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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 nov. 2025, n° 25/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
/*-CC
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02492 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUG – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [U]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [C] [U]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Défaut de base légale de l’arrêté de placement : étudiant marocain en France. Son titre de séjour n’a pas été renouvelé. Recours contre OQTF. Le recours introduit dans le délai d’un départ volontaire suspend l’exécution de cette mesure. La rétention administrative devra donc être annulée. Pas de preuve de l’information du TA de l’existence de cette retenue administrative.
— Erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation : personne scolarisée. A un passeport. Pas de risque de fuite. Allégation de violence conjugale classée sans suite. A un domicile. Vit avec sa compagne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Je ne sais pas si ce recours a été enregistré par le TA.
— Absentéisme constant et persistant. S’inscrit à des parcours différents tous les ans avec des notes basses, sans réelle volonté de s’investir dans ses études. De plus, cela relève du recours contre l’OQTF.
— OQTF : délai expiré. Ne justifiait pas de son adresse. N’a pas de document de voyage. Que sa compagne soit ici ne signifie pas qu’il n’y a pas de violence conjuguale. On a aussi une condamnation pour outrage sur PDAP.
— Demande de rejet de la demande d’assignation à résidence.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Garanties de représentation justifiant une assignation à résidence : passeport et justificatif de domicile fixe.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Demande de rejet de la demande d’assignation à résidence.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis étudiant dans une école à [Localité 5] en 3ème année de management sport. J’ai enfin trouvé ma voie. Avant, j’étais en STAPS à l’université. Les deux formations sont en sport. A propos du problème d’outrage et avec Madame, c’était juste une embrouille de couple et les voisins ont appelé la police : ils m’ont pris en garde à vue. C’était ce jour là qu’ils n’ont pas trouvé de violence envers ma compagne et ils ont mis outrage. Je suis en étude, je compte finir mes études. J’étais en route vers l’école quand ils m’ont interpellé à 8h30. Aujourd’hui, je suis devant vous alors que mes autres collègues sont en présentation de sponsoring en classe. Si je reste encore 26 jours, je vais foutre en l’air les 3 ans que j’ai faits.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02492 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 novembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [C] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 8 novembre 2025 à 14h05 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 9 novembre 2025 reçue et enregistrée le 9 novembre 2025 à 9h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [U]
né le 05 Mars 2002 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 novembre 2025 notifiée le même jour à 15H25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [U], né le 5 mars 2002 à [Localité 2] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF du 10 avril 2025.
I. Sur le recours
Par requête en date du 7 novembre 2025 reçue au greffe le même jour à 14H05, le conseil de [C] [U] critique la légalité de l’arrêté de placement sur les fondements suivants :
— le défaut de base légale de l’arrêté de placement, un recours étant pendant devant le tribunal administratif depuis le 7 mai 2025
— l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, faute de menace réelle à l’ordre public.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours en faisant valoir les éléments suivants :
— l’insuffisance de justificatif relatif à l’existence du recours devant le tribunal administratif
— sur l’erreur manifeste d’appréciation : il rappelle que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité de l’OQTF ; que l’intéressé ne disposait pas de document de voyage ; que la question des violences conjugales persiste quoique le couple se soit réconcilié et que la menace à l’ordre public est confortée par une condamnation pour outrage.
II. Sur la demande de prolongation
Par requête en date du 9 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9h01, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [U] sollicite une assignation à résidence, l’intéressé ayant un passeport et un domicile fixe.
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention et le rejet de la demande de l’assignation à résidence.
[C] [U] indique qu’il est étudiant et a poursuivi son parcours en école Win Sport School dans la continuité de son parcours à l’université en STAPS. Il conteste la menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
I. SUR LE RECOURS
A. Sur la régularité de la requête
En l’espèce la requête répond aux critères de l’article R743-2 du CESEDA.
A ) Sur la critique de la légalité externe pour insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de sa situation
L’article L 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose “Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours (…) Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative”
Il résulte de ce texte qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention. Constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer.
La charge de la preuve de ce recours repose sur [C] [U] sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile.
[C] [U] justifie d’un document déposé au tribunal administratif le 7 mai 2025 selon lequel il dépose un recours à l’encontre de l’arrêté préfectoral portant ordre de quitter le territoire français pris contre lui.
Cependant, ce recours est daté du 6 avril 2025, soit en amont de l’OQTF, support à son placement en rétention, qui, lui, est daté du 10 avril 2025. Il ne produit pas le récépissé que fournit le tribunal. Dès lors, cet élément est insuffisant à lui seul à caractériser l’existence d’un recours effectif en cours d’examen devant le tribunal administratif non pris en compte par l’administration préfectorale.
Ce moyen sera rejeté.
B) Sur l’erreur manifeste d’appréciation
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
De plus, la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments réunis lors de la retenue.
La personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire national français sans toutefois être nécessairement à ce stade en possession d’un passeport sauf demande de remise par la Préfecture.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Enfin il convient de se placer au jour où l’administration préfectorale a pris sa décision sans pouvoir prendre en compte des éléments justifiés par la suite.
Il résulte de la procédure que l’intéressé, au jour de la décision de placement :
— [C] [U] ne dispose pas de titre de séjour valide.
Cependant :
— il déclare dans son audition administrative du 7 octobre 2025 résider au [Adresse 1] chez Madame [F] [H] à [Localité 5]. Or il s’agit de l’adresse du fichier national des étrangers administratif et du fichier des personnes recherchées ;
— il déclare en audition ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, mais précise avoir effectué un recours à l’encontre de la décision d’OQTF, si bien qu’il ne peut lui être reproché d’exercer ses droits
— il n’a pas été condamné en l’état, si bien qu’il n’est pas établi qu’il se soit rendu coupable de violences conjugales. Il sera rappelé qu’une simple mention au FAED est insuffisante à caractériser un antécédent. Dès lors la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
En conséquence, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative.
La décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24-2493 au dossier n° N° RG 25/02492 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUG ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [C] [U] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 10 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02492 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 10.11.25 Par visio le 10.11.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 10.11.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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