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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 22 avr. 2025, n° 23/09393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09393 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32WL
AFFAIRE : Mme [Z] [V] (Me Florian GONTARD)
C/ S.A.S. Distribution Casino France (Me Denis PASCAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 7]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6]
représentée par Me Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES HAUTES ALPES, CCSS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire et venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 4]
représentée par Me Denis PASCAL de la SCP A.VIDAL-NAQUET, avocats associés au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [Z] [V] fait valoir qu’elle a été victime le 4 septembre 2021 d’un accident imputable à la société DISTRIBUTION CASINO France . En date du 4 septembre 2021, Madame [Z] [V] effectuait des courses au sein du Supermarché CASINO situé au [Adresse 9], établissement secondaire de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE. En contournant un charriot Dolly qui avait été laissé à l’abandon à hauteur des étals de fruits et légumes, Madame [V] a glissé sur des grains de raisin, la faisant chuter vers l’avant. Madame [V] ayant les bras chargés de courses n’a pu se rattraper et a violemment percuté le sol de ses genoux. Après avoir été prise en charge par le personnel du supermarché qui l’a relevée, elle s’est trouvée dans l’incapacité de se déplacer en raison d’une vive douleur au genou.
Par acte d’huissier délivré le 1er septembre 2023, Mme [Z] [V] a assigné la société DISTRIBUTION CASINO France pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 9 mai 2022, ayant déposé son rapport, Mme [Z] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Préjudice scolaire 691,54 €
— Frais divers (transports) 1115 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,75 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 445,50 €
— Préjudice d’agrément 8000 €
— Souffrances endurées 4000 €
— Préjudice esthétique temporaire 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3920 €
Mme [Z] [V] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO France à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO France aux entiers dépens.
Par concluisons notifiées le 15 mai 2024, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES qui intervient volontairement, demandent au tribunal de :
— FIXER à la somme de 1 154,10 € le montant des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice subi par madame [V], conséquemment à sa chute survenue le 04 septembre 2021, imputable à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
— CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 154,10 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
— LA CONDAMNER à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 384,70 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées le 23 février 2024, la société DISTRIBUTION CASINO France ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Z] [V] mais demande au tribunal de :
— JUGER que la somme à devoir à Madame [V] au titre des frais divers sera limitée à la somme de 445 €,
— JUGER que la somme à devoir à Madame [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire est de 622,50 € ;
— JUGER que la somme à devoir à Madame [V] au titre des souffrances endurées est de 3.800€ ;
— JUGER que la somme à devoir à Madame [V] au titre du préjudice esthétique
temporaire est de 800 € ;
— JUGER que la somme à devoir à Madame [V] au titre du déficit fonctionnel permanent est de 3920 € ;
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice scolaire; En conséquence,
— JUGER que la somme définitive à devoir à Madame [V], déduction faite de la somme de 3.000 € versée à titre de provision, est de 6.587,50 €,
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTER la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes,
— JUGER que chacune des parties prendra en charge ses dépens de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société DISTRIBUTION CASINO France qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Z] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 4 septembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation : 4/03/2022
PGPA : Néant
DFTT : Néant
DFTP :
Du 04/09/2021 au 20/10/2021 au taux de 25%.
Du 21/10/2021 au 04/03/2022 au taux de 10%.
Pretium Doloris : 2,5/7
Préjudice Esthétique :
Temporaire : 2/7 pendant 45 jours (temps du port de l’orthèse)
Définitif : Néant.
DFP : 2%
Frais divers : Factures VTC retenues du 04/09/21 au 20/10/2021.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Z] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Le préjudice scolaire:
Nonobstant les dires du demandeur sur ce point, il convient de rappeler que l’expert a considéré:
le fait que l’accident en cause a simplement retardé de quelques semaines la présentation du concours préparatoire mais la non obtention du concours préparatoire n’est pas en rapport direct et exclusif avec les seules conséquences de l’accident en cause. Nous rappellerons que l’accident a juste différé de quelques semaines le passage des examens préparatoire au concours infirmier mais que l’échec de ce concours préparatoire n’est pas une conséquence directe et exclusive des seules conséquences de l’accident en cause. Il s’en suit qu’aucun préjudice scolaire imputable à l’accident n’est caractérisé; Mme [Z] [V] sera nécessairement déboutée sur ce point.
Les frais divers :
Les frais divers correspondent à des frais de transports. Le tribunal ne retiendra que la période validée par l’expert sur ce point, soit du du 4 septembre au 20 octobre 2021. Il sera alloué la somme de 445 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Z] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 352 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 405 €
Total 757 €
Mme [Z] [V] sera déboutée sur le surplus sollicité au titre de son préjudice d’agrément qui est dûment pris en compte dans la fixation à hauteur de 30 e de la valeur du jour de DFTT.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 pendant 45 jours , ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— préjudice scolaire débouté
— frais divers (transports) 445 €
— déficit fonctionnel temporaire incluant le préjudice d’agrément temporaire 757 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 9922 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 6922 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CCSS des Hautes-Alpes :
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la CCSS des Hautes-Alpes met en évidence qu’elle dispose bien d’une créance de 1 154,10 € au titre de ses débours directement imputables à l’accident subi par Mme [Z] [V] et dont la société DISTRIBUTION CASINO France est entièrement responsable, nonobstant les objections inopérentes formulées en défense sur ce point. Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS des Hautes-Alpes en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 1154,10€. Cette somme portera intérêts à compter du 15 mai 2024, date de significations des conclusions, tele que cela est demandé.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CCSS des Hautes-Alpes formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société DISTRIBUTION CASINO France , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [Z] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société DISTRIBUTION CASINO France à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes;
Donne acte à la société DISTRIBUTION CASINO France qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Z] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 4 septembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [Z] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— préjudice scolaire débouté
— frais divers (transports) 445 €
— déficit fonctionnel temporaire incluant le préjudice d’agrément temporaire 757 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO France à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Z] [V] :
— la somme de 6922 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [Z] [V] du surplus de ses demandes;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO France à payer avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES la somme de 1154,10 € et celle de 384,70 €;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO France aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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