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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 9 juil. 2025, n° 24/04209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUALICLIM SN c/ S.A.S. GA ENTREPRISE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/04209 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIRA
NAC: 62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 09 Juillet 2025
(Sursis à statuer)
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.S. QUALICLIM SN, RCS [Localité 4] 484 859 038., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 457
DEFENDERESSE
S.A.S. GA ENTREPRISE, RCS [Localité 5] 428 266 035., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
EXPOSE DU LITIGE
Selon le contrat à durée indéterminée du 7 mai 2019, Monsieur [C] [O] a été embauché par la société Qualiclim afin d’occuper le poste de chef de chantier de niveau F selon la convention Nationale des Etam du bâtiment.
Le 6 mai 2019, la société GA Entreprise a sous-traité à la société Qualiclim la réalisation du lot Plomberie/Ria pour un chantier de [Localité 3] (82). En qualité de salarié de la société Qualiclim, Monsieur [O] a été le chef de chantier pour les travaux de plomberie.
Le 16 décembre 2019, il a été victime d’un accident en chutant dans une bouche d’égout alors qu’il marchait dans le local de charge cellule 3 du chantier pour présenter le travail à effectuer aux personnels intérimaires.
Le 6 mars 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation a été fixée au 20 juin 2021, justifiant un taux d’IPP de 17 %.
Par requête présentée le 25 novembre 2021, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban.
Outre sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SAS Qualiclim a, par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, fait assigner la SAS GA Entreprise devant ce tribunal aux fins de :
Y venir la société requise,
1) A titre liminaire avant dire droit au fond :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel sur l’appel interjeté contre le jugement du 17 juin 2023 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban,
2) Au fond :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail,
Vu également les articles 1241 et suivants du code civil,
Dire que les manquements commis par Ia société GA Entreprise sont la cause exclusive de l’accident survenu le 16 décembre 2019;
Condamner la société GA Entreprise à la relever et garantir de toutes les conséquences financières dues à sa faute ;
Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 11 février 2025, la SAS GA Entreprise demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’instance en cours devant la Cour d’appel de [Localité 5],
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Toulouse sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban le 17 juin 2023,
Réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 mai 2025 et mis en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, dans le cadre de ses demandes au fond, la société Qualiclim SN demande à la juridiction de dire que les manquements commis par Ia société GA Entreprise sont la cause exclusive de l’accident survenu le 16 décembre 2019 et, en conséquence, de condamner cette dernière à la relever et garantir de toutes les conséquences financières dues à sa faute.
Elle soutient que la responsabilité de la société GA Entreprise, qui n’a pas informé son sous-traitant du danger encouru par Monsieur [C] [O], doit être retenue au titre de sa faute
Il ressort des éléments du dossier que par requête du 25 novembre 2021, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en vue de la reconnaissance de l’existence de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 juin 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse s’est déclaré incompétent pour statuer sur le recours formé à l’encontre de la société GA Entreprise, les demandes formées à son encontre par la société Qualiclim SN étant par conséquent déclarées irrecevables, a dit que l’accident dont Monsieur [O] avait été victime était dû à la faute inexcusable de la société Qualiclim SN, a fixé au maximum la majoration de la rente et a ordonné une expertise médicale laquelle a été confiée au docteur [M].
Selon déclaration enregistrée le 1er août 2023, la société Qualiclim a interjeté appel à l’encontre de cette décision. L’affaire n’a toujours pas été audiencée devant la Cour d’appel de [Localité 5].
L’arrêt attendu de la Cour d’appel de Toulouse étant dès lors susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige et la SAS Qualiclim SN ayant donné, lors de l’audience incident, son accord s’agissant de la demande de sursis à statuer formulée par la SAS GA Entreprise, il sera, en conséquence, ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Toulouse sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban le 17 juin 2023.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Toulouse sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban le 17 juin 2023 ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du mercredi 10 décembre 2025 à 8h30 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant la Cour d’appel de [Localité 5].
Le greffier Le juge de la mise en état
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