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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 27 mars 2026, n° 26/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE, [Localité 1]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/02338 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MEKE
Minute n° 26/00266
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 mars 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN,, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Erell GUILLOUËT, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Y], [S]
né le 10 Août 1991 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de, [Localité 1]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX
PARTIE INTERVENANTE :
ATI D’ILLE ET VILAINE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 5]
en sa qualité de curateur et tiers
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 23 mars 2026, reçue au greffe le 23 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 mars 2026 à M., [Y], [S], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à, [Localité 6] D’ILLE ET VILAINE, curateur et tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Sur la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence d’intérêt à agir du tiers à l’origine de la demande d’admission en soins contraints
Le conseil de, [Y], [S] fait valoir qu’elle ne peut connaitre la qualité de la personne qui demandé l’hospitalisation de son client, et qu’aucune précision ne figure à la procédure.
Selon l’article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique, la décision d’admission en hospitalisation sous contrainte peut être prononcée après que le Directeur de l’établissement ait été saisi « d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. ».
Il ressort par ailleurs de l’article L. 3212-2 du code précité :
« Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l’établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que la demande d’hospitalisation initiale du 16 mars 2026 a été formée par Mme, [O], [D], joignant à la son courrier manuscrit une copie de sa carte nationale d’identité.
Il convient cependant de constater que si Mme, [D] précise dans son courrier manuscrit du 16 mars 2026 « ATI, [Cadastre 1] », aucun document relatif à une mesure de protection dont M, [S] ferait l’objet n’est joint à la demande. En outre, Mme, [D] ne joint pas de justificatif ou carte d’ordre professionnel.
Il convient de rappeler que lorsqu’une demande est faite par une personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande « le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection », ce qui fait défaut dans la présente espèce.
Ainsi, en l’absence d’élément ou pièce justifiant l’intérêt et la qualité à agir de Mme, [D], tiers dans cette procédure, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure, ce qui a nécessairement fait grief à M., [S], absent à l’audience, puisque, outre l’absence de qualité pour agir, il ne peut être vérifié que ce dernier a été informé de ses droits.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1, III, du code de la santé publique, au regard des éléments rapportés en particulier dans l’avis médical établi en vue de la saisine du juge qui retient l’existence de propos délirants mégalomaniaques et désorganisés, outre aucune critique de sa clinique, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M., [Y], [S] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel :, [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M., [Y], [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 mars 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur et tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 27 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M., [Y], [S]
Le 27 mars 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 27 mars 2026 à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
Le 27 mars 2026 à
Le Procureur de la République
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