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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 nov. 2025, n° 24/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02595 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JZ3
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02595 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JZ3
N° de MINUTE : 25/02603
DEMANDEUR
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [10]
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [E] [P], salariée de la société par actions simplifiée [11] en qualité d’agent de fabrication, a complété le 9 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie suivante : “rupture de la coiffe des rotateurs. Epaule droite”.
Par un courrier du 27 février 2023, la [8] a notifié à la société [11] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 17 juin 2024, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de la maladie déclarée le 9 septembre 2022 par Mme [O] [E] [P].
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 2 décembre 2024, la société [11] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [11], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à sa salariée Mme [E] [P] qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 25 août 2021 et, à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer si les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 25 août 2021.
Au soutien de ses prétentions, la société [11] fait valoir que le docteur [N], médecin désigné par elle pour recevoir les pièces du dossier de Mme [O] [E] [P] n’a jamais été destinataire du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l’absence de communication du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale n’a donc pas permis un réel débat contradictoire, de sorte qu’elle n’a pas pu effectivement exercer son droit de recours. Elle précise que la commission médicale de recours amiable n’a jamais rendu décision, de sorte qu’elle s’est vu priver de l’effectivité du recours gracieux obligatoire. Elle ajoute que la communication du seul certificat médical initial ne satisfait pas aux exigences attachées au recours amiable pré contentieux et ne permet pas de rendre un avis éclairé sur les lésions indemnisées.
A l’audience, représentée par son conseil, par des conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2025, la [7] demande au tribunal de :
— dire n’y avoir pas lieu à expertise médicale ;
— dire opposable à la société [11] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [E] [P] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 9 septembre 2022 ;
— débouter la société [11] des fins de son recours.
Elle fait valoir que la décision implicite de rejet est régulière même en l’absence de communication du rapport mentionnée à l’article L. 142.6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur. Elle précise que la copie dudit rapport a été transmis au médecin conseil de l’employeur par courrier du 23 juillet 2024 par le secrétariat de la [6]. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité des lésions à la maladie professionnelle doit s’appliquer et qu’elle justifie par ailleurs de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la date du 19 février 2025. Elle précise que la société [11] ne se fonde sur aucun élément médical probant susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le grief formulé par la société et tiré d’une atteinte à un recours effectif sera également rejeté, dès lors que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, la [7] verse notamment aux débats :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail,
— les différents avis d’arrêt de travail sur une période comprise entre le 31 août 2022 et le 23 février 2024.
En l’espèce, dès lors qu’ un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite de la maladie professionnelle a vocation à s’appliquer et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime.
L’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité et ne caractérise pas un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Par suite, la demande d’expertise sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise ;
Met les dépens à la charge de la société par actions [11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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