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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/04869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/04869 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7LR
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
né le 15 Mars 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BUR’AUTO,
RCS d'[Localité 2] sous le n° B 888 875 531, dont le siège social est sis [Adresse 5] (FRANCE)
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juin 2021, la SARL BUR’AUTO a vendu un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3], avec un kilométrage de 147 800 km à Monsieur [I] [O] au prix de 11 217,76 euros.
Monsieur [I] [O] a constaté dès le 26 juin 2021 l’allumage du voyant moteur au tableau de bord et la SARL BUR’AUTO a repris le véhicule pour procéder à des réparations.
En juillet 2021 le voyant d’huile du tableau de bord a signifié une fuite d’huile au niveau du moteur du véhicule et devant la persistance du trouble, Monsieur [I] [O] a fait examiner le véhicule au garage AUTO JOCONDIEN qui lui a indiqué que le véhicule avait été accidenté, que le bloc moteur avait été démonté puis mal remonté et qu’une fuite d’huile était présente.
Par courrier d’avocat du 15 octobre 2021, Monsieur [I] [O] a vainement sollicité l’annulation de la vente et le remboursement des sommes payées auprès de la SARL BUR’AUTO.
Suivant ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, saisi par Monsieur [I] [O], a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et mandaté Monsieur [L] [C] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, Monsieur [I] [O] a donné assignation à la SARL BUR’AUTO devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil :
— VOIR DECLARER recevable et bien fondée Monsieur [O] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— VOIR DIRE ET JUGER que le véhicule un véhicule VOLKSWAGEN GOLF VI GTI immatriculé [Immatriculation 3] vendu par la SARL BUR’AUTO à Monsieur [O] était affecté d’au moins un vice caché le rendant impropre à sa destination,
— VOIR CONDAMNER la SARL BUR’AUTO à garantir le vice caché affectant ce véhicule et la CONDAMNER à toutes les conséquences indemnitaires vis-à-vis de Monsieur [O] au titre de sa responsabilité,
En conséquence,
— VOIR PRONONCER la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF VI GTI immatriculé [Immatriculation 3] conclue entre Monsieur [O] et la SARL BUR’AUTO.
— VOIR CONDAMNER la SARL BUR’AUTO à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
— Prix d’achat du véhicule : 11 217,76 euros
— Frais d’assurance : 568,13 euros
— Préjudice de jouissance : 5.760euros (A PARFAIRE) ;
— Préjudice moral : 5.000,00 euros ;
— VOIR CONDAMNER la SARL BUR’AUTO à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance qui comprendront le coût éventuel des frais d’exécution, les dépens de la procédure de référé devant le Président du TJ de [Localité 6] et le coût des frais d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il fait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente dont un acquéreur normalement vigilant ne pouvait s’apercevoir lors de la vente.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte par dépôt à étude du commissaire de Justice le 6 novembre 2023, la SARL BUR’AUTO n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un vice caché :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
L’expert judiciaire dans son rapport déposé le 10 janvier 2023 a constaté les éléments suivants :
« Analyse technique :
Lors de l’expertise contradictoire du 21 juillet 2022, nous avons constaté une multitude de malfaçons et non-façons, liées à un précédent choc avant mal réparé, une précédente dépose-repose du groupe-motopropulseur mal réalisée, un état moteur présentant des défauts d’étanchéité et de montages et une fuite d’huile du turbocompresseur.
— Une fuite au turbocompresseur. L’élément est à remplacer.
— Les durites d’air, d’huile et faisceaux électriques du moteur sont mal positionnés. Des vis et écrous de fixations sont manquants.
— Une fuite d’huile est présente entre la boîte de vitesse et le moteur. Une dépose-
repose sera nécessaire afin de la réparer.
— La protection sous moteur est absente. Le pare-boue avant droit est absent. Les deux klaxons avant gauche et droit sont cassés. Les deux phares avant sont cassés.
(…)”
“Les éléments cassés à l’avant résultent d’un précédent choc mal réparé. Celui-ci n’a pas engendré de mise sous procédure VGE ou VEI (Véhicule Gravement Endommagé ou VéhiculeEconomiquement Irréparable).
Nous n’avons nullement décelé de trace de chocs antérieurs sur le châssis du véhicule.
Ces éléments sont antérieurs lors de la vente entre Monsieur [O] et le Garage BUR AUTO. Ils n’étaient pas décelables par un profane de l’automobile.”
“En l’état que nous avons constaté lors de l’expertise du 21 juillet 2022, les défauts
décelés rendent le véhicule impropre à sa destination.
Le véhicule ne peut être utilisé en l’état. Il est impossible de valider un contrôle
technique réglementaire sans réparations préalables (voir chiffrage en annexe du
rapport).”
“Les désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art et d’usures mécaniques du moteur véhicule, antérieures à la vente entre le garage BUR AUTO et Monsieur [O].
Il s’agit de malfaçons et non-façons, suite à un ancien choc avant mal réparé, à la dépose-repose du groupe motopropulseur (moteur + boite de vitesse) mal réalisée et, à une usure des pièces mécaniques du moteur du véhicule.”
Il découle de cette expertise que le véhicule au moment de la vente était affecté d’un vice caché.
La SARL BUR’AUTO est tenue en conséquence de garantir de ce vice.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concommitante de la chose objet du contrat de vente.
Monsieur [I] [O] justifie avoir réglé le montant du prix de vente par un chèque de 11 217,76 euros et la remise au vendeur de 1 000 euros en espèce. Il verse aux débats son relevé de compte bancaire ouvert à la Banque Postale pour établir le paiement (pièce n°5 de ses productions).
En conséquence, il convient de condamner la SARL BUR’AUTO à rembourser à Monsieur [I] [O] le prix du véhicule soit la somme de 11 217,76 euros. Il sera parallèlement ordonné à Monsieur [I] [O] de restituer le véhicule étant précisé que la SARL BUR’AUTO devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Monsieur [I] [O].
Sur les demandes indemnitaires :
En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
La SARL BUR’AUTO étant un professionnel intervenant dans le milieu de l’automobile, elle est présumée connaître les vices affectant un véhicule dont elle a, par ailleurs, assuré la remise en état et la vente.
Elle doit donc indemniser Monsieur [I] [O] des dommages subis par lui en lien avec le vice affectant le véhicule.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire les éléments chiffrés suivants :
“Le montant des primes d’assurances justifiées par Monsieur [O] est de 568,13Euros (voir annexe E15-ECHEANCIER D’ASSURANCE).
Une facture d’un diagnostic du véhicule chez un professionnel, pour 55,20 Euros (voir annexe E16- FACTURE GARAGE AUTO JOCONDIEN).
L’immobiIisation du véhicule, définie pour 8 Euros parjours, soit, 240 Euros par
mois.
Nous sommes à 15 mois d’immobiIisation lors de l’édition du rapport d’expertise, soit, 3 600 Euros.”
— Sur les frais d’assurance :
Lorsqu’un vice rédhibitoire a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du vice caché, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, le véhicule de a été totalement immobilisé à compter du 8 octobre 2021 et Monsieur [I] [O] justifie avoir payé à compter de cette date 568,13 de cotisations d’assurance.
La SARL BUR’AUTO sera tenue en conséquence de payer au demandeur au titre des frais d’assurance la somme de 568,13 euros.
— Sur la perte de jouissance :
En se fondant sur le montant du préjudice de jouissance qui a été fixé par l’expert judiciaire à 8 euros par jour, soit 240 euros par mois, Monsieur [I] [O] sollicite l’indemnisation d’une perte de jouissance d’une durée de24 mois pour un montant de 5 760 euros.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le véhicule ne peut pas être utilisé en l’état et qu’il est impossible de valider le contrôle technique complémentaire sans réparations préalables.
Monsieur [I] [O] subit donc un préjudice tiré de l’impossibilité d’utiliser le véhicule depuis son diagnostic par le garage AUTO JOCONDIEN le 8 octobre 2021.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande et de condamner la SARL BUR’AUTO à lui payer la somme de 5 760 euros en indemnisation de ce préjudice de jouissance.
— Sur les frais de diagnostic du véhicule :
Monsieur [I] [O] justifie avoir réglé une facture d’un montant de 55,20 euros au garage AUTO JOCONDIEN pour que soit effectué le diagnostic du véhicule (pièce n°8 de ses productions).
Ce diagnostic a été nécessaire pour établir que le véhicule a été accidenté avant la vente et pour mettre en évidence les malfaçons et non-façons qui seront ensuite confirmées par l’expertise judiciaire.
La SARL BUR’AUTO sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 55,20 euros pour l’indemniser de cette intervention.
— Sur le préjudice moral :
Monsieur [I] [O] justifie avoir subi un préjudice moral résultant de l’anxiété inhérent à la nécessité de devoir engager la présente procédure pour lequel il lui sera alloué la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes :
La SARL BUR’AUTO perdant le procès sera tenue aux dépens en ce compris les dépens exposés :
— lors de la procédure de référé tels que les frais d’expertise judiciaire.
— en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [I] [O] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.
La SARL BUR’AUTO sera donc condamnée à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 26 juin 2021 entre la SARL BUR’AUTO d’une part et Monsieur [I] [O] d’autre part ;
Condamne la SARL BUR’AUTO à payer à Monsieur [I] [O] la somme de ONZE-MILLE-DEUX-CENT-DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (11 217,76 euros) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à Monsieur [I] [O] de restituer à la SARL BUR’AUTO le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3] et dit que pour ce faire la SARL BUR’AUTO devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Monsieur [I] [O] ;
Condamne la SARL BUR’AUTO à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
— CINQ-CENT-SOIXANTE-HUIT EUROS ET TREIZE CENTIMES (568,13 euros) en indemnisation des frais d’assurance ;
— CINQUANTE-CINQ EUROS ET VINGT CENTIMES (55,20 euros) en indemnisation des frais de diagnostic ;
— CINQ-MILLE-SEPT-CENT-SOIXANTE EUROS (5 760 euros) en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— CINQ-CENTS EUROS (500 euros) en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la SARL BUR’AUTO aux dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé tels que les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL BUR’AUTO sera à payer à Monsieur [I] [O] la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS (2500) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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