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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/58384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58384 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NB3
N° : 12
Assignation du :
03 Décembre 2024
[1]
[1] 4 Copies certifiées conformes
délivrées par LRAR le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La S.C. SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS – #C0260
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. BUBBLE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Ibrahim CEKICI de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS – #E2072
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 19 juin 2023, la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 5] a consenti à la SARL Bubble France un bail commercial portant sur un local dépendant du Centre Commercial « Westfield Forum des Halles » situé sur la commune de [Localité 6].
Par exploit délivré le 3 décembre 2024, la Société Civile du Forum des Halles de Paris a fait citer la société Bubble France devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement par provision de la somme de 196 481,62 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2024, ainsi qu’au paiement de la somme de 3600€ à titre principal sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et à titre subsidiaire, au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 12 février 2025, la demande de renvoi formée par la société Bubble France a été rejetée et l’affaire a été plaidée.
In limine litis, la défenderesse soulève l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris, rappelant que son siège social se trouve à Neuilly-sur-Seine, et que la requérante, qui est une société civile, ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence stipulée au bail.
En réponse, la requérante, qui maintient l’ensemble de ses demandes, rappelle que s’il s’agit d’une demande en paiement, le tribunal compétent reste le tribunal situé dans le ressort duquel se trouvent les lieux donnés à bail ; qu’en outre, le contrat de bail stipule une clause attributive de compétence au profit du tribunal dans le ressort duquel se trouvent les lieux donnés à bail.
SUR CE,
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article R.145-23 du code de commerce, Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Il s’ensuit que si la juridiction territorialement compétente pour connaître des contestations est celle du lieu de la situation de l’immeuble, c’est lorsque l’action implique l’application du statut des baux commerciaux.
En l’espèce, l’action introduite par le bailleur est une action en paiement, reposant sur le droit commun des obligations, de sorte que l’action est soumise aux dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile.
En vertu de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, il convient de constater que la Société Civile du Forume des Halles n’a pas contracté, lorsqu’elle a signé le bail, en qualité de commerçant, puisque sa forme sociale était et demeure celle d’une société civile.
En vertu de l’article 48 du code de procédure civile, elle ne peut donc se prévaloir de la clause attributive de compétence et celle-ci est dépourvue d’effet, de sorte que le tribunal compétent est celui du ressort dans lequel se trouve le siège social du défendeur, soit le tribunal judiciaire de Nanterre.
En conséquence, et en vertu de l’article 42 du code de procédure civile, le président de ce tribunal doit se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et toutes les parties devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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