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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUOF
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [W] [I], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 13 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U] a travaillé pour la société [12] en qualité de métallurgiste du 1er juillet 1998 au 30 juin 2007, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Il a effectué le 28 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (ci-après la [9]) concernant un carcinome épidermoïde T4N2M0 à point de départ lobaire supérieur droit.
M. [U] est décédé le 31 juillet 2018.
Sa pathologie a été prise en charge par la [9] au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles selon décision du 21 août 2018.
Puis la [10], par décision du 03 septembre 2018, a également pris en charge le décès de M. [U] comme étant imputable à sa maladie professionnelle.
Contestant cette décision, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [9], laquelle a rejeté sa contestation par décision du 20 septembre 2019.
Par requête du 31 octobre 2019, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l’inopposabilité de la prise en charge par la [10] du décès de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par jugement du 20 juin 2022, puis a été réinscrite sur demande de la société [12] parvenue au greffe du tribunal le 02 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 13 octobre 2025.
La société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [9] du décès de M. [S] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la [9] a violé le principe du contradictoire en omettant de lui notifier sa décision de prise en charge du décès de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels et ce, alors même que cette décision lui fait nécessairement grief. Sur le fond, elle considère que la [9] ne peut faire jouer la présomption d’imputabilité du décès à son égard dès lors qu’elle ne démontre pas qu’en tant que dernier employeur, elle a exposé M. [U] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
La [10], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [12] de sa demande.
Elle fait valoir d’une part que le défaut de notification d’une décision à l’employeur n’est pas sanctionné par l’inopposabilité mais permet seulement à ce dernier de contester la décision sans que ne puisse lui être opposée la forclusion.
D’autre part, elle considère que le défaut d’imputabilité au dernier employeur de la maladie professionnelle n’entraîne pas une inopposabilité à son égard de la prise en charge de la pathologie.
L’employeur peut seulement contester devant la [8] l’imputation à son compte-employeur des conséquences financières de cette prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la violation du contradictoire
Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie ou d’un décès au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que :
— De l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse,-De l’absence de caractère professionnel de la pathologie ou du décès.L’absence de notification de la décision finale clôturant la procédure d’instruction conduite par la caisse n’emporte donc pas inopposabilité de ladite décision. En revanche, faute de notification des voies et délais de recours permettant de contester cette décision de prise en charge, l’employeur pourra porter contestation sans que ne puisse lui être opposée l’irrecevabilité de sa demande pour cause de forclusion.
2-Sur l’imputabilité du décès au dernier employeur
En cas de succession d’employeurs, il est constant que la maladie professionnelle dont est atteint le salarié est présumée trouver son origine dans l’activité professionnelle développée auprès du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire.
Néanmoins, comme il a été rappelé ci-dessus, à l’appui de sa demande d’inopposabilité l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de la pathologie ou du décès.
Ainsi, le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle ayant entraîné le décès qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Cette imputabilité peut en revanche être contestée par l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée, ou si les conséquences financières du décès sont inscrites à son compte AT/MP. (Cass, civ 2ème, 11 janvier 2024, n°22-11.795 ; Cass, civ 2ème, 17 mars 2022, n°20-19.294).
Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’exposition au risque de son salarié par la société [12] ne peut conduire à lui rendre inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [U] par la [9].
La société [12] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [12] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels du décès de M. [S] [U] ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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