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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00562 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FBJU
DU 08 Décembre 2025
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Edouard GABRIEL,
Greffier : Corine SAMSON,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [O],
demeurant Le Helleux -
97180 SAINTE-ANNE
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 21 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
[X] [O] exerce la profession d’infirmière au sein de la clinique de Choisy au Gosier.
Par décision du 25 août 2022, la CGSS de la Guadeloupe lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie (« rupture partielle non transfixiante du tendon supra épineux droit avec enthésopathie latéralité : droite »), constatée le 31 décembre 2021, au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau n° 57) après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Guadeloupe saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative.
[X] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe pour contester cette décision.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 21 mai 2024, [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé par cette commission pendant un délai de plus de deux mois après sa saisine.
Par jugement rendu le 26 février 2025, le pôle social a notamment :
annulé l’avis du CRRMP de Guadeloupe en date du 20 juillet 2022, ordonné la saisine du CRRMP de Martinique avec pour mission de : dire si l’affection présentée par [X] [O] a été directement causée par son travail habituel ;dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, au titre du tableau n° 57.
Par ordonnance datée du 15 avril 2025, la présidente du pôle social a désigné le CRRMP de la région OCCITANIE aux lieu et place du CRRMP de la Martinique.
Le CRRMP de la région OCCITANIE a rendu son avis le 06 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
[X] [O], comparante en personne, a sollicité du tribunal d’entériner l’avis du CRRMP de la région OCCITANIE et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie constatée le 31 décembre 2021.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
***
Le CRRMP de la région OCCITANIE a motivé son avis rendu le 06 août 2025 comme suit :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP de Guadeloupe qui avait émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 20/07/2022 (…)
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 15/11/2021 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 60 ans exerçant la profession d’infirmière depuis le 20/04/2014.
Les tâches effectuées sont les suivantes : toilette au lit complète ou partielle, toilette et change, déshabillage et habillage des patients, réalisation des soins, désinfection et réfection des lits occupés, réinstallation du patient, change de personne grabataire, transmission, bilan sanguin, rangement des bacs de médicaments, trachéotomie, hétéro sondage.
Elle n’est plus exposée au risque depuis le 31/12/2021.
L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu.
A ce titre, le CRRMP OCCITANIE considère que :
Compte tenu des éléments présents dans le dossier, notamment l’étude de poste d’infirmière, une élévation des bras au-dessus des épaules, des mouvements répétitifs, des efforts physiques, de la manutention de charges, du secteur dans lequel l’assurée est employée, et de la description des tâches réalisées à son poste par l’assurée, en particulier la nuit, il peut être considéré qu’elle effectue bien des travaux sollicitant pour les épaules expliquant la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Cet avis est dénué de toute forme d’ambigüité.
[X] [O] sollicite l’homologation de cet avis et la CGSS de la Guadeloupe ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie constatée médicalement le 31 décembre 2021 sera reconnu.
[X] [O] sera renvoyée devant la CGSS de la Guadeloupe afin qu’elle soit remplie de ses droits.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CGSS de la Guadeloupe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu le jugement en date du 26 février 2025,
Vu l’avis rendu par le CRRMP de la région OCCITANIE le 06 août 2025,
FAIT DROIT au recours introduit par [X] [O] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie (« rupture partielle non transfixiante du tendon supra épineux droit avec enthésopathie latéralité : droite ») constatée médicalement le 31 décembre 2021 ;
RENVOIE [X] [O] devant la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe afin qu’elle soit remplie de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 08 décembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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