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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 23/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00271 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00764
N° RG 23/00271 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DM
Copie :
— aux parties en LRAR
[10]
Monsieur [K] [S] [Z]
— avocats par Case palais
Me Amina DALY [Z]
Me Luc STROHL [Z] + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Amina DALY
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— [N] [E], Assesseur employeur
— [V] JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241
Par recours déposé au greffe le 10 mars 2023, Monsieur [K] [S] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 28 février 2023 de l'[9] qui lui a été signifiée le 1er mars 2023 portant sur la somme de 16.146,13 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2015 ainsi que du 1er trimestre 2016 et des 3ème et 4ème trimestres 2017.
Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’il a adressé le 25 février 2023 un courrier à l'[9] resté sans réponse et que son comptable prépare un tableau des payements concernés.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 03 décembre 2024, réceptionnées le 04 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, l'[9] sollicite :
Sur la forme :
— de recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [K] [S] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond :
— de constater que :
*la contrainte est fondée en son principe ;
*les cotisations réclamées ne sont pas prescrites ;
— de débouter Monsieur [K] [S] de son opposition à la contrainte du 28 février 2023 ;
— la validation de la contrainte pour son entier montant de 16.146,13 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale ;
— reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [K] [S] au paiement de ladite contrainte, soit 14.380,13 euros en cotisations et 1766 euros en majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,48 euros et aux actes qui lui feront suite ;
— la condamnation de Monsieur [K] [S] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— les cotisations dont il est demandé le paiement à Monsieur [K] [S] ont été calculées conformément aux textes en vigueur ;
— des cotisations minimales sont dues même en l’absence de revenus ;
— elle a pris en compte l’ensemble des versements effectués par Monsieur [K] [S] mais seule une somme de 2953,87 euros a été imputée sur la période de régularisation 2015 ;
— les cotisations n’ayant pas été acquittées dans les délais, des majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale ;
— elle a adressé deux mises en demeures datées des 11 avril 2016 et 20 décembre 2017 à Monsieur [K] [S] par lettres recommandées avec accusé de réception revenus signés ;
— outre les règles de prescription classique des cotisations et de leur action en recouvrement, en raison de la crise sanitaire, le cours de la prescription a été suspendu par ordonnances entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 et la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 a prévu le décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022 ;
— ces deux mesures sont d’application cumulative ;
— en application des articles 2240 et 2231 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et un nouveau délai de prescription commence à courir ;
— Monsieur [K] [S] a bénéficié de plusieurs délais de payement dans le cadre de plans d’apurement de ses arriérés de cotisations ;
— ces délais de payement ont à chaque fois interrompu le cours de la prescription et fait partir un nouveau délai de prescription ;
— au vu de ces éléments, aucune prescription n’est encourue.
N° RG 23/00271 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DM
Par conclusions en date du 04 avril 2024 réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [K] [S] sollicite :
— que son opposition à contrainte soit déclarée recevable et bien fondée ;
— de constater la prescription de l’action en recouvrement de l'[9] pour les sommes dues en vertu des mises en demeure des 11 avril 2016 et 20 décembre 2017 ;
— l’annulation de la contrainte qui lui a été signifiée le 1er mars 2023 ;
— que l'[9] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamnation de l'[9] aux entiers frais et dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
— en application de l’article L244-8-1 du Code de la sécurité sociale, l'[9] ne pouvait émettre de contrainte au-delà d’un délai de 3 ans à compter du délai d’un mois imparti par la mise en demeure du 11 avril 2016 pour s’acquitter des sommes dues, soit au-delà du 1er janvier 2020 ;
— l'[9] ne justifie ni du versement du 14/12/2018, ni du mandat qu’il aurait signé pour la mise en place d’un plan d’apurement en 2018 puis d’un nouveau plan d’apurement qui aurait été mis en place le 15 septembre 2021 ;
— elle ne peut donc s’en prévaloir et ces actes n’ont pas interrompu la prescription qui était acquise au 1er janvier 2020 ;
— s’agissant des cotisations ayant fait l’objet de la mise en demeure du 20 décembre 2017, de la même manière, l'[9] ne peut se prévaloir du plan d’apurement mis en place en 2018 ;
— il n’a procédé à aucun versement postérieurement à 2018 concernant les cotisations litigieuse ;
— la suspension des délais dans le cadre des mesures [4] n’a reporté la prescription que jusqu’à fin mai 2021 de sorte que le plan d’apurement du 15 septembre 2021 est intervenu après l’expiration du délai de prescription et est inopérant ;
— l’action en recouvrement faisant suite à cette mise en demeure est donc également prescrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [S] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément aux demandes des parties.
Monsieur [K] [S] est affiliée depuis le 14 mai 1997 auprès de l'[9] au titre de son entreprise de peinture.
Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations.
Aux termes de l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “ les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année au titre de laquelle elles sont dues.”
L’article L244-8-1 du même code précise que “le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard intentée indépendamment ou après l’extinction de l’action publique est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.”
Toutefois, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid 19, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 prévoit pour sa part que “les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d’échéance par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [5], de contrôle des cotisations et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.”
L’article 25 de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit lui un décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022.
Ces deux mesures sont cumulatives.
L’article 65 VI de la loi de finance rectificative n°3 pour 2020 prévoit la possibilité pour l’URSSAF de mise en place de plans d’apurement qui sont réputés acceptés à défaut d’opposition ou de demande de réaménagement par le cotisant dans le délai d’un mois.
Il est enfin rappelé qu’aux termes de l’article 2240 du Code civil “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription” et qu’aux termes de l’article 2231 de ce même code “l’interruption efface le délai de prescription. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.”
En l’espèce, la contrainte contestée du 28 février 2023 porte sur les cotisations:
— de la régularisation 2015;
— du 1er trimestre 2016;
— des 3ème et 4ème trimestres 2017.
*S’agissant de la régularisation des cotisations 2015 et des cotisations du 1er trimestre 2016:
Une mise en demeure en date 08 avril 2016 concernant les cotisations dues au titre de ces deux périodes a été adressée à Monsieur [K] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 avril 2016 soit avant l’expiration du délai de prescription de ces créances, ce qui n’est pas contesté.
Conformément au 3° du IV de l’article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription de l’action en recouvrement des créances à 3 ans tel qu’il résulte de l’article L 244-8-1 du Code de la sécurité sociale s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, l'[9] avait donc en principe jusqu’au 1er janvier 2020 pour délivrer une contrainte .
Il résulte cependant des pièces produites par l'[9] que:
— Monsieur [K] [S] a effectué le 24 août 2017 une demande d’intervention du fonds d’action sanitaire et sociale du [6] en indiquant dans l’état de ses dettes des cotisation sociales [6];
— il a sollicité le 05 novembre 2018 des délais de payement auprès de l'[9] et qu’un échéancier lui a été accordé.
Ces deux demandes sont interruptives de la prescription en application de l’article 2240 du code civil de sorte que l'[9] avait jusqu’au 05 novembre 2021 pour délivrer une contrainte.
Ce délai a cependant été suspendu 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 mars 2020 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid 19, de sorte que le délai de prescription de l’action en recouvrement a été repoussé au 24 février 2022.
Il doit également être appliqué le décalage d’un an de la date de prescription en application de l’article 25 de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 de sorte que l'[9] avait jusqu’au 24 février 2023 pour délivrer sa contrainte.
l'[9] a justifie avoir accordé à Monsieur [K] [S] le 15 septembre 2021 un nouveau plan d’apurement d’un an en application de l’article 65VI de la loi de finance rectificative n°3 pour 2020.
N° RG 23/00271 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DM
Monsieur [K] [S] ne justifie aucunement s’y être opposé ou avoir demandé son aménagement de sorte les délais de paiement qui lui ont été accordés sont réputés avoir été acceptés, le délai de prescription de l’action en recouvrement a une nouvelle fois été interrompu et un nouveau délai de trois ans a commencé à courir.
L'[9] avait donc jusqu’au 15 septembre 2024 pour délivrer une contrainte à Monsieur [K] [S].
Celle-ci ayant délivrée le 1er mars 2023, aucune prescription n’est encourue.
*S’agissant des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2017
L'[9] a adressé une mise en demeure en date du 21 décembre 2017 ( et non du 20 décembre 2017 comme indiqué par les parties) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 décembre 2017 soit avant la prescription de sa créance.
En application de l’article L244-8-1, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard expirait le 23 janvier 2021, soit 3 ans plus 1 mois après la délivrance de la mise en demeure.
Comme pour la régularisation 2015 et les cotisations du 1er trimestre 2016, ce délai a été interrompu par la reconnaissance de dettes du 24 août 2017 de Monsieur [K] [S] et sa demande de délai de paiement du 05 novembre 2018 sorte que l'[9] avait jusqu’au 05 novembre 2021 pour délivrer une contrainte.
Ce délai a cependant été suspendu 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 mars 2020 le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid 19 de sorte que le délai de prescription de l’action en recouvrement a été repoussé au 24 février 2022.
Il doit également être appliqué le décalage d’un an de la date de prescription en application de l’article 25 de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 de sorte que l'[9] avait jusqu’au 24 février 2023 pour délivrer sa contrainte.
l'[9] a justifie avoir accordé le 15 septembre 2021 un nouveau plan d’apurement en application de l’article 65VI de la loi de finance rectificative n°3 pour 2020.
Monsieur [K] [S] ne justifie aucunement s’y être opposé ou avoir demandé son aménagement de sorte les délais de paiement qui lui ont été accordés sont réputés avoir été acceptés et le délai de prescription de l’action en recouvrement une nouvelle fois interrompu et un nouveau délai de trois ans a commencé à courir.
Elle avait donc jusqu’au 15 septembre 2024 pour délivrer une contrainte à Monsieur [K] [S].
Celle-ci ayant délivrée le 1er mars 2023, aucune prescription n’est encourue.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] [S] de sa demande à cette fin.
Sur les cotisations dont il est demandé le paiement:
Monsieur [K] [S] ne conteste pas le montant et les modalités de calcul des cotisations dont il lui est demandé le paiement.
Il ne justifie d’aucun élément susceptible de remettre en cause l’imputation de ses payements telle qu’elle a été effectuée par l'[9] .
Les cotisations dues n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont également dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
N° RG 23/00271 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DM
Au vu de ces éléments, il y a lieu, conformément aux demandes de l'[9], de valider la contrainte date du 28 février 2023 signifiée le 1er mars 2023 pour son entier montant de 16.146,13 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation 2015, du 1er trimestre 2016 ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2017 et de condamner Monsieur [K] [S] au versement de ce montant à l'[9], outre les majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale.
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l'[9] tendant à la condamnation de Monsieur [K] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 72,48 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Pour le surplus :
Monsieur [K] [S] , partie succombante, est également condamné aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de recevable en la forme ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande tendant à voir constater la prescription de l’action en recouvrement de l'[9] pour les sommes dues en vertu des mises en demeure des 08 avril 2016 et 21 décembre 2017;
VALIDE la contrainte de l'[9] en date du 28 février 2023 signifiée le 1er mars 2023 pour son entier montant de 16.146,13 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation 2015, du 1er trimestre 2016 ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2017, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [K] [S] à verser à l'[9] la somme de 16.146,13 euros ( seize mille cent quarante six euros et treize centimes), soit 14.380,13 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1.768 (mille sept cent soixante huit) euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] au paiement à l'[9] des frais de signification de la contrainte du 28 février 2023 d’un montant de 72,48 euros (soixante douze euros et quarante huit cents) et des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
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