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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 4 sept. 2025, n° 23/09169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
04 Septembre 2025
N° chambre : Chambre 04
N° RG 23/09169 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTJE
DEMANDEURS :
M. [U] [S]
[Adresse 1]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [W]
[Adresse 1]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
La S.C.C.V. MARQUILLIES – [Localité 3] – LHDF
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ghislaine CAVAILLES
Vice Président : Leslie JODEAU
Juge Sophie DUGOUJON
Greffier : Sophie ARES.
DEBATS : Vu l’ordonnance de cloture différée au 30.06.2025.
A l’audience publique du 04.09.2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04.09.2025.
JUGEMENT : contraidctoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 par Leslie JODEAU, Vice Présidente, assistée de Sophie ARES, Greffier.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2023, Monsieur [U] [S] et Madame [Y] [W] ont fait assigner la S.C.C.V. MARQUILLIES – [Localité 3] – LHDF devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir principalement une indemnisation pour le retard de livraison d’un bien immobilier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, Monsieur [U] [S] et Madame [Y] [W] demandent au tribunal de :
— leur donner acte, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, qu’ils se désistent de la présente instance.
— juger le désistement d’instance et d’action parfait et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la présente juridiction.
— juger que chacun conservera ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la S.C.C.V. MARQUILLIES – [Localité 3] – LHDF demande au tribunal de :
— voir constater l’acquiescement de la SCCVMARQUILLIES-[Localité 3]-LHDF au désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] [S] et Madame [Y] [W].
— voir laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
“ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.”
“ Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, les demandeurs déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Le défendeur accepte expressément ce désistement.
Le désistement est parfait.
La concordance des conclusions des parties sur les dépens de l’instance démontre que leur accord porte également sur leur sort et cet accord sera suivi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles dont elle a fait l’avance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sophie ARES Leslie JODEAU
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