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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00028
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4JA
du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me SERRANO
Copies à avocats, service des expertises
le 06 JANVIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 06 Janvier 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. CLAURETEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Karine SERRANO, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 92, représentée par Me Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substituée par Me Aurélie BOURGOIN, avocate au barreau de BAYONNE
ET :
S.A.S. JTC [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son président JTC HOLDING SARL
représentée par Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 157
S.D.C. RESIDENCE DUCHATEL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic le Cabinet MAUREL EURL
représentée par Maître Philippe VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20
A l’audience du 16 Décembre 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL CLAURETEC a mis à bail, le 4/05/21, au profit de la SAS JTC [Localité 5], des locaux commerciaux situés dans la résidence [6] et [Adresse 3] et [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 2/12/25, la SARL CLAURETEC a fait assigner la SAS JTC Biarritz et le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne, en référés, aux fins d’expertise.
Elle explique que :
— la SAS JTC a entrepris courant 2021, des travaux dans les locaux mis à bail sans son autorisation (rénovation de la terrasse privative)
— courant 2022, plusieurs lots de la copropriété situés sous la terrasse en question, ont subi des infiltrations en lien avec le complexe d’étanchéité sous les dalles posées par le preneur
— des travaux réparatoires ont été menés par le cabinet Fratek après vote en ce sens de l’assemblée générale des copropriétaires le 30/06/23 et 25/10/24
— le preneur refuse de prendre en charge le coût des travaux de reprise qui sont programmés début 2026.
Dans ses conclusions notifiées le 16 décembre 2025, la SAS JTC [Localité 5] s’en rapporte sur la demande d’expertise.
Elle émet protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] s’en rapporte sur la demande d’expertise sauf à préciser dans la mission si l’origine des désordres est due aux travaux effectués par la SAS JTC ou bien au vieillissement de l’étanchéité de la terrasse de l’immeuble.
Il émet protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort du rapport complémentaire de recherche de fuite en date du 3/01/23 de M. [T] [R] (société ACB Assainissement Côte Basque) que des infiltrations sont présente dans l’immeuble en lien avec défauts d’étanchéité dans les menuiseries notammenr par l’engravure infiltrante de la terrasse ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise selon la mission détaillée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [H] [V], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, résidence [6] et [Adresse 3] et [Adresse 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser notamment la nature des travaux réalisés en 2021 par la SAS JTC ;
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogation accordée,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 6000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL CLAURETEC devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, Juge des référés et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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