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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 20 mars 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCRAM BANQUE, S.A.S. HERIO ( RCS de LYON sous le, ) |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 11]
C/
Monsieur [N] [F]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00016 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDCL
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELEURL MUSE AVOCATS – 2760
ENTRE :
Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11]
sis [Adresse 7]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 4]
non représenté
PARTIE SAISIE
Adjudicataire :
S.A.S. HERIO (RCS de LYON sous le n° 938 700 283)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT :
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 23 Octobre 2023, Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] a fait délivrer à Monsieur [N] [F] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 45.214,74 € arrêtée au 11 Avril 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
— Impôt sur le revenu 2014, mis en recouvrement le 30 Avril 2016
— Taxe d’habitation 2016, mise en recouvrement le 30 Novembre 2017
— Taxe foncière 2017, mise en recouvrement le 31 Août 2017
— Impôt sur le revenu 2015, mis en recouvrement le 30 Avril 2017
— Taxe foncière 2018, mise en recouvrement le 31 Août 2018
— Taxe foncière 2020, mise en recouvrement le 31 Août 2020
— Taxe foncière 2021, mise en recouvrement le 31 Août 2021
— Impôt sur le revenu 2019, mis en recouvrement le 30 Avril 2021
— Taxe foncière 2022 mise en recouvrement le 31 Août 2022
— Taxe d’habitation 2022, mise en recouvrement le 31 Octobre 2022
— Impôt sur le revenu 2020, mis en recouvrement le 30 Septembre 2022
— Impôt sur le revenu 2019, mis en recouvrement le 31 Décembre 2022
garantis par :
— Hypothèque légale du Trésor du 6 Avril 2021 publiée au SPF de [Localité 9] – 4ème Bureau le 7 Avril 2021 sous les références 6904P04 2021V937
— Hypothèque légale du Trésor du 8 Mars 2022 publiée au SPF de [Localité 9] – 4ème Bureau le 8 Mars 2022 sous les références 6904P04 2022V596
— Hypothèque légale du Trésor du 15 Mars 2023 publiée au SPF de [Localité 9] – 1er Bureau le 15 Mars 2023 sous les références 6904P01 2023V2786.
Monsieur [N] [F] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 04 Décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 9], sous les références [Localité 9] – 1er Bureau / 2023 S / N° [Cadastre 6], et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 12], au [Adresse 4], dans un lotissement dénommé “[Adresse 8]”, une villa d’une superficie de 162 m² formant le n°17 du lotissement et cadastrée Section AL n°[Cadastre 3] d’une contenance de 08a 20ca. Les biens sont occupés.
Par acte d’huissier en date du 02 Février 2024, Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de SAINT GENIS LAVAL a assigné Monsieur [N] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 02 Avril 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Février 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 26 Novembre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [N] [F] et fixé la date d’adjudication au 20 Mars 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 04 Février 2025
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 9] en date du 08 Février 2025
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 13 Février 2025
— Le Patriote Beaujolais en date du 13 Février 2025
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL HUISSIERS REUNIS, Commissaires de Justice à [Localité 10] en date du 04 Février 2025.
Le 20 Mars 2025, Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [N] [F] sur la mise à prix de DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (280.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de HUIT MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS CINQ CENTS (8.537,05 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 8.537,05 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (280.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 Février 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 26 Novembre 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 560.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me [I] [C] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit la S.A.S. HERIO (RCS de LYON sous le n° 938 700 283), dont le siège social est sis [Adresse 1] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me [I] [C] pour le compte de la S.A.S. HERIO (RCS de LYON sous le n° 938 700 283), dont le siège social est sis [Adresse 1];
ADJUGE à la S.A.S. HERIO (RCS de LYON sous le n° 938 700 283), dont le siège social est sis [Adresse 1], le bien immobilier appartenant à Monsieur [N] [F], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 12], au [Adresse 4], dans un lotissement dénommé “[Adresse 8]”, une villa d’une superficie de 162 m² formant le n°17 du lotissement et cadastrée Section AL n°[Cadastre 3] d’une contenance de 08a 20ca. Les biens sont occupés.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CINQ CENT SOIXANTE MILLE EUROS (560.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de HUIT MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS CINQ CENTS (8.537,05 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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