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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/02108 – N° Portalis DBX6-W-B7J,-[Immatriculation 1]
,
[W], [C],, [H], [Q]
C/
,
[G], [X],, [S], [J] épouse, [X]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
“RE-OUVERTURE DES DEBATS”
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur, [W], [C]
né le 06 Août 1959 à, [Localité 1] (MAROC) ,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Madame, [H], [Q]
née le 09 Décembre 1963 à, [Localité 3] (MAROC),
[Adresse 4],
[Localité 4]
Représentés tous deux par Me Baptiste MAIXANT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur, [G], [X]
né le 03 Juillet 1979 à, [Localité 5],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 6]
Madame, [S], [J] épouse, [X]
née le 11 Février 1987 à, [Localité 7],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 8]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Ordonnance réputée contradictoire rendue avant dire droit.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2015, Monsieur et Madame, [W], [C] ont donné à bail à Monsieur, [G], [X] et Madame, [S], [J] épouse, [X] un logement situé, [Adresse 7] à, [Localité 9], moyennant un loyer de 827 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, Monsieur, [W], [C] et Madame, [H], [Q] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 14.235,29 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, Monsieur, [W], [C] et Madame, [H], [Q] ont assigné Monsieur, [G], [X] et Madame, [S], [J] épouse, [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 janvier 2026 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à usage d’habitation conclu le 24 juillet 2015 et liant Monsieur, [W], [C] et Madame, [H], [Q] à Monsieur, [G], [X] et Madame, [S], [J] épouse, [X] dans la mesure où les causes du commandement signifié le 5 août 2025 pour défaut de paiement sont restées infructueuses ;
— Prononcer en conséquence la résiliation du bail à la date du 5 octobre 2025 ;
— Condamner solidairement Monsieur, [G], [X] et Madame, [S], [J] épouse, [X] à verser à titre provisionnel à Monsieur, [W], [C] et Madame, [H], [Q] la somme soit de 17.078,36 euros au titre des loyers dus avant la résiliation du bail en date du 05 octobre 2025 ;
— Dire que cette somme sera assortie au taux d’intérêt légal ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur, [G], [X] et Madame, [S], [J] épouse, [X] du local à usage d’habitation situé, [Adresse 8] à, [Localité 9], dans les deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.411-2 du code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner si besoin est l’expulsion de toutes autres personnes se trouvant, [Adresse 8] à, [Localité 9], avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Dire que Monsieur, [G], [X] et Madame, [S], [J] épouse, [X] sont redevables de plein droit jusqu’à la parfaite libération et remise des clés d’une indemnité d’occupation ;
— Condamner solidairement les époux, [X] à payer à titre provisionnel à Monsieur, [W], [C] et Madame, [H], [Q] une indemnité d’occupation à compter du 05 octobre 2025
— Condamner solidairement Monsieur, [G], [X] et Madame, [S], [J] épouse, [X], à verser à Monsieur, [W], [C] et Madame, [H], [Q] la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de poursuite.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 janvier 2026.
Lors des débats, Monsieur, [W], [C] et Madame, [H], [Q], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales sauf à actualiser leur créance en sollicitant une somme de 19.944,33 euros au titre de la dette locative.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de Monsieur, [W], [C] et Madame, [H], [Q], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur, [G], [X] et Madame, [S], [J] épouse, [X] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La juridiction a été destinataire du diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes formées par Madame, [H], [Q]
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Le contrat de bail produit aux débats mentionne que "Monsieur et Madame, [W], [C]" ont consenti un bail à Monsieur, [G], [X] et Madame, [S], [J] épouse, [X]. Le commandement de payer visant la clause résolutoire et l’assignation en date du 18 novembre 2025 ont été délivrés au nom de Monsieur, [W], [C] et Madame, [H], [Q]. Cette dernière ne justifie pas être propriétaire du bien donné en location et le bail n’est pas suffisamment précis puisqu’il mentionne seulement Madame, [C] et qu’il n’est pas démontré que les demandeurs à l’instance sont mariés.
Madame, [H], [Q] doit donc établir sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur, [G], [X] et Madame, [S], [J] épouse, [X]. Une réouverture des débats sera ordonnée à cette fin, portant sur la recevabilité des demandes formées par Madame, [Q].
— Sur le bien fondé de la demande en paiement au titre de la dette locative
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. En application de ce texte, Monsieur et Madame, [C] doivent justifier de l’existence de leur créance et de son montant.
En l’espèce, si le contrat de bail conclu avec les époux, [X] est versé aux débats, le décompte locatif figurant au dossier est composé du décompte annexé au commandement de payer et d’un décompte manuscrit arrêté à la date de l’audience. Il apparaît dès lors nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin que soit produit un décompte locatif complet depuis l’origine du bail ou a minima depuis la dernière position créditrice du compte, antérieure au mois de mai 2024.
Dans l’attente de la décision à intervenir, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS Madame, [H], [Q] à justifier de sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur, [G], [X] et Madame, [S], [J] épouse, [X] et à conclure sur la recevabilité de ses demandes ;
INVITONS Monsieur, [W], [C] à produire un décompte locatif complet depuis l’origine du bail ou a minima depuis la dernière position créditrice du compte, antérieure au mois de mai 2024;
DISONS que pour ce faire l’affaire sera rappelée à l’audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité,, [Adresse 9], le VENDREDI 15 mai 2026 à 10h30 (salle 1),
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,, [Adresse 10] ;
RAPPELONS qu’il appartiendra aux demandeurs de communiquer leurs conclusions éventuelles et nouvelles pièces produites à Monsieur et Madame, [X] avant la date de renvoi aux fins de respect du principe du contradictoire;
SURSOYONS à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision à intervenir;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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