Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 8 janv. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CS7K
Minute N° 26/00021
DU 08 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. [A],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaston SCHEUER, substitué par Me Claire-Marie REIGNERON, du cabinet ALEXANDRE LEVY KAHN BRAUN, avocats au barreau de STRASBOURG,
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. [B],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 20 Octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Rendue par défaut, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon le devis établi le 22 mai 2023, la S.C.I. [A] a sollicité l’E.U.R.L. [P] afin de réaliser des travaux de couverture dans son logement situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Reprochant à la société [B] de ne pas être intervenue, par courrier envoyé en L.R.A.R. retourné le 12 février 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé », les gérants de la S.C.I. [A] ont mis en demeure l’E.U.R.L. [B] de lui restituer l’acompte versé de 2 535 €, la prise en charge financière de l’intervention de la société pro 68 dont le coût s’élève à la somme de 257,60 €, outre 1 000 € de dommages-intérêts suite aux conséquences de la non-exécution des travaux demandés.
Ce courrier étant resté infructueux, par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la S.C.I. [A] a fait assigner l’E.U.R.L. [B] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne au visa des articles 1103 et 1131-1 du Code civil aux fins de :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 535 € en remboursement de l’acompte du 22 juin 2023,
— condamner dans la défenderesse à lui verser la somme de 257,60 € à titre de dommages-intérêts au titre des travaux réalisés par Pro 68,
— condamner la défenderesse à lui payer 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux dépens,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a sollicité l’E.U.R.L. [B] afin de remédier à des désordres survenus dans son logement et que, malgré le versement d’un acompte de 2 535 €, l’E.U.R.L. [B] n’a pas exécuté les travaux demandés contenus de sa charge de travail. En l’absence de réalisation des travaux, elle a demandé le remboursement de l’acompte, sans succès. Elle fait valoir qu’elle a dû solliciter en urgence les services de la société Pro 68 ce qui lui a coûté la somme de 257,60 €. Enfin, elle estime subir un préjudice moral et financier du fait du comportement fautif de la défenderesse qui se trouve constitutif d’abus de confiance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle la défenderesse, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivrée selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
À l’audience, la S.C.I. [A], représentée par son conseil qui se réfère à son assignation, maintient l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de l’acompte
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.C.I. [A] produit le devis établi le 22 mai 2023 selon lequel l’E.U.R.L. [B] a accepté d’intervenir dans son logement afin de remettre à neuf la lucarne, de remplacer le bois, de déposer reposer la couverture selon besoin, de remplacer la zinguerie, le tout pour un montant de 8 030 €.
L’E.U.R.L. [B] a produit une facture le 15 juin 2023 attestant du versement d’un acompte pour un montant de 2 535 €.
Or, il résulte notamment d’un message électronique en date du 28 décembre 2023 dont l’auteur est identifié comme étant [B] [T] que n’a pas exécuté le contrat conclu entre les parties, ce qui a conduit la S.C.I. [A] à adresser un courrier de mise en demeure ainsi qu’elle en justifie.
En l’absence de comparution de l’E.U.R.L. [B], celle-ci ne justifie pas de l’exécution de sa prestation et ne conteste pas les éléments invoqués par la S.C.I. [A] au soutien de ses prétentions.
En conséquence, l’E.U.R.L. [B] sera condamnée à payer à la S.C.I. [A] la somme de 2 535 € au titre du remboursement de l’acompte.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 257,60 €
En l’espèce, la S.C.I. [A] demande la prise en charge par l’E.U.R.L. [B] la somme de 257,60 € au titre de l’intervention de pro 68. Elle produit une facture en date du 8 novembre 2023 faisant état de la fourniture de silicone blanc, de bande isolante pour porte, de brosse isolante pour porte.
Cependant, la seule production de cette facture ne permet pas d’établir que cette intervention porte sur la lucarne concernée par le devis établi le 22 mai 2023. Elle ne prouve pas non plus que cette intervention est la conséquence du comportement fautif de l’E.U.R.L. [B].
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l’espèce, la S.C.I. [A] sollicite le paiement d’une indemnité de 1 000 €. Au soutien de sa demande, son courrier de mise en demeure vise le manque de professionnalisme de l’E.U.R.L. [B]. Dans ses conclusions, la S.C.I. [A] évoque un abus de confiance.
Néanmoins, la demanderesse n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir l’existence d’un préjudice découlant du défaut d’exécution des travaux par l’E.U.R.L. [B].
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’E.U.R.L. [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de l’issue du litige, l’E.U.R.L. [B] sera condamnée à payer à la S.C.I. [A] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE l’E.U.R.L. [B] à payer à la S.C.I. [A] la somme de 2 535 € au titre du remboursement de l’acompte ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement de 257,60 €, formé par la S.C.I. [A] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formés par la S.C.I. [A] ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. [B] aux dépens ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. [B] à payer à la S.C.I. [A] la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pacs ·
- Pompe à chaleur ·
- Marque ·
- Trouble de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Installation ·
- Trouble ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Demande d'avis ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Amende civile ·
- Procédure accélérée ·
- Autorisation ·
- Changement ·
- Construction ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Vente forcée ·
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Recevabilité ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Protocole ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Demande ·
- Titre ·
- Devis
- Europe ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Juridiction
- Location ·
- Automobile ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Action ·
- Malaisie ·
- Courriel ·
- Archipel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Protection juridique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.