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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 30 juin 2025, n° 22/06052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 22/06052 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3XF
NAC : 28D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Rudy OSSIBI,
CCC à :
Maître [L] [O], notaire à [Localité 11]
Jugement Rendu le 30 Juin 2025
ENTRE :
Madame [W] [T] divorcée [H],
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître David RICHARD, avocat au barreau de PARIS plaidant, Maître Rudy OSSIBI, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [V] [H] Avocat Plaidant :
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Virginie DA SILVA TAVARES, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (92),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Virginie DA SILVA TAVARES, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [I] [H] et Madame [W] [T] [H], sont nés deux enfants :
— Madame [V] [H]
— Monsieur [E] [H].
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 19 janvier 2012, rendu par le tribunal de grande instance de Paris.
Par un arrêt du 14 mars 2013 la cour d’appel de Paris a confirmé le divorce des époux [H] et le versement de la somme de 90 000 euros en capital par [I] [H] au profit de Madame [W] [T] à titre de prestation compensatoire.
Monsieur [I] [H] est décédé le [Date décès 6] 2020 laissant pour héritiers ses enfants Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H].
Le régime matrimonial des ex-époux [H] n’a pas été liquidé du vivant de Monsieur [I] [H].
Il existe donc une indivision entre d’une part Madame [W] [T] divorcée [H] et d’autre part Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H].
Aux termes d’un accord transactionnel en date du 31 mai 2022 rédigé conjointement par Maitre [K] [Y] et Maitre [A] [B], notaires en charge de la succession, les parties ont organisé le partage des éléments patrimoniaux de Monsieur [I] [H].
Ledit accord disposait notamment que Madame [T] s’engageait à prendre en charge les travaux de séparation de l’appartement de [Localité 13] en deux appartements distincts, dans la limite de 5 000 euros.
Le patrimoine à partager se compose notamment de :
— Un appartement constituant le logement de la famille de 136 m2 situé à [Adresse 15], occupé par Madame [T], estimé à 1 066 655 euros,
— Un pavillon d’habitation situé à [Localité 12] d’une superficie de 93 m2, le tout sur une parcelle de 1100 m2, estimé à la somme de 221 250 euros.
Le 18 août 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [W] [T] a enjoint ses enfants de procéder à l’application du protocole du 31 mai 2022.
Par actes des 7 et 10 novembre 2022, Madame [W] [T] divorcée [H] a assigné Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] devant le tribunal judicaire d’Evry notamment en exécution de l’accord amiable.
Par courrier en date du 8 décembre 2022, Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] ont adressé une demande de remboursement de la moitié des taxes foncières des biens immobiliers indivis.
Par courrier en réponse du 23 janvier 2023, Madame [W] [T] a accepté ladite demande.
Par courrier du 11 février 2023, Madame [W] [T] divorcée [H] a demandé à Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] le paiement de la prestation compensatoire outre les intérêts de retard, soit la somme totale de 119 065,42 euros.
Par acte du 2 mars 2023, Madame [W] [T] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H], aux fins d’obtenir notamment leur condamnation au versement de la prestation compensatoire ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 mars 2013, accompagnée d’intérêts de retard.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le président du tribunal judiciaire d’Evry a dit n’y avoir lieu à référé au motif que Madame [W] [T] divorcée [H] bénéficiait déjà d’un titre exécutoire pour le paiement de la prestation compensatoire et avait de surcroît engagé une procédure au fond à l’encontre de ses enfants pour demander notamment leur condamnation solidaire au paiement de la prestation compensatoire.
Par actes des 11 juillet et 13 juillet 2023, Madame [T] a fait signifier des commandements de payer aux fins de saisie-vente aux concluants, portant sur la prestation compensatoire.
Monsieur [E] [H] et Madame [V] [H] ont alors assigné Madame [W] [T] divorcée [H] par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler le commandement de payer qui leur a été délivré le 11 juillet 2023, au motif que Madame [T] avait jusqu’au 14 mars 2023 pour procéder à l’exécution de l’arrêt du 14 mars 2013 et que le titre exécutoire était prescrit.
Par actes des 10 janvier et 15 janvier 2024, Madame [W] [T] divorcée [H] a procédé à des saisies attributions sur les comptes bancaires de Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H], aux fins du versement de la prestation compensatoire en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 mars 2013.
Les procédures de contestations des saisies seraient en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 signifiées en date du 14 mai 2024, Madame [W] [T] demande au tribunal de :
— Ordonner l’exécution forcée du protocole transactionnel du 31 mai 2022 ;
— Condamner Mme [V] [H] et M. [E] [H] au paiement d’une indemnité pour inexécution du protocole transactionnel du 31 mai 2022 d’un montant de 61.352,40 € au profit de Mme [W] [T] [H] ;
— Condamner Mme [V] [H] et M. [E] [H] au paiement d’une indemnité pour préjudice moral d’un montant de 15.000 € au profit de Mme [W] [T] [H] ;
— Condamner Mme [V] [H] et M. [E] [H] au remboursement de la moitié des charges de copropriété des appartements parisiens depuis l’arrêt de janvier 2014, soit la somme de 10.269,96 € ;
— Condamner Mme [V] [H] et M. [E] [H] au paiement de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens au titre de l’article 699 du CPC.
À défaut,
— Ordonner le partage judiciaire de l’indivision constituée entre Mme [W] [T] [H], Mme [V] [H] et M. [E] [H] suivant les modalités définies dans l’accord du 31 mai 2022 ;
— Désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ;
— Constater et ordonner l’exécution du paiement par Mme [V] [H] et M. [E] [H] de la prestation compensatoire attribuée à Mme [W] [T] [H] ;
— Condamner Mme [V] [H] et M. [E] [H] au paiement d’une indemnité pour inexécution du protocole transactionnel du 31 mai 2022 d’un montant de 61.352,40 € au profit de Mme [W] [T] [H] ;
— Condamner Mme [V] [H] et M. [E] [H] au paiement d’une indemnité pour préjudice moral d’un montant de 15.000 € au profit de Mme [W] [T] [H] ;
— Condamner Mme [V] [H] et M. [E] [H] au paiement d’une indemnité pour préjudice au titre de la privation d’accès à la maison de [Localité 12] d’un montant de 5.000 € au profit de Mme [W] [T] [H] ;
— Condamner Mme [V] [H] et M. [E] [H] au remboursement de la moitié des charges de copropriété des appartements parisiens depuis l’arrêt de janvier 2014, soit la somme de 10.269,96 € ;
— Condamner Mme [V] [H] et M. [E] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1200 €/2 depuis l’arrêt de 2013 ;
— Constater la prescription du droit à récompenses d’un montant de 158.917 € au profit de M. [E] [H] et Mme [V] [H], lié à la liquidation du régime matrimonial de leurs parents.
— Condamner Mme [V] [H] et M. [E] [H] au paiement de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens au titre de l’article 699 du CPC.
Dans tous les cas,
— Constater et ordonner l’exécution du paiement par Mme [V] [H] et M. [E] [H] de la prestation compensatoire attribuée à Mme [W] [T] [H] ;
— Condamner Mme [V] [H] et M. [E] [H] à payer 12.149,89 € au titre des intérêts de retard (à réévaluer) sur la prestation compensatoire ;
— Constater la reconnaissance par la partie adverse de la créance due à Mme [W] [T] [H] au titre de sa prestation compensatoire ;
— Condamner Mme [V] [H] et M. [E] [H] au paiement de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens au titre de l’article 699 du CPC.
— Débouter Mme [V] [H] et M. [E] [H] de l’ensemble de leurs demandes.
À titre principal, Madame [W] [T] divorcée [H] fait notamment valoir que :
— Les parties se sont engagées dans un processus de négociation qui a abouti à un accord formalisé par acte sous seing privé rédigé par notaire et signé par les parties le 31 mai 2022. Cet accord doit être exécuté dans sa totalité par les parties, et donc notamment en ce qu’elle s’est engagée à réaliser des travaux de séparation de l’appartement parisien à hauteur de 5 000 euros.
L’accord ne comporte aucune condition suspensive liée à la transmission par ses soins d’un devis, qu’elle a au demeurant fourni et pour lequel elle a proposé une mise à jour dans la mise en demeure du 18 août 2022.
— L’inexécution du protocole lui a causé un préjudice important puisqu’elle attend depuis de nombreuses années la liquidation de l’indivision post communautaire et ne peut jouir de ce qui lui revient. Elle estime son préjudice à hauteur de 10% de la masse patrimoniale de l’indivision lui revenant soit la somme de 61 352,40 euros.
— Elle subit en outre un préjudice moral important compte tenu du stress occasionné alors qu’elle est âgée et en mauvaise santé. Elle évalue son préjudice à la somme de 15 000 euros.
— Enfin, elle subit un préjudice spécifique en raison de la privation d’accès à la maison de [Localité 12] dont elle n’a pas pu profiter notamment pendant la pandémie, et sollicite à cet égard la somme de 5 000 euros.
À titre subsidiaire, elle fait notamment valoir que :
— Il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire et de désigner un notaire, afin qu’il soit procédé à la répartition du patrimoine, dont la consistance a été établie par expert, selon les modalités prévues par l’accord du 31 mai 2022.
— Les défendeurs ne contestent pas la prestation compensatoire qui lui est due, ni le titre qui la fonde, mais refusent de la payer sous prétexte que l’arrêt du 14 mars 2013 serait prescrit alors qu’ils soutiennent dans le même temps que cet arrêt est exécutoire de plein droit. A cet égard le JEX de Paris, dans son jugement du 6 novembre 2023 a estimé qu’en raison du protocole de mai 2022, la reconnaissance de la créance a interrompu le délai de prescription et a fait débuter un nouveau délai de 10 ans pour poursuivre l’exécution forcée de la créance.
La prestation compensatoire doit donc lui être payée, augmentée des intérêts de retard.
— La récompense d’un montant de 158 917 euros dont les défendeurs réclament le bénéfice, fondée sur l’arrêt du 13 mars 2013, est prescrite, si l’on s’en tient au raisonnement de ces derniers.
— L’indemnité d’occupation réclamée par les défendeurs au titre de son occupation de l’appartement parisien n’est pas due puisque d’une part elle s’est vue attribuer gratuitement le logement pendant l’instance en divorce, laquelle reste en cours puisque la communauté matrimoniale n’est toujours pas liquidée, et d’autre part le protocole du 31 mai 2022 a exclu toute indemnité d’occupation.
— À défaut elle sollicite l’octroi d’une indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 12].
— Elle supporte seule les charges de copropriété de l’appartement parisien et demande la prise en charge par les défendeurs de leur part soit la somme de 10 269,96 euros. Les travaux de la maison de [Localité 12] dont font état ces derniers pour s’y opposer ne sont pas justifiés par un élément probant.
— Elle ne peut être tenue à rembourser la totalité les taxes foncières payées par Monsieur [I] [H] alors qu’elle n’a que 50% de ces biens. Elle a en outre depuis le décès de ce dernier payé sa part à l’exception des frais de retard incombant aux défendeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 signifiées en date du 12 mars 2024, Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] demandent au tribunal de :
— Déclarer irrecevable le demande de Madame [W] [T] de voir constater et ordonner l’exécution du paiement par Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] de la prestation compensatoire attribuée à Madame [W] [T] ;
— Constater la défaillance de la condition suspensive de l’accord du 31 mai 2022 ;
— En conséquence, débouter Madame [W] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [W] [T] à verser à Monsieur [E] [H] et Madame [V] [H] la somme de 115 426,75 € au titre de la liquidation des récompenses du mariage ;
— Condamner Madame [W] [T] à verser à Monsieur [E] [H] et Madame [V] [H] la somme de 18 990 € au titre de la liquidation de la créance née du règlement des taxes foncières ;
— Condamner Madame [W] [T] à payer à Madame [V] [H] et à Monsieur [E] [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 170 € par mois, jusqu’au départ effectif de l’appartement du [Adresse 15] à [Localité 16] ;
— Condamner Madame [W] [T] à payer à Madame [V] [H] et à Monsieur [E] [H] la somme de 112 600 € à titre d’arriéré sur les indemnités d’occupation, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
— Ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers suivants :
— Appartement de 133 m², situé à [Localité 16] ([Adresse 15]) estimé à 1 066 655 €,
— Maison située à [Localité 12] (91), estimée à 232 000 €, désignée comme suit : Section N° Lieudit AI Surface [Cadastre 9] [Adresse 3] 1 115 m²
— Commettre tout Notaire qu’il lui plaira afin de procéder à l’adjudication forcée des biens immobiliers ci-dessus désignés ;
— Ordonner la répartition du prix vente de chacun des biens en parts égales entre d’une part Madame [W] [T] et d’autre part Monsieur [E] [H] et Madame [V] [H] ;
— Condamner Madame [W] [T] à payer à Monsieur [E] [H] et Madame [V] [H] la somme de 20 000 euros chacun au titre de la procédure abusive ;
— Condamner Madame [W] [T] à payer à Monsieur [E] [H] et Madame [V] [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DA SILVA TAVARES, Avocat au Barreau d’Evry, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Sur l’irrecevabilité de la demande de Madame [W] [T] divorcée [H] de voir constater et ordonner l’exécution du paiement par les défendeurs de la prestation compensatoire, les défendeurs font valoir que la demanderesse bénéficie déjà d’un titre exécutoire et que sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée, ce qui ne les empêche au demeurant pas d’affirmer que l’exécution de l’arrêt du 13 mars 2013 est prescrite.
En réponse à la demande de Madame [W] [T] divorcée [H] relative à l’exécution forcée du protocole transactionnel du 31 mai 2022, Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] font valoir que :
— La séparation de l’appartement a été rendue nécessaire du fait de la seule volonté de Madame [W] [T] divorcée [H]. Ils ont toujours souhaité sa vente et n’ont pas entendu, de fait, en prendre en charge le coût. Le protocole fait état à ce sujet d’une avancée des discussions. Le devis transmis, inférieur aux 5 000 euros convenus, aurait dû être complété par d’autres devis complémentaires.
— Madame [W] [T] divorcée [H] n’a finalement jamais transmis de devis exhaustif et n’a pas fait les travaux. Le partage n’a donc pas pu aboutir le 15 novembre 2022 comme prévu dans l’accord, lequel en tout état de cause prévoyait des obligations « sous réserve de la régularisation des actes dans un délai raisonnable ainsi qu’il est dit ci-après », ce qui constitue une condition suspensive.
— Madame [W] [T] divorcée [H] reconnait dans ses écritures qu’elle s’est engagée à effectuer les travaux, ce qui constitue un aveu judiciaire, de sorte qu’elle ne peut se plaindre du défaut d’accomplissement de la condition suspensive.
— Madame [W] [T] divorcée [H] n’a aucun préjudice résultant de l’inexécution de l’accord notamment car elle est débitrice à leur égard et qu’elle est en outre à l’origine du blocage.
Sur leur demande de partage judiciaire, ils font valoir que :
— Il n’est pas nécessaire de désigner un notaire, les parties sont d’accord sur le patrimoine à partager. Les éléments à liquider ne sont pas non plus contestés.
— Ils bénéficient d’une créance de 18 990 euros relative au partage des taxes foncières.
— Compte tenu des tentatives de partage amiable, les biens immobiliers ne peuvent être facilement partagés, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la licitation des deux biens.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation, ils font valoir que :
— Madame [W] [T] divorcée [H] occupe privativement l’appartement de [Localité 13] et est donc redevable d’une indemnité d’occupation basée sur un loyer mensuel de 4 240/2 soit 2170 euros, depuis mars 2018 soit 130 200 euros.
— De leur côté, ils reconnaissent qu’une indemnité d’occupation pourrait être due pour la maison de [Localité 12] depuis mars 2018 jusqu’au décès de leur père, sur la base d’un loyer de 1 100 euros/2 soit 17 600 euros. Après le décès, ils n’ont jamais occupé la maison.
En réponse à la demande remboursement des charges de copropriété réclamée par Madame [W] [T] divorcée [H], ils font valoir que :
— Pour l’appartement de [Localité 13], ces charges sont en principe à la charge de l’occupant et Madame [W] [T] divorcée [H] ne propose pas de rembourser celles payées de son vivant par leur père pour la maison.
— Au demeurant, elles sont compensées par les dépenses d’entretien de la maison de [Localité 12].
Sur leur demande formée au titre de la procédure abusive, ils relèvent l’acharnement de leur mère qui leur prête des intentions odieuses et multiplie les procédures alors qu’elle est débitrice à leur égard.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
L’affaire a été initialement fixée à l’audience du juge rapporteur du 3 septembre 2024, puis reportée à l’audience du 11 février 2025.
Le 12 mai 2025, le tribunal dans le cadre de son délibéré a demandé aux parties de lui transmettre chacune deux estimations actualisées des biens immobiliers (appartements de Paris et maison de Milly), avec indication de la valeur vénale et de la valeur locative, pour le 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
En vertu des dispositions précitées, Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H], qui n’ont pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir soulevée, motif pris de l’irrecevabilité de la demande de Madame [W] [T] divorcée [H] tendant à voir « constater et ordonner l’exécution du paiement par Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] de la prestation compensatoire attribuée à Madame [W] [T] », en raison de l’autorité de la chose jugée et de la prescription de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2013, seront déclarés irrecevables en leur demande.
De même, Madame [W] [T] divorcée [H], qui n’a pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir soulevée, motif pris de la prescription du droit à récompenses d’un montant de 158?917 € au profit de Monsieur [E] [H] et de Madame [V] [H], liée à la liquidation du régime matrimonial à leurs parents, sera déclarée irrecevable en sa demande.
Sur la demande principale en exécution du protocole
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1304 alinéa 2 du code civil, la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Aux termes du protocole d’accord transactionnel du 31 mai 2022, signé par les parties, il a été convenu :
« 1-Partage des biens immobiliers :
Appartements parisiens :
Le lot 30 de l’appartement de [Localité 13] pour une valeur de 628.415 € est attribué aux enfants et le lot 31 pour une valeur de 438.233 € est attribué à Madame [W] [T] divorcée [H].
Maison de [Localité 12] :
La maison de [Localité 12] d’une valeur de 221.250 €, est attribuée à Madame [W] [T] divorcée [H].
2-Répartition indemnités et récompenses :
Récompenses de 158.917 € au profit des enfants [H] et de 43.490 € au profit de Mme [W] [T] [H].
Prestation compensatoire au profit de Mme [W] [T] [H] de 90.000 € CF procédure de divorce.
3-Autres charges :
TFPB, sous réserve de justificatifs : 18 990 euros dont 50% à rembourser par Mme [W] [T] [H] soit 9 495 euros.
= Taxes foncières à compter du divorce jusqu’au jour du décès : indivision pos-communautaire.
Le versement de la somme de 50 456 euros finalisera en totalité le partage communautaire des époux [H], incluant un renoncement réciproque à toute autre demande y afférent, notamment le remboursement de travaux et/ou d’indemnités d’occupation.
Sous réserve de la régularisation des actes dans un délai raisonnable ainsi qu’il est dit ci-après.
4-Travaux séparation appartements parisiens
Mme [W] [T] [H] prend en charge les travaux dans la limite de 5 000 euros à brève échéance sur la base d’un devis qu’elle communique à ses enfants pour infirmation. Les travaux consistent essentiellement à réaliser une cloison de séparation, la coupure des câbles électriques communs avec individualisation de la seule installation du lot 31 lui étant attribué, et la remise en fonctionnement de la porte d’entrée du lot 30 attribué aux enfants [H].
Individualisation de tous les réseaux :
— EDF compteur à créer.
— Eau froide et chaude : compteur d’eau déjà existant et eau chaude réglée dans les charges communes.
— Chauffage : chaudière à installer.
Le devis de l’entrepreneur devra être approuvé préalablement aux travaux par Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H].
Date butoir d’obtention du devis par Madame [W] [T] divorcée [H] relatifs aux travaux susvisés et approuvé par Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] : 13 juillet 2022.
Date butoir de réalisation des travaux : 30 septembre 2022.
Date butoir pour procéder au déménagement : 15 octobre 2022.
Date butoir de signature de l’acte de partage au plus tard le 15 novembre 2022.
(…) ».
Il résulte du protocole que Madame [W] [T] divorcée [H] d’une part est débitrice envers l’indivision et d’autre part qu’elle était tenue par un calendrier déterminé dans le but d’aboutir à un partage rapide.
Ainsi, les modalités de partage ont été convenues sous la réserve que la régularisation des actes soit opérée dans un délai raisonnable selon le calendrier indiqué.
Partant, les parties ont soumis leurs engagements à la réalisation d’une condition suspensive.
Il apparaît que Madame [W] [T] divorcée [H] a transmis, avant conclusion de l’accord, un devis daté du 31 janvier 2022 relatif au montage du mur séparatif des deux appartements, pour un montant de 2 673 euros TTC.
Cependant, ce devis devait nécessairement être complété par un autre devis relatif aux travaux susvisés, notamment d’électricité pour l’individualisation du lot et de remise en service de la porte du lot attribué aux enfants.
Or, il est patent que Madame [W] [T] divorcée [H] n’a pas transmis pour accord de devis complémentaire dans le délai prévu reprenant lesdits travaux.
Au contraire, dans son courrier de mise en demeure du 18 août 2022, elle demande l’application du protocole en affirmant qu’elle est uniquement tenue de procéder à une séparation basique des appartements.
Elle propose d’actualiser son devis et ne verse à cet égard aucun devis complémentaire ou exhaustif dans le cadre de la présente instance.
Il ne peut donc qu’être constaté que l’accord n’a pas été appliqué dans les termes convenus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution.
En conséquence, Madame [W] [T] divorcée [H] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution forcée du protocole.
De manière subséquente, elle sera déboutée de ses demandes d’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution du protocole transactionnel et du préjudice moral en résultant.
Sur les demandes subsidiaires
Sur la demande en partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, issu du rapport d’expertise dressé par Monsieur [S], désigné à cette fin dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation.
Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] ne s’opposent pas à la demande subsidiaire de Madame [W] [T] divorcée [H] de voir ordonner un partage judiciaire.
Il ressort par ailleurs des débats que les tensions sont anciennes et importantes, et que les tentatives amiables de procéder au partage ont échoué.
Compte tenu des désaccords persistants et des demandes divergentes des parties, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [T] divorcée [H], d’une part, et Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H], d’autre part.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Au vu des éléments susmentionnés, le tribunal estime qu’il est opportun de désigner un notaire et un juge commis.
Il convient de désigner Maître [L] [O], notaire à [Localité 11] (91), ainsi qu’un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties de lui verser la somme de 500 euros chacune à titre de provision, soit la somme totale de 1 500 euros. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire sur l’indivision.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Sur la liquidation des récompenses du mariage
Les parties s’accordent sur les montants des récompenses, tels que repris au protocole :
— Récompense pour Madame [W] [T] divorcée [H] : 43 490,42 euros ;
— Récompense pour les enfants venant aux droits de Monsieur [I] [H] : 158 917, 93 euros.
En conséquence, Madame [W] [T] divorcée [H] sera condamnée à payer à Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] la somme de 115 426,75 euros au titre des récompenses issue du mariage.
Sur le paiement de la prestation compensatoire
Aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 14 mars 2013, Monsieur [I] [H] a été condamné à verser à Madame [W] [T] divorcée [H] la somme de 90 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Madame [W] [T] divorcée [H] bénéficie dès lors d’un titre exécutoire.
Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] précisent que des procédures sont en cours suite aux procédures d’exécution mises en œuvre par la demanderesse à fin d’obtenir le paiement de la prestation compensatoire.
Cependant, ils ne versent aucun élément à cet égard.
Il appartiendra dès lors au notaire, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur ce point, sous réserve de l’issue des procédures en cours dument justifiée par les défendeurs auprès de lui, de tenir compte dans le partage de la somme de 90 000 euros due à Madame [W] [T] divorcée [H] par Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H], au titre de la prestation compensatoire dont était redevable leur père.
Dans cette attente, il y a lieu de sursoir à statuer sur la demande de condamnation de Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] à payer la somme de 12 149,89 € à réévaluer, au titre des intérêts de retard sur le paiement de la prestation compensatoire.
Sur les charges de copropriété
Il est constant que les charges de copropriété sont des dépenses qui doivent être prises en charge par les propriétaires d’un logement.
Madame [W] [T] divorcée [H] produit au soutien de sa demande une synthèse des charges de copropriété et un détail des appels de fonds. Elle sollicite la prise en charge par les défendeurs de 50 % correspondant à leur part ensemble dans l’indivision soit la somme de 10 269,96 €.
Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] contestent cette demande, estimant que ces charges sont largement compensées par les dépenses d’entretien engagées sur la maison de [Localité 12].
Cependant, la circonstance qu’ils aient à supporter l’entretien de la maison, ce dont ils ne justifient pas à ce stade, n’est pas de nature à exclure le paiement de leur part des charges de copropriété de l’appartement de [Localité 13] dont ils sont propriétaires indivis.
Il y a lieu de relever que Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] ne présentent pas d’observations sur les justificatifs versés de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Madame [W] [T] divorcée [H] de les voir condamner à lui payer la somme de 10 269,96 €.
Sur les taxes foncières
Il est constant que la taxe foncière est due par l’ensemble des indivisaires, proportionnellement à leur quote-part dans l’indivision et indépendamment de qui occupe le bien.
Ainsi, Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H], qui ont avancé la totalité du paiement des taxes foncières de l’appartement de [Localité 13] et de la maison de [Localité 12] jusque 2020, sont en droit de demander le remboursement de sa part à Madame [W] [T] divorcée [H].
Ils justifient à cet égard pour les deux biens immobiliers le paiement de la somme totale de 18 990 €.
Madame [W] [T] divorcée [H] étant propriétaire indivis à hauteur de 50 %, elle sera condamnée à payer à ses enfants au titre des taxes foncières la somme de 9495 €.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Sur l’appartement de [Localité 13]
Il n’est pas contesté que Madame [W] [T] divorcée [H] occupe seule le bien indivis depuis que le divorce a été prononcé, de sorte qu’elle ne peut plus bénéficier de la jouissance gratuite qui concernait uniquement la période relative à l’instance en divorce.
En outre, compte tenu des précédents développements, il n’y a pas lieu de faire application du protocole amiable, qui prévoyait l’exclusion d’une indemnité d’occupation uniquement dans le cadre de l’exécution de l’accord dans son entièreté.
Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] ont sollicité une indemnité d’occupation dans leurs écritures du mois de mars 2023. Madame [W] [T] divorcée [H] est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mars 2018 (cinq ans en arrière à compter de la demande) et jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il convient de se référer aux estimations produites par les parties dans le cadre de la note en délibéré autorisée.
Il sera dès lors retenu une valeur locative moyenne de l’appartement de 3 175 euros par mois.
Madame [W] [T] divorcée [H] étant propriétaire indivis à hauteur de 50 %, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 1587,50 € par mois.
Toutefois, l’indemnité d’occupation ne saurait correspondre purement et simplement à la valeur locative compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.
Une indemnité d’occupation de 1 270 € par mois sera donc mise à la charge de Madame [W] [T] divorcée [H].
Cette dernière sera donc condamnée à payer à Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] la somme de 76 200 € à ce titre pour la période du mois de mars 2018 au mois de mars 2023.
Pour le surplus, Madame [W] [T] divorcée [H] sera redevable de la même indemnité d’occupation entre le mois d’avril 2023 et la fin de l’occupation privative du bien indivis par celle-ci.
Sur la maison de [Localité 12]
Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] ne contestent pas que leur père était redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de Madame [W] [T] divorcée [H]. S’ils précisent dans leurs écritures en avoir toujours tenu compte, ils n’expliquent cependant pas de quelle manière.
Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] sont donc redevables d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mars 2018 jusqu’au décès de Monsieur [I] [H] le [Date décès 6] 2020.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il convient de se référer aux estimations produites par les parties dans le cadre de la note en délibéré autorisée.
Il sera dès lors retenu une valeur locative moyenne de la maison de 1 000 euros par mois.
Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] étant propriétaires indivis à hauteur de 50 %, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 500 € par mois.
Toutefois, l’indemnité d’occupation ne saurait correspondre purement et simplement à la valeur locative compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.
Une indemnité d’occupation de 400 € par mois est donc due par Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] entre le mois de mars 2018 et le mois de novembre 2020 soit 33 mois, soit la somme totale de 13 200 €.
Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] seront donc condamnés à payer Madame [W] [T] divorcée [H] la somme de 13 200 € à ce titre.
En revanche, Madame [W] [T] divorcée [H] n’apporte pas d’éléments relatifs à l’occupation privative par ses enfants de la maison depuis le décès de Monsieur [I] [H].
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande jusqu’à l’accomplissement de sa mission par le notaire désigné. Il appartiendra ainsi à Madame [W] [T] divorcée [H] de produire devant le notaire tous éléments de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur le bien-fondé d’une indemnité d’occupation à compter du décès de Monsieur [I] [H].
Le cas échéant, il appartiendra au tribunal de trancher le désaccord qui persisterait sur ce point après l’accomplissement par le notaire de sa mission.
Sur la demande de condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité pour inexécution du protocole transactionnel, au paiement d’une indemnité pour préjudice moral et au paiement d’une indemnité pour préjudice au titre de la privation d’accès à la maison de [Localité 12]
Il a été constaté supra que l’accord du 31 mai 2022 avait été inexécuté du fait de Madame [W] [T] divorcée [H] de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande d’octroi d’une indemnité pour inexécution du protocole transactionnel et d’une indemnité pour préjudice moral du fait de cette inexécution.
Par ailleurs, il a encore été constaté que Madame [W] [T] divorcée [H] ne démontrait pas l’utilisation privative par ses enfants de la maison de [Localité 12], de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle a été privée d’accès à la maison.
En outre, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice particulier relatif à la privation d’accès à la maison qui ne pourrait être réparée par l’octroi d’une indemnité d’occupation, si l’occupation privative par ses enfants était avérée.
Elle sera donc également déboutée de cette demande.
Sur le partage des biens immobiliers
En vertu de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il résulte des pièces du dossier que l’indivision comporte deux biens immobiliers, dont les estimations retenues au moment de l’accord précité du 31 mai 2022 ne sont pas contestées.
Les parties avaient convenu aux termes dudit accord que le lot 30 de l’appartement de [Localité 13] pour une valeur de 628.415 € serait attribué aux enfants et que le lot 31 pour une valeur de 438.233 € serait attribué à Madame [W] [T] divorcée [H].
Il appartenait à Madame [W] [T] divorcée [H] de faire procéder aux travaux de séparation des deux lots dans la limite de 5 000 euros et dans les conditions rappelées supra.
La maison de [Localité 12] d’une valeur de 221.250 €, devait revenir à Madame [W] [T] divorcée [H].
Or, il appert que les travaux n’ont toujours pas été réalisés, Madame [W] [T] divorcée [H] estimant devoir financer uniquement le mur séparatif et Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] affirmant que des travaux complémentaires devaient s’ajouter, à hauteur du montant prévu.
Madame [W] [T] divorcée [H], qui demande que le partage soit ordonné dans les termes du protocole transactionnel, ne produit pas de nouveau devis et n’explique pas comment elle entend appliquer ledit accord en ce qui concerne les délais pour la production du devis, l’accord des défendeurs, la réalisation effective des travaux et le déménagement.
Dès lors, compte tenu de l’ancienneté du litige, de l’échec du partage amiable de ces biens et des travaux que nécessitent la séparation de l’appartement parisien en 2, il apparaît que les biens immobiliers ne peuvent pas être commodément partagés.
Partant, la licitation des biens et droits immobiliers indivis sera ordonnée, à défaut d’une vente de gré à gré dans les six mois de la décision à intervenir, dans les termes du dispositif du présent jugement.
Concernant la mise à prix, il convient de constater que les défendeurs ne proposent pas de fixation du montant à retenir, évoquant simplement des estimations anciennes, telles que retenues dans le cadre du protocole de 2022.
Dans le cadre du délibéré, les parties ont transmis au tribunal des estimations actualisées de la valeur des biens immobiliers, dont il résulte :
Concernant l’appartement de [Localité 13] : la valeur vénale de l’appartement est estimée dans une fourchette de prix assez large allant de 779 000 € à 1 115 200 € (4 estimations). Il peut dès lors être retenu une valeur vénale moyenne actuelle de ce bien de 950 000 €.
Concernant la maison de [Localité 12], la valeur vénale de l’appartement est estimée dans une fourchette de prix allant de 210 000 € à 260 000 € (2 estimations fournies par les défendeurs). Il peut dès lors être retenu une valeur vénale moyenne actuelle de ce bien de 235 000 €.
Aussi, la mise à prix de l’appartement de [Localité 13] sera fixée à la somme de 950 000 €, et celle de la maison de [Localité 12] à la somme de 235 000 €, avec faculté de baisse comme il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil dans sa version applicable au présent litige lorsque la demande est faite dans l’intention de nuire.
Les défendeurs soutiennent que Madame [W] [T] divorcée [H] leur porte des accusations odieuses alors qu’elle a bloqué le partage de l’indivision et initié l’ensemble des procédures judiciaires et d’exécution à leur encontre, et que ce comportement leur cause un préjudice moral important.
Toutefois, quand bien même la situation apparaît de part et d’autre douloureuse, il ne peut être reproché à Madame [W] [T] divorcée [H] d’avoir initié une procédure en partage qui seule permettra de sortir de l’indivision.
Il n’est donc pas démontré que la présente procédure revêtirait un caractère abusif.
Les défendeurs seront ainsi déboutés de leur demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de les débouter de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
— DECLARE irrecevable la demande de Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] de voir déclarer la demande de Madame [W] [T] divorcée [H] en exécution du paiement de la prestation compensatoire irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée et de la prescription de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2013,
— DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] [T] divorcée [H] de voir déclarer la demande de Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] en paiement des récompenses prescrite,
— DEBOUTE Madame [W] [T] divorcée [H] de ses demandes formées à titre principal,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [T] divorcée [H] d’une part, et Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] d’autre part,
— DÉSIGNE pour y procéder : Maître [L] [O], notaire à [Localité 11] (91),
— ORDONNE à chacune des deux parties de verser au notaire commis la somme de 500 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1 500 euros sera avancée en totalité par les autres,
— DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
— RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code,
— RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque co-indivisaire,
— COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
— RAPPELLE que le notaire devra tenir compte dans les opérations de partage de la somme de 90 000 € due à Madame [W] [T] divorcée [H] au titre de la prestation compensatoire dont était redevable Monsieur [I] [H] en application de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 mars 2013, en tenant compte de l’issue des procédures en cours relatives à l’exécution dudit arrêt,
— SURSOIT A STATUER sur la demande de Madame [W] [T] divorcée [H] relative aux intérêts de retard sur le paiement de la prestation compensatoire,
— CONDAMNE Madame [W] [T] divorcée [H] à payer à Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] la somme de 115?426,75 € au titre des récompenses issues du mariage,
— CONDAMNE Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] à payer à Madame [W] [T] divorcée [H] la somme de 10 269,96 € en remboursement de la moitié des charges de copropriété de l’appartement parisien,
— CONDAMNE Madame [W] [T] divorcée [H] à payer à Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] la somme de 9.495 € en remboursement de la moitié des taxes foncières de l’appartement parisien et de la maison à [Localité 12],
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [T] divorcée [H], à compter du mois de mars 2018, à Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] au titre de l’occupation de l’appartement de [Localité 13], à la somme de 1270 € par mois,
— DIT que Madame [W] [T] divorcée [H] sera tenue de payer cette indemnité d’occupation jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux,
— CONDAMNE Madame [W] [T] divorcée [H] à payer à Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] la somme de 76 200 € à titre de provision de ladite indemnité d’occupation pour la période de mars 2018 au mois de mars 2023,
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H], à compter du mois de mars 2018, à Madame [W] [T] divorcée [H] au titre de l’occupation privative de la maison de [Localité 12] par Monsieur [I] [H] jusqu’à son décès à la somme de 400 € par mois,
— CONDAMNE en conséquence Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] à payer à Madame [W] [T] divorcée [H] la somme de 13 200 € au titre de l’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 12] pour la période du mois de mars 2018 au mois de novembre 2020,
— SURSOIT A STATUER sur la demande de Madame [W] [T] divorcée [H] tendant au paiement d’une indemnité d’occupation par Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] pour la maison de [Localité 12] à compter du mois de décembre 2020,
— DEBOUTE Madame [W] [T] divorcée [H] de sa demande en paiement d’une indemnité pour inexécution du protocole transactionnel du 31 mai 2022,
— DEBOUTE Madame [W] [T] divorcée [H] sa demande en paiement d’une indemnité pour préjudice moral,
— DEBOUTE Madame [W] [T] divorcée [H] de sa demande en paiement d’une indemnité pour préjudice au titre de la privation d’accès de la maison de [Localité 12],
— RAPPELLE que le notaire devra prendre en compte l’ensemble de ces condamnations dans les opérations de partage,
— ORDONNE qu’à défaut d’une vente de gré à gré du bien dans les six mois de la présente décision, il soit procédé à la vente sur licitation de :
1- l’ensemble immobilier situé [Adresse 15], cadastré section AY N°[Cadastre 8] N° lot 30, 31,
2- la maison située [Adresse 3], cadastré section AI N° [Cadastre 9],
— DIT qu’il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par l’avocat des défendeurs ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, sur une mise à prix de 950 000 € pour l’ensemble immobilier de Paris et de 235 000 € pour la maison de [Localité 12] et, à défaut d’enchères sur ces prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié,
— DIT qu’avant la vente et sur les diligences de l’avocat des défendeurs, il sera procédé aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, l’annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l’exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble et, en application et selon les modalités de l’article R. 322-32 du même code, l’apposition sur place d’un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires,
— AUTORISE tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par le commissaire de justice préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour : dresser un procès-verbal de description du bien, et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente,
— AUTORISE tout commissaire de justice territorialement compétent au choix de l’avocat des défendeurs, à l’effet de faire visiter les immeubles sus-désignés, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l’exception des dimanches et jours fériés,
— DIT que le jugement sera publié au service de la publicité foncière de l’Essonne,
— RAPPELLE que, conformément à l’article 815-15 du code civil, s’il y a lieu à l’adjudication de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l’avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution,
— DEBOUTE Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— DÉBOUTE Madame [W] [T] divorcée [H] et Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNE l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage,
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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