres cheminées de la copropriété sont raccordées à ce conduit.
Elle souhaite également que soient déterminées les conditions techniques de son utilisation dans le cadre d’une activité de restauration.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] estime que cette mesure d’investigation est inutile dans la mesure où le conduit est un conduit de chauffage et n’a pas vocation à être utilisé pour l’évacuation de fumées de cuisson.
Par ailleurs, il invoque les dispositions de l’article 9 du règlement de copropriété qui stipule que l’entretien et le remplacement des conduits de fumée restent à la charge exclusive du copropriétaire, faisant valoir que ce conduit est une partie privative.
Enfin, il fait valoir qu’il n’appartient pas à un expert de se prononcer sur la conformité du conduit à la destination du lot.
En l’espèce, il convient de constater que l’objet de la présente procédure est la demande de retrait d’un équipement installé par Madame [X] [T] veuve [B] sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Dans une décision juridiquement contestable mais non frappée d’appel, le juge des référés a estimé que cette question se heurtait à des contestations sérieuses, malgré l’absence de toute autorisation préalable de ces travaux réalisés sur les parties communes.
Toutefois, la lecture des conclusions au fond montre que les parties ne s’accordent pas sur la nature privative ou commune du conduit de cheminée qui dessert le lot de Madame [X] [T] veuve [B] et sur la possibilité de l’utiliser à des fins professionnelles. Madame [X] [T] veuve [B] formule des demandes reconventionnelles au titre de l’entretien de ce conduit.
L’article 9 du règlement de copropriété énonce que “les ramonages devront être faits aussi souvent que besoin sera, l’entretien et le remplacement des poteries et conduits de fumée restant à la charge du propriétaire du local desservi par ces conduites.”
Toutefois, il ne peut être déduit avec certitude de la rédaction de ce texte que dans l’immeuble chaque conduit ne profite en pratique qu’à un seul copropriétaire.
Dans le doute, compte tenu du litige important opposant les parties au sujet de l’usage du conduit litigieux, des demandes reconventionnelles de Madame [X] [T] veuve [B] et du positionnement ambivalent du syndicat des copropriétaires au sujet de la nature du conduit de cheminée, ce dernier affirmant à la fois que ce dernier est privatif mais que les travaux envisagés par Madame [X] [T] veuve [B] seront de nature à priver les autres copropriétaires de son usage, il y a lieu de désigner un expert pour procéder à une inspection du conduit de cheminée desservant le lot de Madame [X] [T] veuve [B] et de dire s’il dessert d’autres lots de la copropriété.
Il apparaît opportun de demander également à l’expert si ce conduit est susceptible d’être aménagé en hotte de cuisine professionnelle.
Par contre, la question des modalités de l’aménagement du conduit de cheminée desservant le lot de Madame [X] [T] veuve [B] dépasse le cadre du litige.
Par ailleurs, il n’appartient pas à un expert judiciaire de recevoir une mission de maîtrise d’oeuvre pour dire suivant quelles modalités techniques le conduit de cheminée est susceptible de recevoir un conduit de hotte professionnel.
L’expert ne pourra pas davantage être missionné pour dire si ce conduit est conforme à la destination du lot, cette question étant juridique.
Ces questions ne sont pas destinées à donner des éléments techniques nécessaires à la résolution du présent litige mais à étayer le dossier technique que Madame [X] [T] veuve [B] devra fournir au syndicat des copropriétaires au soutien d’une future demande d’autorisation de travaux.
Elles ne seront pas intégrées à la mission de l’expert.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt principal de Madame [X] [T] veuve [B], cette dernière en assumera provisoirement les frais.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
L’article 32-1 du Code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, cette demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à obtenir des dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée dans la mesure où l’amende civile n’est pas destinée à réparer le préjudice invoqué d’une partie.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[Localité 11] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux [Adresse 8] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire par inspection visuelle et caméra ou par tout autre moyen technique opportun le conduit de cheminée qui dessert le lot de Madame [X] [T] veuve [B],
— dire si le conduit de cheminée qui dessert le lot de Madame [X] [T] veuve [B] est raccordé à d’autres cheminées de l’immeuble [Adresse 8],
— donner un avis sur la possibilité technique d’installer dans ce conduit une hotte de cuisine professionnelle,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [X] [T] veuve [B] d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Retirons l’affaire du rôle,
Disons qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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