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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 juil. 2025, n° 25/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01607 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY66 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [B] [J]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [M] [P]
DEFENDEUR :
M. [B] [J]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [T] [Y], interprète en langue géorgienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Dans le procès-verbal de notification des droits en rétention, il n’y a pas de signature de l’interprète et pas de mention sur l’interprétariat en physique ou par téléphone.
Observation : Il y a des pièces qui ont été transmises concernant la famille de Monsieur et des attestation d’élection de domicile depuis 2020.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— Pas de recours de Monsieur concernant le placement.
— Concernant le procès-verbal de notification des droits en rétention, s’en rapporte, considérant que le procès-verbal est régulier.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je m’occupe de mes enfants, ils sont petits. Je n’ai pas le choix, ma famille est ici et je n’ai personne en Géorgie. Je peux être assigné à résidence.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01607 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY66
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juillet 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 juillet 2025 reçue et enregistrée le 21 juillet 2025 à 15h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [J]
né le 02 Juin 1978 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Malika DJOHOR , avocat commis d’office,
En présence de Mme [T] [Y], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [J] [B] né le 2 juin 1978 à [Localité 4] (Géorgie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une interidiction de reour notifiée le 1er août 2023 (gav pour vol de bouteilles)
Par requête en date du 21 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 15h51 l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le conseil de [J] [B] évoque la situation familiale de l’intéressé dont les enfants et l’épouse sont en situation régulière outre une attestation d’hébergement indiquant que l’intéressé est domicilié en France depuis 2020.
Sur la procédure, son conseil soulève un moyen de procédure tiré de l’absence d’interprète lors de la notification des droits (pv page 69) du placement en rétention.
En réplique, l’autorité préfectorale ne relève pas d’irrégularités. Il est soutenu qu’aucun recours n’a été formé par l’intéressé permettant de prendre en compte sa situation familiale. Sur l’absence d’interprète, la préfecture s’en rapporte. Sur le fond, des diligences sont en cours.
[J] [B] indique vivre en France depuis 2020 avec sa femme et ses enfants en situation régulière. Il dit ne pas comprendre cette interdiction de retour. Il produit notamment une attestation d’hébergement dans un hôtel situé à [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen l’irrégularité de la notification des droits en application de l’article R 744-16 CESEDA
Attendu qu’en application de l’article R 744-16 du CESEDA “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2".
Le conseil de monsieur [J] [B] soutient que le formulaire de notification des droits ne fait pas mention de la présence d’un interprète en langue géorgienne alors même qu’il est constant que l’intéressé ne parle pas le français, un interprète ayant été requis à tous les stades de la procédure.
En effet, il résulte de la page 69/89 que les des droits en rétention n’ont pas été notifiés en présence d’un interprète en l’absence de mention et de nom d’un interprète ; surtout cette absence d’interprète est corroborée par le refus de signature de l’étranger si bien qu’il est impossible d’établir que l’intéressé s’est valablement vu traduire ses droits ou les a valablement compris.
Il en résulte une violation des termes de l’article R 744-16 du CESEDA, le recours à un interprète au stade de la notification des droits n’étant pas établi avec certitude, ce d’autant plus que l’intéressé n’a pas émargé le dit document.
Suivant l’article L 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Ainsi, le défaut de notification des droits apparait nécessairement lui avoir causé grief en ce que l’intéressé, qui n’en a pas valablement été informé, n’a pu les exercer pleinement et s’en ait vu partiellement priver.
Il en résulte que le moyen sera accueilli favorablement et que la requête de la préfecture, aux fins de prolongation, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 22 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01607 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY66 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [B] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 22/07/25 par mail le 22/07/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 22/07/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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