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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 23/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
Pôle Social
Date : 07 Février 2025
Affaire :N° RG 23/00638 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZJ
N° de minute : 25/76
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me ONELAW
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 18]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Maître CABINET ONELAW, avocat au barreau de Paris,
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [C] [T] [Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Assesseur: Monsieur Eugène CISSE , assesseur au pôle social
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2021, Mme [U] [B], cheffe d’équipe logistique au sein de la société [11], a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « syndrome dépressif », constatée par certificat médical initial du 28 mai 2021.
La [6] (ci-après, la Caisse) a reconnu l’origine professionnelle de cette pathologie et a fixé au 28 février 2023 la date de consolidation de son état de santé.
Par courrier du 03 mars 2023, la Caisse a notifié à la société [11] sa décision d’attribuer à Mme [B] un taux d’incapacité permanente (IP) de 20%, compte tenu de « séquelles indemnisables d’un syndrome dépressif reconnu en maladie professionnelle consistant en la persistance d’une symptomatologie dépressive nécessitant suivi et traitement ».
Par courrier daté du 09 mai 2023, la société [11] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([9]).
Puis, par requête enregistrée le 03 novembre 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [9].
Par décision du 12 mars 2024, notifiée le 09 avril 2024, la [9] a ensuite maintenu le taux d’IP de 20%, « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une symptomatologie dépressive avec troubles de la mémoire, hypersomnie, perte de confiance, prise de 16 kg, asthénie nécessitant la poursuite d’un traitement spécialisé chez une assurée âgée de 42 ans, chef d’équipe en logistique, du barème indicatif et de l’ensemble des documents vus. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 et renvoyée à celle du 18 novembre 2024.
À l’audience la société [14] et la Caisse était représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
À titre incident,
Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IP de 20% attribué à Mme [U] [B] en conséquence de sa maladie professionnelle du 13 novembre 2020, d’en apprécier le bienfondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la Caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;Enjoindre à cette fin à la Caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la [10] de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Mme [U] [B] justifiant ladite décision, ainsi que l’éventuel rapport de la [9] visé à l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale ;Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la [10] de communiquer au Docteur [N] [I], l’entier dossier médical de Mme [U] [B] justifiant ladite décision et l’éventuel rapport de la [9] visé à l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale ;Ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [4] ;
Au fond,
À titre principal,
Déclarer inopposable à son égard la décision attributive de rente notifié par la Caisse dans la mesure où la Caisse a violé le principe du contradictoire en refusant de transmettre à l’employeur l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ;
À titre subsidiaire,
Déclarer que le taux d’IP de Mme [B], qui lui est opposable, est fixé à 0%, se fondant sur l’avis rendu par le Docteur [I] ;
En tout état de cause,
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux dépens.
La société [13] soutient, à titre incident, qu’il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction, afin que celui-ci se prononce sur le bienfondé du taux d’IPP attribué à Mme [B].
À titre principal, elle fait en outre valoir que son médecin conseil n’a pas reçu l’entier dossier médical de la salariée en ce qu’elle n’a pas été destinataire du certificat médical initial, des arrêts de travail et soins prescrits et du certificat médical final comportant les constatations médicales de sorte que la Caisse n’a pas permis le déroulement d’un débat contradictoire et qu’il y a lieu de lui déclarer inopposable la décision du 3 mars 2023 de la Caisse attribuant à sa salariée un taux médical de 20 %.
Sur le fond, elle conteste le taux d’IPP fixé par la Caisse en indiquant qu’il appartenait au service médical de ventiler dans le rapport d’évaluation des séquelles l’incidence de l’état antérieur de la salariée. Elle se prévaut de l’avis médicolégale de son médecin conseil en date du 23 mars 2024 qui fait relève que dans son rapport d’évaluation des séquelles le médecin-conseil de la Caisse a relevée de maladie interférant avec les séquelles de la maladie professionnelle. La société [14] indique que son médecin-conseil a également relevé que l’histoire clinique était très peu documentée sur le rapport d’évaluation des séquelles et qu’aucun compte rendu de consultation auprès du psychiatre ou d’hospitalisation n’était retranscrit dans le rapport. Elle reprend les conclusions du rapport médical de son médecin-conseil sur le rapport médical de la [9] et qui conclut qu’il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire avec la maladie professionnelle syndrome dépressif.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer la société [11] recevable mais mal fondée en son recours ;Débouter la société [11] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;Confirmer la décision rendue le 12 mars 2024 par la [9] et notifiée le 09 avril 2024 à la société [11] en fixant à 20% le taux d’IP attribué à Mme [B] suite à sa maladie professionnelle du 13 novembre 2020.
La Caisse indique qu’il ressort de jurisprudences récentes de la Cour de cassation qu’aucun manquement au respect du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas mis à disposition de l’employeur.
Elle relève que le rapport médical a bien été transmis au médecin-conseil de l’employeur ce qui lui a permis d’établir un argumentaire médical.
Elle fait valoir en outre que la maladie professionnelle de Mme [B] datant de 2020 la décision de la Caisse étend intervenue le 3 mars 2023 les anciennes dispositions du code de la sécurité sociale dont se prévaut la société [14] ne sont pas applicables.
Elle réplique que son médecin conseil s’est référé au barème indicatif d’invalidité, en son point 4.4 « troubles psychiques – troubles mentaux organiques », ce qui a été confirmé par la [9].
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise, arguant que l’employeur ne produit aucun élément nouveau contemporain de la date de consolidation, de nature à remettre en cause l’analyse portée par le médecin conseil et par la [9].
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, les développements de la société [14] à l’appui de sa demande d’expertise sont très succincts dès lors qu’elle se borne à soutenir que le contentieux relatif à l’état d’incapacité permanente de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle implique la mise en œuvre d’une mesure d’instruction contenue du secret médical des éléments débattus.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin-conseil de la société [14] a bien eu accès au rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la Caisse ce qui lui a permis d’établir une note médicale versée aux débats dans laquelle il relève que le médecin-conseil de la Caisse a mentionné l’existence de deux maladies interférant de manière certaine avec d’éventuelles séquelles de la maladie professionnelle objet du rapport, à savoir syndrome dépressif.
Le médecin-conseil de la société [14] relève également que dans le rapport de la [9] il est précisé « état antérieur : pathologies associées ayant justifié une mise en invalidité catégories de II. Au chapitre discussion médicolégal, le médecin-conseil indique qu’il a pris en compte l’existence d’une pathologie intercurrente dans l’évaluation du taux d’incapacité ».
Or, aux termes du barème d’invalidité des accidents du travail, « 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques :
— Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant) ».
Il en résulte que le médecin-conseil de la caisse a retenu le taux minimum de 20 % alors que selon le médecin-conseil de la caisse, qui n’est pas contredit, il existait un état antérieur.
Ainsi, comme le soutient la société [14], en l’absence de détails sur l’évaluation du taux d’IPP, il n’est pas possible de déterminer si le médecin-conseil de la caisse a bien tenu compte de l’état antérieur dont il a relevé la présence et dans quelle proportion.
Dès lors, ces éléments sont de nature à remettre en cause les éléments médicaux de la Caisse contrairement aux autres insuffisances relevées par le médecin-conseil de la société [14].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du caractère médical du litige une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Concernant les documents dont la société demande la communication, il est relevé que la caisse à verser aux débats le certificat médical initial et les certificats de prolongation.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue avant-dire droit :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne pour y procéder le Docteur [V] [O] sis hôpital [Localité 17] [Adresse 1], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— lister les séquelles figurant sur le certificat final descriptif,
— dire si Mme [B] souffrait d’un état antérieur à la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2021, si tel est las cas, le décrire,
— le cas échéant, dire si les conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2021 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2021 a aggravé l’état antérieur,
— en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 28 février 2023, décrire les séquelles persistantes imputables à la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2021 ;
— à l’aune du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’IPP,
— dire si les séquelles de de la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2021 paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [B] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [B] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé;
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié.
ENJOINT à la [8] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [14] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe initialement prévue le 20 janvier 2025 prorogé au 07 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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