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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 27 avr. 2026, n° 24/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03133 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSVN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 24/03133 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MSVN
Copie exec. aux Avocats :
Me Julie DUBAND
Le
Le Greffier
Me Julie DUBAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 27 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER lors des débats, et Alida GABRIEL lors du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Avril 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Avril 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le 06 Juillet 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 338
DÉFENDERESSE :
SAS FRANCE SOLAR, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 515.228.211. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 37
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 922.210.216. prise en la personne de Me [W] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE SOLAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Le 02 mars 2023, Monsieur [E] a passé commande auprès de la SAS FRANCE SOLAR pour la fourniture et la pose d’un système solaire combiné de marque DE DIETRICH, ainsi qu’une pompe à chaleur (PAC) air/eau de marque DE DIETRICH ALEZIO EVOLUTION moyenne température AWHP 11 MR destinée a son habitation, pour un prix global de 21.700 € TTC.
La société FRANCE SOLAR était également mandatée pour effectuer et percevoir, au nom de Monsieur [E], les aides publiques à la rénovation énergétique (CEE, MaPrimeRénov), ne laissant à la charge du client qu’un solde de 2.900 € TTC, payable a l’achèvement des travaux.
À la suite d’une visite technique le 29 mai 2023, un remplacement de la PAC initialement prévue par un modèle de marque MITSUBISHI a été proposé.
Nonobstant son refus après délai de réflexion, exprimé par courriel en date du 31 mai 2023, c’est une PAC MITSUBISHI qui a été installée par les techniciens de la société lors de leur intervention du 04 au 06 juillet 2023.
Monsieur [E] a signé le procès-verbal de réception des travaux le 06 juillet 2023 avec une réserve quant au bon fonctionnement pendant l’hiver pour la PAC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 septembre 2023 Monsieur [E] a mis la société FRANCE SOLAR en demeure de finaliser dans les plus brefs délais l’installation de la PAC DE DIETRICH conformément au devis signé et de démonter la PAC MITSUBISHI.
Suivant réponse adressée en lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 octobre 2023, la société FRANCE SOLAR, par l’intermédiaire de son conseil, a opposé un refus au motif que Monsieur [E] avait réceptionné l’installation sans émettre aucune réserve en ce qui concerne la PAC installée.
Après une ultime mise en demeure, adressée par le conseil de Monsieur [E] le 31 octobre 2023, suivant acte introductif d’instance signifié le 28 mars 2024 Monsieur [N] [E] a fait assigner la SAS FRANCE SOLAR devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement notamment des articles 1217 et suivants du Code civil et les articles L 221-1 et suivants du code de la consommation, de :
* DECLARER Monsieur [E] recevable et bien fondée en ses demandes;
* CONDAMNER la SAS France SOLAR à payer à Monsieur [E] la somme de 19.989,08 € TTC, sous astreinte de 500 € par jour pendant 20 jours, à compter du 5e jour suivant la signification du présent jugement ;
* Subsidiairement, CONDAMNER la SAS France SOLAR à rembourser à Monsieur [E] la somme de 1.900 €, après compensation des créances respectives, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2024;
* En tout état de cause, CONDAMNER la SAS France SOLAR à payer à Monsieur [E] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023 ;
* DEBOUTER la SAS France SOLAR, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la SAS France SOLAR aux entiers frais et dépens et à payer à Monsieur [E] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Postérieurement à l’assignation au fond, la société SAS FRANCE SOLAR a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire en date du 28 avril 2025, publié au BODACC le 29 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.622-24 du Code de commerce, Monsieur [E] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Toutefois, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2025, dont la publicité a été effectuée au BODACC le 10 juillet 2025.
En application des articles L.622-22, L.622-24 et R.624-6 du Code de commerce, le créancier poursuivant devant interrompre les poursuites individuelles et, s’il entend voir sa créance fixée, mettre en cause le mandataire judiciaire, seul compétent pour représenter les intérêts de la procédure collective, par acte de commissaire de justice signifié le 22 août 2025 Monsieur [E] a fait assigner en intervention forcée Me [W] [C], EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, L.221-1 et suivants du code de la consommation, L.622-22, L.622-24 et R.624-5 du code de commerce, et 367 et suivants du code de procédure civile, de:
* DÉCLARER Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;
* ORDONNER la jonction de la présente assignation à l’instance principale pendante devant la 1 chambre civile – cabinet 4 du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, enregistrée sous le numéro RG 24/03133 ;
* FIXER la créance due par la SAS France SOLAR à Monsieur [E] à hauteur de :
• 19.989,08 € TTC, au titre du coût de remplacement de la pompe à chaleur non conforme,
• 9.150 €, en réparation du trouble de jouissance subi pendant l’hiver 2023-2024,
• 50 € par jour à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à l’installation et la mise en fonction d’une pompe à chaleur DE DIETRICH conforme, en réparation du trouble de jouissance complémentaire,
• 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* DIRE que les sommes fixées à titre de créance porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 septembre 2023 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* DIRE que le mandataire judiciaire est régulièrement attrait en intervention forcée conformément à l’article R.624-5 du code de commerce ;
* REJETER toutes conclusions contraires ou plus amples ;
* METTRE les frais et dépens de l’instance à la charge de la SAS France SOLAR.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état le 12 janvier 2026.
La société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, en la personne de Me [W] [C], a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 22 août 2025, à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [G] [S], secrétaire.
Bien que régulièrement assignée elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La jonction sollicitée dans les dernières conclusions a déjà été prononcée de sorte que cette demande est sans objet.
En cours de procédure la SAS FRANCE SOLAR a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire en date du 28 avril 2025, publié au BODACC le 29 juin 2025, converti en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2025, dont la publicité a été effectuée au BODACC le 10 juillet 2025.
Il convient en conséquence de déclarer la procédure interrompue à l’égard de la SAS FRANCE SOLAR.
Dans ses dernières conclusions d’assignation en intervention forcée Monsieur [E] excipe de manquements contractuels graves consistant en la substitution, sans son accord exprès, de la pompe à chaleur DE DIETRICH prévue au contrat par un modèle de marque MITSUBISHI.
Dans le dispositif de ses conclusions il vise les dispositions de l’article 1217 du Code Civil.
Aux termes de cet article, si l’une des parties ne respecte pas son obligation, l’autre partie peut:
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Poursuivre l’exécution forcée de l’obligation.
Obtenir une réduction du prix.
Provoquer la résolution du contrat.
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Monsieur [E] expose avoir introduit l’instance pour obtenir, initialement, l’exécution du contrat et la réparation des manquements contractuels et il demande désormais au tribunal de “FIXER la créance due par la SAS France SOLAR à Monsieur [E] à hauteur de :
• 19.989,08 € TTC, au titre du coût de remplacement de la pompe à chaleur non conforme,”.
• 9.150 €, en réparation du trouble de jouissance subi pendant l’hiver 2023-2024,
• 50 € par jour à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à l’installation et la mise en fonction d’une pompe à chaleur DE DIETRICH conforme, en réparation du trouble de jouissance complémentaire.”
Il convient de relever à titre liminaire qu’il ne justifie pas du paiement. Il ressort au contraire d’un courriel que le service recouvrement de la société FRANCE SOLAR lui a envoyé le 05 février 2024, que le règlement de la facture n’avait toujours pas été réceptionné.
Par ailleurs, s’agissant du manquement contractuel, s’il résulte certes d’un courriel en date du 31 mai 2023 que Monsieur [E] a confirmé son souhait d’installer une PAC DE DIETRICH et non MITSUBISHI, il a néanmoins signé le procès-verbal de réception des travaux le 06 juillet 2023 sans réserve sur la PAC installée, sur la marque de celle-ci.
Il sera relevé que dans le courriel du 31 mars 2023 Monsieur [E] a indiqué les dates auxquelles il pouvait être présent pour l’installation. Il était donc sur place lorsque la PAC de marque MITSUBISHI a été livrée et installée.
Il a ainsi non seulement pu vérifier quelle marque de PAC était livrée et installée, que ce soit en interrogeant les techniciens ou simplement en simplement en regardant l’étiquette de la machine qu’il produit d’ailleurs en annexe 14 et sur laquelle la marque MITSUBISHI est clairement indiquée en lettres majuscules et en gras, de manière très apparente, visible et lisible.
L’installation n’a donc pas été faite à son insu comme il l’indique.
Il le reconnaît au surplus expressément dans la mise en demeure qu’il a adressé à titre personnel le 08 septembre 2023 à la société FRANCE SOLAR (annexe 6) en ce qu’il indique “le 06 juillet, j’ai constaté que vous n’aviez pas installé la PAC DE DIETRICH” de sorte que c’est en toute connaissance de cause qu’il a signé, le même jour, le 06 juillet 2023, le procès-verbal de réception des travaux sans émettre de réserve sur la marque de PAC installée, sans refuser la réception de cette PAC. La facture qui lui a été remise le même jour, le 06 juillet 2023 (annexe 13) désigne également clairement une PAC MITSUBISHI.
Il a ainsi accepté la marchandise en pleine connaissance de cause, validant ainsi la substitution de marque.
En ce qui concerne le préjudice, le trouble de jouissance allégué, Monsieur [E] excipe avoir été privé d’eau chaude et de chauffage pendant l’hiver 2023-2024, ce qui aurait engendré des conditions de vie précaires et des frais supplémentaires, il n’est nullement étayé et corroboré par des pièces.
Les mises en demeure adressées les 13 et 31 octobre 2023 par le conseil de Monsieur [E] ne font nullement mention d’un problème de fonctionnement, d’une privation d’eau chaude voire de chauffage mais uniquement de la non conformité.
Quant au devis produit en annexe 11, il concerne simplement la mise en place d’une PAC DE DIETRICH pour le montant sollicité dans les conclusions. Il ne permet donc pas non plus d’établir l’existence d’un dysfonctionnement ou du non fonctionnement de la PAC, partant du trouble de jouissance allégué.
Monsieur [E] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE sans objet la demande de jonction, celle-ci ayant été prononcée le 12 janvier 2026;
DECLARE l’instance INTERROMPUE à l’égard de la SAS FRANCE SOLAR par l’effet de son placement en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire en cours de procédure ;
DEBOUTE Monsieur [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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