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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 mars 2026, n° 26/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION - Immatriculée au RCS de c/ SARL AC AUTOMOBILES, S.A.R.L. AC AUTOMOBILES - Immatriculée au RCS de |
Texte intégral
N° RG 26/00297 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
N° RG 26/00297 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCMG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SARL AC AUTOMOBILES
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION – Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AC AUTOMOBILES – Immatriculée au RCS de, [Localité 4] n° B 809 565 534
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH lors des débats et Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat souscrit le 10 mars 2015 par la SARL AC AUTOMOBILES et accepté le 19 mars 2015 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce un « système d’alarme et fumigènes » – fourni par la société CSSI RHONE ALPES, pour une durée initiale de 60 mois, moyennant le versement de 20 loyers de 750 euros HT, soit 900 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque trimestre civil.
L’article 13 des conditions générales prévoit que le contrat est tacitement prorogé pour des périodes successives de 12 mois fermes au delà du terme initialement convenu, sauf à une partie à le dénoncer 3 mois avant le terme ou l’échéance de la période de prorogation.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers au cours de la période de prorogation dont le terme était fixé au 1er avril 2022 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL AC AUTOMOBILES devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 800 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 août 2021,
— 1 596 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021,
— 1 131,43 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 août 2021,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts (sur le fondement de article 1231-1 du code civil) et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 février 2026, la Présidente a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation.
Elle conteste le caractère manifestement excessif de l’indemnité de non restitution (qui doit être qualifiée de clause pénale susceptible de réduction d’office), également soulevé par la Présidente.
La SARL AC AUTOMOBILES, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Suivant note en délibéré autorisée déposée le 10 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION produit des décisions de justice au soutien du caractère non excessif de l’indemnité prévue par les conditions générales du contrat.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité et la confirmation de livraison en date du 16 mars 2015 du matériel loué, signée par la locataire et par le fournisseur le même jour,
— la facture de la société CSSI RHONE-ALPES en date du 16 mars 2015 adressée à GRENKE LOCATION pour un prix de 12 000 euros HT,
— la lettre recommandée du 19 août 2021 de résiliation du contrat, au cours de la période de prorogation de 12 mois, avec copie de l’avis de réception signé par la défenderesse le 16 septembre 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 19 août 2021 visant :
*2 loyers trimestriels impayés des 2ème et 3ème trimestres 2021 pour 900 euros chacun, soit un total impayé de 1 800 euros,
*une indemnité de résiliation de 1 596 euros HT, sans détail de sa composition,
*l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Le contrat a pris effet à compter de la livraison, soit le 16 mars 2015, de sorte que le premier loyer trimestriel est en date du 1er avril 2015 conformément à l’article 4.1 des conditions générales. Il en résulte que le dernier loyer avant l’expiration du terme de 60 mois est celui du 1er janvier 2020 et que le contrat a été prorogé tacitement à compter du 1er avril 2020, puis à compter du 1er avril 2021 (2ème trimestre 2021).
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION après plus d’un loyer trimestriel impayé, des articles 11 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL AC AUTOMOBILES à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 800 euros au titre des loyers échus impayés des 2ème et 3ème trimestres 2021,1 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation, correspondant aux loyers HT à échoir dus au 1er octobre 2021 et 1er janvier 2022 à raison de 750 euros chacun,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS GRENKE LOCATION de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
S’agissant de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 13.4 des conditions générales en cas de non restitution des produits dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation, la demanderesse ne détaille pas son calcul ; cependant, selon l’exemple 2 figurant audit article, concernant le cas, comme en l’espèce, d’un contrat résilié en cours de prorogation, elle se calcule comme suit, au vu du prix d’achat HT du matériel (12 000), de la durée totale du contrat de 84 mois (60 + 12 +12) et du nombre de mois restant à courir (6), outre une pénalité de 10% : [12 000/84 ] X6 X1,1 = 942,86 euros.
Sans la pénalité de 10%, l’indemnité serait de 857,14 euros.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
Il apparaît que cette indemnité est manifestement excessive en ce qu’elle comprend une majoration de 10% qui constitue une clause pénale sur clause pénale.
Elle sera dès lors réduite d’office à 857,14 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 29 décembre 2025, faute de mise en demeure antérieure de payer cette indemnité.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 29 décembre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera en revanche rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
Enfin la demande en dommages et intérêts sera rejetée, faute de preuve d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement de la créance.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS GRENKE LOCATION de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
CONDAMNE la SARL AC AUTOMOBILES à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 800 euros au titre des loyers échus impayés,1 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL AC AUTOMOBILES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 857,14 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 29 décembre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande en dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AC AUTOMOBILES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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